COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/04471 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/56677 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Février 2024
Appelante :
S.A.S. BULL ENERGY, représentée par Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
Intimée :
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0274
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société Bull Energy le 27 février 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Swisslife Banque Privée ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024 ;
Vu la constitution de la partie intimée en date du 29 mars 2024 ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 23 mai 2024 pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
SUR CE
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la réception de l'avis de fixation en date du 29 mars 2024.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 27 février 2024 par la société Bull Energy ;
Condamnons la société Bull Energy aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 04 Juillet 2024
Le greffier Le Conseiller délégué
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