Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUEN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 2023066060
APPELANTE
S.A.S. GPC FRANCE, RCS de Paris sous le n°903 452 449, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Tancrède MONGELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1431
INTIMÉE
S.A.S. SIGNALISATION FERROVIAIRE INGENIERIE, TEST ET COMMISSIONING (SFITC), RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n°892 840 661, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société GPC France a une activité de portage salarial et de mise à disposition de personnel pour le compte de grands groupes.
La société Signalisation ferroviaire ingénierie, test et commissioning (SFITC) a pour objet social la réalisation de prestations de services pour le secteur ferroviaire et a pour dirigeant et associé unique M. [Z].
M. [Z] a été engagé par la société ITA en mars 2021, son contrat de travail ayant été, le 29 septembre 2021, transféré à la société GPC France.
La société GPC France a conclu avec la société SFITC un contrat de sous-traitance et d'apport d'affaires le 4 octobre 2021.
Le 30 août 2023, la société SFITC a fait connaitre à la société GPC France sa décision de cesser toutes relation.
Par acte du 14 novembre 2023, la société SFITC a fait assigner la société GPC France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société GPC France à lui payer la somme de 150.307,20 euros au titre des factures n°2-23, 3-23 et 4-23 en dates respectivement des 9 août et 30 septembre 2023, ce, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
écarté les exceptions soulevées ;
condamné la société GPC France à devoir payer à la société SFITC à titre de provision la somme de 143.598 TTC au titre des factures n°2-23, 3-23 et 4-23 en dates des 9 août et 30 septembre 2023, en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
condamné la société GPC France à devoir payer à la société SFITC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société GPC France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la société GPC France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2024, la société GPC France demande à la cour, au visa des articles 873, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448 et 1449 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
se déclarer incompétent compte tenu de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties ;
renvoyer, en application de la clause compromissoire insérée à l'article XII du contrat de sous-traitance du 4 octobre 2021, les parties devant la juridiction arbitrale à constituer ;
A titre subsidiaire,
juger que l'obligation de paiement dont se prévaut la société SFITC se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société SFITC à mieux se pouvoir au fond ;
En tout état de cause,
débouter la société SFITC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société SFITC à lui restituer l'ensemble des sommes déjà appréhendées ou qui le seront, en exécution de l'ordonnance infirmée ;
condamner la société SFITC à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 mai 2024, la société SFITC demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société GPC France à lui payer le solde des rémunérations qu'elle restait à lui devoir au titre des factures pour l'année 2023, soit la somme actualisée de 83.691,75 euros ou subsidiairement la somme actualisée de 25.898,65 euros correspondant aux sommes restants dues au titre des seules factures du premier semestre 2023 sous réserves de toutes sommes qui resteraient par ailleurs dues à SFITC, notamment au regard du taux de commissionnement prévu par le contrat ;
condamner la société GPC France à devoir lui payer la somme actualisée de 14.583 euros de dommages et intérêts à raison de l'indisponibilité des sommes et de la résistance abusive dont la société GPC France a fait preuve ;
condamner la société GPC France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
SUR CE,
Sur la compétence du juge des référés en présence d'une clause compromissoire
La société GPC soutient que l'exception d'incompétence soulevée n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a d'ores et déjà soutenu en première instance que la juridiction saisie n'était pas compétente. La clause compromissoire, en outre, selon elle, empêche toute saisine du juge des référés et réserve à des arbitres désignés d'un commun accord ou à la chambre de commerce internationale la compétence pour connaître du litige, aucune situation d'urgence justifiant des mesures exceptionnelles et dérogatoires n'étant caractérisée.
La société SFITC sur ce point estime que le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une clause compromissoire est nouveau, donc irrecevable, aucune des exceptions d'incompétence en première instance ne visant cette clause compromissoire. Subsidiairement, elle indique que le juge des référés est compétent en l'absence de constitution du tribunal arbitral et en raison de l'urgence à statuer.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 de ce code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, dans la présente affaire, il sera relevé :
- que la société SFITC observe à juste titre que les demandes formées à hauteur d' appel visent notamment à exciper d'une incompétence du juge des référés, et qu'en première instance, une telle incompétence a été développée par la société GPC elle-même au regard de l'absence d'urgence,
- que la société GPC peut donc valablement solliciter de la cour d'appel statuant comme juge des référés qu'elle se déclare incompétente à raison de l'existence d'une clause compromissoire, cette prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L'exception formée à hauteur d' appel sera donc déclarée recevable.
