La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 24/00972


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n°348, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80783





APPELANTE



Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Yves PAQUIS

, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-502766 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE



S.A.S....

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n°348, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/80783

APPELANTE

Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-502766 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2021, la société [5] devenue [6] a poursuivi l'expulsion de Mme [N] [D], suivant un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 7], en date du 25 avril 2023.

Par jugement du 28 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'arriéré locatif depuis la décision susmentionnée n'avait cessé d'augmenter, étant au surplus observé que Mme [D] n'apportait aucune preuve de démarches en vue de son relogement.

Par déclaration du 23 décembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 16 février 2024, Mme [D] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et de lui octroyer les plus larges délais pour libérer les lieux.

Par écritures du 11 mars 2024, la société [6] a conclu au rejet de la demande de délais et à la confirmation du jugement.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

Par conclusions signifiées le 30 mai 2024, la société [6] demande à la cour de :

Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclarer sans objet la demande de délais de Mme [D] en raison de son expulsion et de la reprise des lieux par la concluante,

En tout état de cause,

Déclarer Mme [D] mal fondée en son appel,

Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux en date du 25 avril 2023 peut produire son plein effet et laissé les dépens à la charge de la demanderesse,

Y ajoutant

condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juin 2024, la cour a prononcé le rabat de clôture et admis les conclusions signifiées le 30 mai 2024 par la société [6].

MOTIFS 

La société [6] expose avoir procédé à l'expulsion de Mme [D] et en justifie en versant aux débats le procès-verbal d'expulsion dressé le 10 avril 2024 par Me [H] [M], commissaire de justice à [Localité 7].

Dès lors, Il y a lieu de déclarer sans objet la demande de Mme [D] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.

Le jugement sera confirmé pour le surplus.

Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [6].

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE sans objet la demande de délais formée par Mme [N] [D],

CONFIRME le jugement du 28 juin 2023 pour le surplus,

DEBOUTE la société [6] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/00972
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award