Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/10305
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
Dom. élu au cabinet de Me AYINDA MAH, avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
à
DÉFENDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame la procureure générale près la cour d'appel
Parquet de la cour d'appel
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme PERRIN, Substitute générale
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mai 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, a :
- annulé l'enregistrement intervenu sous le n° 07774/2006 de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 février 2005 devant le juge d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [F], [H] [G], né le 3 août 1967 à [Localité 6] (Cameroun) ;
- jugé que M. [F], [H] [G], né le 3 août 1967 à [Localité 6] (Cameroun) n'est pas français.
Soutenant n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée par le ministère public ni de la signification du jugement susvisé, M. [G] a, par acte du 29 mars 2024, assigné le procureur général près cette cour devant son premier président afin d'être relevé de la forclusion encourue.
Il a maintenu sa demande à l'audience.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, le ministère public s'y oppose.
SUR CE
Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, M. [G], qui indique n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par le procureur de la République et du jugement rendu le 15 décembre 2021, puisqu'il réside en Angleterre et est inscrit sur le registre des français établis hors de France depuis le 30 juillet 2018, soutient que, sans faute de sa part, il n'a pu en relever appel.
Le ministère public fait valoir que l'assignation devant le premier juge a été délivrée à l'adresse déclarée par M. [G], [Adresse 2] à [Localité 7], et que le jugement a été signifié à cette même adresse ; que le code civil régit précisément les changements de domicile afin de permettre de situer une personne ; que M. [G] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences des articles 103 et 104 dudit code puisqu'il ne produit pas la déclaration visée au dernier de ces textes qu'il aurait dû faire à la municipalité de [Localité 7] lorsqu'il a quitté cette commune, en y précisant son nouveau domicile ; que n'ayant pas permis au commissaire de justice, qui a procédé à des vérifications, de poursuivre ses diligences, M. [G] ne peut se prévaloir de ses propres négligence et carence, lesquelles sont constitutives d'une faute qui s'oppose au relevé de forclusion sollicité.
Il résulte des pièces produites que les significations de l'assignation du 18 septembre 2020 et du jugement du 15 décembre 2021 ont été effectuées au domicile de M. [G], [Adresse 2] à [Localité 7], tel qu'indiqué sur son acte de mariage en date du 18 décembre 2010 et l'acte de naissance de son enfant dressé le 8 juillet 2005. Ces actes ont été délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice n'ayant pu parvenir, en dépit des recherches effectuées, à le localiser.
Les dispositions des articles 103 et suivants du code civil invoquées par le ministère public n'instituent aucune obligation de déclaration de changement d'adresse dans la commune de départ et dans la commune d'arrivée, dont le manquement constituerait une faute justifiant la privation d'un recours effectif et d'un accès au juge au sens des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet les articles 102 et suivants du code civil se bornent à définir la notion de domicile et à établir ses règles de fixation. En disposant que la preuve de l'intention de changement de domicile résulte d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, l'article 104 établit une présomption permettant la preuve de l'intention de changement de domicile.
Or ce point n'est pas cause en l'espèce, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer, et a fortiori, ne peut être utilisée pour qualifier une faute de M. [G] au sens de l'article 540 susvisé.
Au surplus, M. [G] justifie être inscrit au registre des français établis hors de France et avoir déclaré son lieu de résidence situé au Royaume-Uni auprès du consulat général de France à [Localité 8] à compter du 30 juillet 2018.
Il y a donc lieu de constater que M. [G] n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, en l'absence de faute de sa part, de sorte qu'il convient de le relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appeld'appel, sans qu'il y ait lieu de fixer dès à présent la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée par la cour.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de M. [G], ce dernier supportera les dépens exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [G] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel pour exercer un recours contre le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Disons n'y avoir lieu de fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée par la cour ;
Disons que M. [G] supportera les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente