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04/07/2024 | FRANCE | N°24/01020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 04 juillet 2024, 24/01020


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTA



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/15130





APPELANTE



S.A. GAN ASSURANCES

[Adres

se 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

Assistée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES


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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01020 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXTA

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 décembre 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/15130

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

Assistée par Me Damien DE LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [W] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Marie-Eleonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.A.S. UNI SANTE PREVOYANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

Mutuelle ARPEGE PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 mai 2012, Mme [W] [X] conductrice d'un véhicule assuré auprès de la société Areas, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [F] [U] et assuré par la société Gan assurances (la société Gan).

Le 21 mars 2013, le Docteur [V], désigné par la société Areas a examiné Mme [X] et a conclu que « pour l'heure, l'état [de Mme [X]] n'était pas stabilisé » en ajoutant « qu'elle pourrait être revue pour une nouvelle expertise dans 6 à 12 mois ».

Aux termes d'un rapport établi le 4 décembre 2013, le Docteur [V] assisté du Docteur [R], sapiteur psychiatre, a fixé la date de consolidation au 5 août 2012.

Par actes d'huissiers des 1er et 8 décembre 2022, Mme [X] a fait assigner la société Gan, la caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe (la CPAM), la société Uni santé prévoyance et la société Arpège prévoyance devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire et l'allocation d'une provision.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la fin de [non-]recevoir soulevée,

- dit que l'action n'est pas prescrite et que Mme [X] a intérêt à agir,

- ordonné une expertise médicale de Mme [X] suivant la mission spécifique traumatisme crânien et commis pour y procéder le Docteur [Z] [Y],

- condamné la société Gan à verser à Mme [X] la somme de 60 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,

- condamné la société Gan aux dépens de l'incident et à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé à l'audience de mise en état du mardi 27 février 2024 pour vérification du versement de la consignation,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Gan a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions hormis celle déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Arpège prévoyance à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 29 janvier 2024, délivré à personne habilitée, ainsi que la société Uni santé prévoyance et la CPAM, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée dans les mêmes conditions par actes séparés du 30 janvier 2024, n'ont pas constitué avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 24 avril 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 2226 du code civil et 31, 32, 122 et 202 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Gan à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 décembre 2023,

- réformer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de recevoir soulevée

- dit que l'action n'est pas prescrite et que Mme [X] a intérêt à agir

- ordonné une expertise médicale de Mme [X]

- commis pour y procéder le Docteur [T] [Y], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne (expert psychiatre recommandé avec la mission telle que décrite dans l'ordonnance),

- condamné la société Gan à verser à Mme [X] la somme de 60 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,

- condamné la société Gan aux dépens de l'incident et à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Mme [X],

Par voie de conséquence,

- juger que la prescription de Mme [X] la prive de tout droit à indemnisation, et par conséquent, de toute demande d'expertise médicale,

- la condamner aux dépens,

A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour ne jugerait pas prescrite l'action de Mme [X],

- juger irrecevables en l'absence d'intérêt à agir les demandes formulées par Mme [X],

Par conséquent,

- juger que l'absence d'intérêt à agir prive Mme [X] de tout droit à indemnisation, et par conséquent, de toute demande d'expertise médicale,

- débouter Mme [X] de sa demande d'expertise médicale et de provision,

- la condamner aux dépens,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la désignation d'un expert médical,

- rejeter le rapport d'expertise du Docteur [A] en raison de son caractère non contradictoire,

Par conséquent,

- surseoir à statuer sur la prescription dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, mentionnant la date de consolidation,

- réformer la décision octroyant une somme de 60 000 euros à Mme [X],

- débouter Mme [X] de sa demande provisionnelle,

Subsidiairement,

- juger que la provision à verser par la société Gan ne pourra excéder 5 000 euros,

- juger qu'aucune somme ne doit être allouée à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- débouter Mme [X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Mme [X], notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145, 789, 835 alinéa 2 et 910-4 du code de procédure civile de :

- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Gan le 16 avril 2024, en ce qu'elle n'a pas été formée in limine litis,

- débouter la société Gan de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions à l'exception du nom de l'expert qui entre temps a été remplacé par le Docteur [L] désigné par ordonnance de remplacement en date du 29 décembre 2023 qui a fixé la première réunion d'expertise au 18 avril 2024,

- condamner la société Gan à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Gan aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

La société Gan soulève le défaut d'intérêt à agir de Mme [X] en ce qu'elle n'aurait pas subi de traumatisme crânien en lien avec l'accident du 5 mai 2012.

Sur ce, il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En l'espèce, Mme [X], victime d'un accident de la circulation, sollicite la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire et l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur du véhicule dont il n'est pas contesté qu'il soit impliqué dans cet accident ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir.

Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de Mme [X], soulevée par la société Gan, qui relève en réalité d'une critique du bien fondé de sa demande.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] en relevant, au regard des éléments médicaux versés aux débats, que la date de consolidation du dommage de Mme [X] ne pouvait être arrêtée à la date fixée par les experts de la compagnie d'assurance trois mois après son accident de sorte que l'action en responsabilité n'est pas prescrite.

La société Gan conclut à l'infirmation de l'ordonnance et se prévaut de la prescription de l'action de Mme [X] engagée le 1er décembre 2022 soit plus de 10 ans après la date de consolidation de son état fixée par le Docteur [V] au 5 août 2012, sans qu'aucune cause d'interruption ne soit intervenue.

Elle réfute l'existence d'un traumatisme crânien subi par Mme [X] dans les suites de l'accident.

Elle conteste le caractère probant tant du témoignage de Mme [N] établi le 4 mars 2024, soit12 ans après les faits, et qui ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, que de l'expertise non contradictoire du Docteur [A] établie 6 ans après les faits et qui contredit les conclusions médico-légales du Docteur [V].

Mme [X] conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Elle soutient que la date de consolidation retenue par le Docteur [V], qui ne répond pas à la date de stabilisation de son état, n'a pu valablement faire courir le délai de prescription, alors en outre que l'examen unilatéral a été réalisé dans le cadre de la convention IRCA qui ne lui est pas opposable.

Elle relève l'incohérence du rapport de l'expert qui d'une part, avait considéré le 21 mars 2013 qu'elle n'était pas consolidée avant de fixer, après expertise psychiatrique, la consolidation à une date antérieure et qui d'autre part, a constaté que des soins étaient toujours en cours en septembre 2012.

Elle fait également valoir avoir subi au moment de l'accident, un traumatisme crânien, qui n'était pas stabilisé au moment de l'examen du Docteur [V], cela d'autant que le consensus médico-légal préconise de ne pas fixer, en ce domaine, de consolidation avant trois ans. Elle relève qu'au cours de l'examen pratiqué par le Docteur [V], elle s'est plainte de troubles neurologiques qui ont été consignées dans ses doléances, et fait valoir que le manque d'expérience de cet expert au sujet des traumatisés crâniens explique son échec dans l'évaluation médico-légale. Elle relève que le Docteur [V] n'a pas procédé à un examen clinique ni à un test neuropsychologique et conteste tout état antérieur.

Elle se prévaut des conclusions de l'expertise du Docteur [A], qui contredisent celles du Docteur [V], pour justifier l'expertise judiciaire.

Sur ce, l'article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 2226 du code civil, « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la société Gan, tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [X], nécessite que soit préalablement fixée la date de consolidation.

En l'espèce, l'expertise amiable a été réalisée en présence de Mme [X] à la demande de l'assureur de la victime, dans le cadre de la convention IRCA liant les sociétés d'assurance. Si cette convention n'est pas opposable à Mme [X], les rapports de l'expert de l'assurance et de son sapiteur versés aux débats et sur lesquels tant Mme [X] que la société Gan ont conclu de manière contradictoire doivent être examinés.

Le Docteur [V] a examiné Mme [X] à deux reprises.

A l'issue du premier examen du 21 mars 2013, il a conclu que « pour l'heure, l'état n'est pas stabilisé » en ajoutant que Mme [X] «  pourrait être revue pour une nouvelle expertise dans 6 à 12 mois ».

C'est dans ce contexte que Mme [X] a été examinée, le 2 décembre 2013, par le Docteur [R], sapiteur psychiatre, pour « bilan psychiatrique » et par le Docteur [V].

A l'issue de ce second examen, le Docteur [V] a retenu que « la consolidation médico-légale peut-être fixée à la date du 5 août 2012 » en précisant que cette date a été fixée « forfaitairement à 3 mois ».

Dès lors, c'est de manière affirmative, que le Docteur [V] a fixé de manière forfaitaire une date de consolidation trois mois après l'accident, à une date antérieure à son premier examen à l'issue duquel il avait pourtant conclu à l'absence de stabilisation de l'état de Mme [X], de sorte qu'est justifiée la mesure d'expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état pour se prononcer sur la date de consolidation.

En outre, si le Docteur [R] a retenu que « Mme [X] présente un état psychopathologique sévère de type névrotique de nature hystérique, des éléments convulsifs majeurs et une sémiologie particulièrement riche qui s'enrichit au cours du temps », c'est sans véritable discussion, qu'il a conclu que « cette souffrance majeure ne peut être considérée comme étant la conséquence directe et certaine de l'événement traumatique dont elle a été victime le 5 mai 2012 » en précisant que « par contre, il semble légitime, compte tenu des réactions anxieuses post-traumatiques de retenir comme imputables l'arrêt de travail du 7 mai 2012 et celui du 4 juin 2012 au 7 juillet 2012 ».

Or, l'expertise unilatérale du Docteur [A], médecin psychiatre, en date du 12 décembre 2018 qui conclut à la persistance des éléments d'un état subjectif post-commotionnel et d'un état de stress post traumatique et surtout d'une dimension régressive globale, souligne qu'il est légitime, en l'absence de tout autre facteur possiblement déclenchant, de les rattacher à l'accident du 5 mai 2012.

Il en résulte que l'exclusion du lien de causalité à l'accident du 5 mai 2012 de la souffrance psychiatrique majeure de Mme [X] mérite d'être discutée dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Enfin, il résulte des documents médicaux produits et repris dans le rapport d'expertise amiable que dans les suites immédiates de l'accident du 5 mai 2012, Mme [X] a consulté, le 7 mai 2012, le Docteur [I] qui a objectivé une commotion cérébrale légère et des cervicalgies. Il lui a alors prescrit une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire et un collier cervical et lui a transmis des recommandations pour la surveillance d'un traumatisme crânien.

Par ailleurs, depuis les faits, Mme [X], présente comme l'a précisé le Docteur [P], oto-rhino-laryngologiste, le 15 juin 2012, « des troubles de la vue, vertiges, otalgie droite avec troubles de l'équilibre ».

Dès lors, la mesure d'expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état est également nécessaire pour déterminer les lésions subies par Mme [X] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 5 mai 2012 et les séquelles en résultant notamment quant à l'existence d'un traumatisme crânien sur l'existence duquel s'opposent les parties.

Néanmoins, si le juge de la mise en état a considéré que la date de consolidation du dommage de Mme [X] ne pouvait être arrêtée à la date fixée par les experts désignés par la société Areas, il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] sans pour autant trancher préalablement la question de fond relative à la date de consolidation comme il le lui incombait aux termes de l'article 789 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir portant sur la prescription de l'action de Mme [X], soulevée par la société Gan, dans l'attente du dépôt du rapport de la mesure d'expertise médicale ordonnée par le juge de la mise en état qui vise notamment à déterminer la date de consolidation.

Il sera également relevé que le sursis à statuer peut être soulevé d'office par les juges du fond de sorte que la présente décision est indépendante de la demande à cette fin formée en cause d'appel par la société Gan dont Mme [X] soulève l'irrecevabilité en ce qu'elle n'a pas été formulée in limine litis.

Sur les autres demandes

Pour les motifs qui précèdent il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ce qu'elle a ordonné un mesure d'expertise médicale de Mme [X].

Il convient également de surseoir à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X].

Au regard du sursis à statuer, les dépens de première instance et d'appel et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [X] et a ordonné une expertise médicale,

- Sursoit à statuer sur la prescription de l'action de Mme [X] et sur la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état,

- Ordonne que l'affaire soit retirée du rôle des affaires en cours pour y être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligence lors de la survenance de l'événement cause du sursis,

- Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 24/01020
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.01020 ?
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