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04/07/2024 | FRANCE | N°24/05679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 juillet 2024, 24/05679


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/07134





APPELANTE



Madame [F] [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]



Représentée et assistée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251







INTIMEE



S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée et assistée par Me ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/07134

APPELANTE

Madame [F] [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

INTIMEE

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Jean-claude BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob196

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Mme Marie

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2020, Mme [F] [Y] [Z] née [H] [P] a interjeté appel d'un jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris qui a :

-dit que le contrat passé entre la Sarl [4] et Mme [F] [H] [P] veuve [Z] pour l'occupation de la chambre n°1 de l'hôtel [4] situé au [Adresse 2] à [Localité 5] est un contrat de bail verbal de logement meublé usage de résidence principale depuis le 1er septembre 2015,

-déclaré la Sarl [4] irrecevable en sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail meublé,

-condamné Mme [Z] à payer à la Sarl [4] la somme de 9.841,31 euros au titre des sommes dues de septembre 2015 à octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-débouté Mme [F] [H] [P] veuve [Z] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de délais de paiement

-condamné celle-ci aux dépens.

Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 23/07134.

À la suite d'un incident soulevé par la Sarl [4] , le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 décembre 2020, a ordonné la radiation de cette affaire du rôle des instances en cours, pour inexécution par Mme [Z] du jugement entrepris, l'affaire pouvant être réinscrite au rôle, sauf si la péremption est constatée, sur justification par Mme [Z] de l'exécution de la décision attaquée.

L'affaire a été remise au rôle et, par conclusions d'incident des 15 août 2023 et 2 février 2024, la Sarl [4] a soulevé la péremption d'instance, demandé au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les demandes adverses, notamment la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant le conseil d'État et de sursis à statuer.

Par conclusions en réponse du 22 novembre 2023, Mme [Z] a demandé en substance au conseiller de la mise en état de :

-constater que les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de

procédure civile sont illégales ;

- renvoyer à défaut avant-dire-droit au Conseil d'Etat l'appréciation de leur légalité, en tant notamment qu'elles conditionnent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- débouter en toute hypothèse la SARL [4] de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.

Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTONS Mme [Z] de sa demande tendant à renvoyer, avant-dire-droit, au Conseil d'Etat la légalité des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile ;

CONSTATONS la péremption de l'instance engagée sous le RG n°20/03937 et renumérotée sous le RG n° 23/07134 ;

REJETONS la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

CONDAMNONS Mme [Z] aux dépens de l'instance périmée, ainsi qu'à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS toute autre demande.

Par requête en déféré du 22 mars 2024 , puis par conclusions du 30 mai 2024, Mme [Z] a demandé à la cour de :

DÉBOUTER la SARL [4] de sa fin de non-recevoir tirés de la tardiveté du déféré présenté par Mme [Z] ;

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 7 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état ;

CONSTATER que les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile sont illégales ;

RENVOYER à défaut avant-dire-droit au Conseil d'Etat l'appréciation de la légalité des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 526 du code de procédure civile, en tant notamment qu'elles conditionnent la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;

DÉBOUTER en toute hypothèse la SARL [4] de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance ;

DÉBOUTER la SARL [4] de toutes ses demandes accessoires ;

CONDAMNER la SARL [4] à payer une somme de 1 500 euros à l'avocat ayant accepté de représenter Mme [F] [Z] au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [4] aux dépens de l'incident.

Par conclusions remises au greffe le 20 mai 2024, la SARL [4]  demande à la cour de :

DECLARER IRRECEVABLE le déféré de Madame [Z] contre l'ordonnance du 7 mars 2024, la requête étant intervenue hors délai.

En conséquence,

- CONFIRMER l'ordonnance déférée, et ainsi la péremption de l'appel ;

- CONDAMNER Madame [F] [Z] à payer à la SARL [4] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens du déféré.

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 30 mai 2024 et se sont référés à leurs conclusions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré

L'article 916 du code de procédure civile dispose que 'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.'

Cet article est applicable en l'espèce, s'agissant d'une ordonnance constatant la péremption de l'instance.

Comme le fait valoir la sarl [4], l'ordonnance critiquée a en l'espèce a été rendue le 7 mars 2024 et la requête en déféré a été remise au greffe le 22 mars 2024.

Mme [Z] considère que le délai précité n'était pas expiré à cette date, son conseil n'ayant eu connaissance de ladite ordonnance que le 19 mars 2024, par la voie du palais et non par message au RPVA.

Cette considération est cependant inopérante, le délai prévu par l'article 916 étant impératif et commençant à courir du jour de l'ordonnance,sans que les parties puissent même invoquer qu'elles n'auraient pas été avisées de la date du prononcé (Civ. 2e, 21 janv. 1998, no 96-16.751 publié), étant rappelé que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; ainsi l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis. ( 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285)

Par ailleurs, s'agissant de la computation de ce délai, il découle de ces dispositions que, par dérogation aux dispositions de l'article 641, alinéa 1er, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.256).

Autrement dit, l'article 641 selon lequel, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et le délai court du jour du prononcé, soit sa mise à disposition au greffe, de la décision du conseiller de la mise en état.

En l'espèce le délai expirait donc le 21 mars 2024 à minuit de sorte que la requête en déféré a été formée tardivement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner Mme [Z] à payer la somme de 800 euros à la partie adverse sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la requête en déféré comme étant tardive ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] aux dépens du déféré,

Condamne Mme [Z] à payer à la SARL [4] la somme de 800 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute demande plus ample ou contraire

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/05679
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.05679 ?
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