Par ailleurs, l'article 1449 du code de procédure civile dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Par ailleurs, il résulte de l'article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut saisir à son choix - outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l'espèce, s'agissant de la compétence matérielle du juge des référés, il faut rappeler que l'existence d'une clause compromissoire n'est pas de nature à empêcher une partie de saisir une juridiction, ce, aux fins d'obtenir une mesure provisoire ou conservatoire, à la condition que le tribunal arbitral ne soit pas constitué et qu'il soit justifié d'une urgence, conformément à l'article 1449 du code de procédure civile.
Le contrat du 4 octobre 2021 comporte une clause d'arbitrage, stipulant que les deux parties feront tout leur possible pour régler à l'amiable tous les litiges et différends pouvant surgir au cours de l'exécution du contrat et qu'à défaut de conciliation, toutes les contestations relatives au contrat seront soumises à un arbitre choisi d'un commun accord entre les deux parties ou à défaut à la chambre de commerce internationale.
Il est constant d'abord que le tribunal arbitral n'est pas constitué.
Concernant ensuite la condition d'urgence, il sera relevé que SFITC verse aux débats une attestation de son expert-comptable indiquant que « l'absence de recouvrement des sommes dues est de nature à déstabiliser gravement la trésorerie de la société et mettre en cause la poursuite de son activité à court terme ».
Contrairement à ce que soulève la société GPC, l'urgence ne suppose pas que la société SFITC démontre que l'absence de paiement des factures la place dans une situation irrémédiablement compromise de nature à mettre en péril sa pérennité ; l'état de cessation des paiements, voire la liquidation de l'entreprise, ne sont pas des conditions de saisine du juge des référés lorsqu'existe une clause d'arbitrage, sauf à vider de toute substance l'application des dispositions de l'article 1449 du code de procédure civile.
La condition d'urgence suppose en réalité de démontrer qu'un retard, même minime, dans l'audiencement de l'affaire pourrait devenir à l'évidence préjudiciable à l'une des parties.
Or, ici, la société SFITC justifie suffisamment de la nécessité qu'il soit statué de manière urgente sur ses demandes, eu égard aux conséquences à tout le moins importantes et rapides de la cessation des relations contractuelles avec GLP, étant relevé qu'elle a été autorisée à assigner selon la procédure de référé d'heure à heure, le premier juge ayant caractérisé l'urgence aux termes de sa décision.
Il s'en déduit aussi que les parties ont entendu se réserver la possibilité d'agir devant les juridictions aux fins d'obtenir une mesure provisoire, ce qui s'entend à l'évidence d'une demande provisionnelle.
Il y a ainsi lieu de constater que la clause compromissoire n'empêche pas la saisine du juge des référés et de confirmer la décision du président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes.
Sur le fond du référé
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société GPC France soutient notamment que la demande de la société SFITC se heurte à plusieurs contestations sérieuses. A ce titre, elle indique que la société SFITC n'a pas respecté les conditions contractuelles de facturation, le débat sur l'existence d'un usage allégué et l'interprétation de la volonté des parties relevant du juge du fond, alors qu'en outre il n'existe aucune reconnaissance de dette. Elle ajoute que le quantum de la créance revendiquée n'est pas justifié, que la société SFITC a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté. La société SFITC formule au surplus des demandes nouvelles en appel et notamment l'actualisation de sa créance et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice allégué.
La société SFITC expose pour sa part en substance que les contestations tirées des formes prévues par le contrat sont inopérantes, puisque la condition posée d'une facture trimestrielle n'est pas posée ad validitatem, n'empêche pas l'allocation d'une provision, la société GPC France qui a reconnu sa dette se contredisant contrairement au principe de l'estoppel. S'agissant du quantum de la créance, les contestations élevées ne sont pas plus sérieuses, alors que les justificatifs ont été produits. S'agissant d'une déloyauté contractuelle, les circonstances dont se prévaut la société GPC France ne présentent pas un lien suffisant avec les demandes. Eu égard aux sommes appréhendées entre les mains de la débitrice, par effet d'une saisie-attribution, il y a lieu d'actualiser le quantum de la créance, alors que par ailleurs, la société GPC France lui a imposé des délais de règlement anormalement longs, qui justifient en réparation l'allocation de dommages intérêts pour rupture abusive.
Aux termes de ce contrat, il apparaît que :
- l'article XIII (conditions particulières) prévoit que « le sous-traitant se verra attribuer une part de success fee variable (') la part de success fee ne sera validée en dernier lieu que si le sous-traitant a fait parvenir au client un compte-rendu trimestriel détaillé des affaires conclues auprès des prospects et clients du client »,
- l'article XIII, 4. stipule que le paiement de la part variable fait l'objet d'un échéancier répondant au modèle suivant : une facture trimestrielle détaillera à l'ensemble des prestations réalisées au cours du trimestre concerné.
Il est constant concernant les factures litigieuses qu'aucun compte rendu trimestriel ni aucune facture détaillant l'ensemble des prestations réalisées n'ont été établis.
Il est relevé par ailleurs :
- que, pour contester la demande de provision en son principe, la société GFP France expose que la société SFITC n'a pas respecté les clauses contractuelles de facturation et ne peut pas se prévaloir d'une reconnaissance de dette qui a été démentie par la suite,
- que, cependant, il apparaît que le processus de facturation entre les parties, certes non conforme aux stipulations contractuelles, a toujours été le même dès l'origine de la relation contractuelle,
- qu'en effet, il ressort des pièces produites, notamment de la pièce 5 de la société SFITC, que la facturation des années 2021 et 2022 a été établie au vu d'un tableau récapitulatif et de l'estimation par la société SFITC des sommes à facturer, la société GPC adressant en réponse un tableau faisant ressortir la somme à facturer, servant de base à l'établissement de la facture finale,
- qu'il est incontestable que ces factures ainsi établies à l'issue de ce processus ont toutes été réglées,
- que s'agissant des factures litigieuses, ce même processus a été utilisé pour la période du premier semestre 2023, la société GPC France ayant transmis par courriel du 7 août 2023, un tableau des marges générées pour cette période et des missions portées, précisant « nous te devons donc 71.504, 11 euros pour le premier semestre 2023 », les factures n°2-23 et 3-23 ayant été établies au vu de ces éléments,
- que de la sorte, la société GPC France ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que les factures finales ne seraient pas détaillées, ni établies conformément à la clause XIII, 4 du contrat, alors qu'il résulte des pièces produites, avec l'évidence requise en référé, que l'obligation de paiement de la société GPC France de cette somme de 71.504, 11 qui a reconnu l'existence de cette dette avant de se rétracter est incontestable,
- que par ailleurs, s'agissant de la facture 4-23 du 30 septembre 2023 à hauteur de 64.502 euros TTC au titre du 3ème trimestre 2023, il apparaît que la société GPC France s'est certes abstenue de transmettre à la société SFITC les éléments lui permettant d'établir une facture définitive, de sorte que la facture 4-23 a été établie sur une base provisionnelle et sur le même périmètre que les prestations des premier et deuxième trimestre 2023,
- que toutefois, force est de constater que le processus de facturation, cette fois n'a pas été conforme aux précédents de sorte que l'obligation de paiement de la société GPC France au titre de cette facture est sérieusement contestable, en ce que la société GPC n'a pas adressé en réponse le tableau faisant ressortir la somme à facturer, servant de base à l'établissement de la facture finale, et que cette facture finale est une estimation en réalité des prestations réalisées,
- qu'enfin, la société GPC France soutient vainement que des manquements à la bonne foi et la loyauté contractuelles auraient été commis, sans toutefois les caractériser, les agissements reprochés reposant sur des hypothèses de concurrence déloyale, de sorte qu'elle ne peut sérieusement faire valoir l'exception d'inexécution,
- que, sur le quantum, il est soutenu à titre de contestation sérieuse par la société GPC France qu'il ne serait pas justifié, au vu notamment de l'acompte réglé le 23 mai 2023 à hauteur de 60.000 euros,
- qu'au vu, pourtant, de l'attestation de M. [P], expert-comptable de la société SFITC, il apparaît que l'acompte de 60.000 euros a bien été déduit, le solde restant dû s'élevant au titre des trois factures litigieuses, à 143.598 euros TTC,
- il apparaît ensuite que des sommes ont été appréhendées au titre d'une saisie-attribution non contestée qui s'élèvent selon le décompte établi par le commissaire de justice le 21 avril 2024 à 55.863,31 euros d'une part et 9.703,22 euros d'autre part, soit 65.566,53 euros, hors frais de saisie,
- que par conséquent, l'obligation de paiement de la société GPC France est incontestable à hauteur de 20.238,37 euros ( 85. 804,90 euros TTC - 65.566,53 euros ),
- que la société SFITC sollicite la somme provisionnelle de 14.359 euros (143.598 x10%) à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice dit de trésorerie issu de délais de paiement anormalement longs,
- que toutefois, il n'est pas établi que la société GPC France se soit rendue coupable de résistance abusive, alors que l'exécution provisoire de la décision de première instance a été arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris par décision du 7 mars 2024, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Ainsi, au regard des éléments rappelés ci-avant et compte tenu de l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf sur le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge.
La société GPC France sera condamnée à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties .
Ce qui est jugé à hauteur d'appel commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, chaque partie conservant la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le sort des frais et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'exception d'incompétence en présence d'une clause compromissoire mais la rejette,
Condamne la société GPC France à verser à la société SFITC la somme provisionnelle de 20.238,37 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE