Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAST
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 4] - RG n° 21/12016
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON; de L'ASSOCIATION HASCOET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 577
INTIME
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'action introduite par acte du 7 décembre 2021 par la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre n° 2021-1080 émis le 10 septembre 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2023 qui a notamment accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM, déclaré tardive l'action en contestation de la société Allianz IARD pour avoir été initiée après l'écoulement du délai imparti et déclaré par conséquent la société d'assurance irrecevable en son action formée à l'encontre de l'ONIAM ;
Vu la déclaration d'appel de la société Allianz IARD en date du 23 février 2024 ;
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2024 par lesquelles l'appelante demande qu'il lui soit donné acte du désistement de son appel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles ;
Vu l'avis de fixation de la procédure selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399, 403 et 405 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel avant tout échange de conclusions au fond entre les parties, l'intimé ayant constitué avocat le 21 mars 2024.
Dans ces conditions, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel et dessaisissement de la cour ; l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Allianz IARD ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°24/04227 du rôle des affaires en cours ;
Dit que la société Allianz IARD supportera la charge des dépens de la procédure d'appel sauf meilleur accord entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE