La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24/00437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 24/00437


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n°346, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWH2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/08605



APPELANT



Monsieur [X] [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves PAQUIS, avocat a

u barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/500738 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE



E.P.I.C. OP...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n°346, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWH2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/08605

APPELANT

Monsieur [X] [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/500738 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Agissant en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 15 décembre 2021, l'OPH Communautaire de Plaine Commune a fait délivrer le 6 mars 2022 à M. [X] [Z] [K] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 1], l'ordonnance lui ayant été signifiée le même jour.

Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [K].

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que si la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire français avait eu une incidence négative sur le paiement des indemnités d'occupation, la dette locative était cependant déjà constituée avant qu'il ne se trouve dans cette situation et qu'il n'apportait aucun élément sur sa profession, ses recherches de logement et sa situation financière actuelle. Il a ensuite jugé que la demande de délais de paiement qui avait été formée alors qu'aucune mesure d'exécution forcée en recouvrement n'avait été entreprise, était irrecevable.

Par déclaration du 17 décembre 2023, M. [X] [K] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions signifiées le 22 février 2024, M. [K] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions,

Y faisant droit,

infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,

condamné M. [K] aux dépens,

Statuant à nouveau :

lui octroyer les plus larges délais pour libérer les lieux,

En toute hypothèse :

dire que l'équité et la situation économique de chaque partie commandent de ne pas faire application au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EPIC OPH Communautaire de Plaine commune auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 29 [K] 2024 et les conclusions le 28 février 2024 par remise des actes à personne présente, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 :

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

M. [K] soutient qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour accordée par ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le tribunal administratif de Montreuil, lequel a par ailleurs suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pu poursuivre son activité professionnelle en l'absence d'un titre de séjour valable, il n'a pas pu honorer le paiement des indemnités d'occupation. Il affirme qu'il héberge ses deux enfants qui sont à sa charge, et en veut pour preuve la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2023 et l'avis d'imposition 2023, qui mentionnent deux parts. Il rappelle qu'il a déposé auprès de la commission DALO un recours en vue d'une offre de logement,

Les pièces communiquées devant la cour par M. [K] se limitent au jugement dont appel, à la décision du bureau d'aide juridictionnelle et à son avis d'imposition 2023.

Il ressort de ces documents que M. [K] n'a déclaré aucun revenu pour 2022 et deux parts fiscales pour le calcul de l'impôt 2022.

Il ne produit cependant aucune autre pièce, notamment relative à l'identité des personnes composant le foyer fiscal, à l'état-civil et ni à la résidence des enfants dont il affirme être le père et qu'il prétend héberger à son domicile.

Par ailleurs, il se déduit de la lecture du jugement dont appel que s'il bénéficiait d'une suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour, la dette locative déjà constituée avant qu'il ne se trouve en situation irrégulière n'avait cessé d'augmenter.

En outre, il ne produit, à hauteur d'appel, aucune pièce confirmant ou actualisant ces informations, de sorte que sa situation personnelle et professionnelle actuelle n'est pas connue.

Pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le juge de l'exécution, il ne justifie de démarches en vue de rechercher un logement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

M. [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [X] [Z] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/00437
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award