La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/19303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2024, 23/19303


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQ6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 -Président du TJ de SENS - RG n° 23/00179





APPELANTE



Mme [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]
r>

Représentée par Me Mathilde BACHELIER de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795





INTIMÉE



LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice, M. [O] [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19303 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITQ6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 -Président du TJ de SENS - RG n° 23/00179

APPELANTE

Mme [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde BACHELIER de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795

INTIMÉE

LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son maire en exercice, M. [O] [D],

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Ayant pour avocat plaidant Me Juliette HEBMANN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (89), cadastré section BP, n°[Cadastre 5].

A la suite d'une réclamation au sujet de l'état de délabrement de l'immeuble, la commune de [Localité 4] a enjoint à Mme [F] de faire procéder à la sécurisation de ce dernier par voie de mise en demeure des 21 février 2018 et 17 novembre 2022.

La commune de [Localité 4] a ensuite sollicité le recours à une expertise devant le tribunal administratif de Dijon, qui a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 février 2023.

La mesure d'instruction s'est déroulée le 8 février 2023, et le rapport de l'expert a été déposé le 9 février 2023.

Ce dernier conclut « A l'issue de l'examen, l'expert estime qu'il existe un danger imminent d'effondrement de la façade de l'immeuble propriété de Mme [F], mettant en cause la sécurité des usagers de la voie publique et des occupants de l'immeuble voisin du [Adresse 3]. Pour mettre fin à l'imminence du danger, l'expert estime qu'il ne peut être envisagé d'autre mesure que la démolition du bâtiment ».

La commune de [Localité 4] a informé Mme [F] de ce que les travaux de démolition interviendraient du 3 au 5 mai 2023. Elle a formé un recours en référé-suspension par devant le tribunal administratif de Dijon, lequel a fait l'objet d'un rejet.

Un référé-liberté a été soumis à cette même juridiction sur le fondement de l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation et par ordonnance du 9 mai 2023, il a été fait injonction à la Commune désireuse de faire procéder à la démolition de l'immeuble d'obtenir préalablement l'autorisation du juge judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Par acte du 24 août 2023, la commune de [Localité 4] a fait assigner Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins d'être autorisée à procéder à la démolition de l'immeuble en raison du danger imminent que ce dernier représente.

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a :

débouté Mme [F] de sa demande d'expertise ;

autorisé la commune de [Localité 4] à faire procéder à la démolition complète de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux frais de Mme [F] ;

rejeté le surplus des demandes ;

condamné Mme [F] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er décembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et 122 du code de procédure civile, de :

la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

infirmer la décision du président du tribunal judiciaire de Sens du 8 novembre 2023 (complétée par la décision de rectification d'erreur matérielle du 13 novembre suivant) en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

rejeter les demandes, fins et conclusions de la ville de [Localité 4] ;

à titre principal, retenir que la ville de [Localité 4] est irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, à obtenir une autorisation judiciaire de démolition en raison de l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 prononçant la mise en sécurité de son immeuble ;

à titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 4] de sa demande d'autorisation de démolition complète de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à ses frais ;

En tout état de cause,

condamner la ville de [Localité 4] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [F] soutient notamment que :

- l'arrêté du 9 février 2023 de mise en sécurité de l'immeuble encourt l'annulation en ce qu'il ne lui fixait aucun délai pour procéder à la démolition du corps principal du bâtiment, se contentant de lui demander de procéder « sans délai » ; la ville perd ainsi son intérêt à agir sur le fondement d'une décision annulée conformément à l'article 122 du code de procédure civile et se heurte ainsi à une fin de non-recevoir ;

- le rapport d'expertise de M. [K] a été établi selon une méthodologie contestable en ce qu'il n'a pas pris de photographies des bois qualifiés de « pourris » et ne les a pas localisés, ne s'est pas rendu à l'étage de la construction ou encore n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a des doutes sur la solidité de l'ouvrage faisant peser un risque d'effondrement ; le rapport d'expertise ne démontre pas que la démolition complète de son immeuble est la seule mesure permettant d'écarter un potentiel danger ; la démolition peut être évitée en ce qu'elle a pris attache avec un bureau d'études structure qui estime pouvoir intervenir en rénovant le bâtiment et s'est rapprochée d'une entreprise pour la charpente, les pans de bois et l'ossature bois de la construction ; elle peut assumer financièrement le projet proposé et a déjà investi près de 26.000 euros pour la sauvegarde et les travaux sur le bâtiment depuis l'acquisition ;

- la ville de [Localité 4] n'a pas obtenu l'avis de l'architecte des bâtiments de France au moment de la prise de l'arrêté de mise en sécurité, alors que le bien immobilier est situé dans un périmètre concerné selon les dispositions de l'article R. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; le président du tribunal ne peut donc pas ordonner la démolition du bâtiment qui est d'intérêt patrimonial, datant du XVIIème siècle, sans prendre en considération l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

- elle est propriétaire d'un bien composé de deux bâtiments : un bâtiment principal et une cour couverte ; l'expert judiciaire a ordonné la destruction du corps principal du bâtiment mais la ville de [Localité 4] a ensuite sollicité la démolition complète de la propriété, qui a été accordée par le tribunal judiciaire de Sens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2024, la ville de [Localité 4] demande à la cour, au visa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, de :

la dire et la juger bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Y faisant droit,

confirmer en tous points l'ordonnance du 8 novembre 2023 et rectifiée par le jugement du 23 novembre 2023 ;

condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la même aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Me Ciaudo.

La commune de [Localité 4] soutient notamment que :

- l'interprétation de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation par Mme [F] est erronée ;

- l'autorisation de démolition complète du bâtiment obtenue du le président du tribunal judiciaire de Sens a régularisé la procédure de l'arrêté du 9 février 2023 ;

- les travaux de démolition de l'immeuble exécutés en janvier 2024 l'ont été sur le fondement de l'arrêté du 20 décembre 2023, l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté du 9 février 2023 n'ayant aucune incidence ;

- lorsque l'administration fait usage des pouvoirs issus de l'article L. 511-19 du code précité, elle doit seulement informer l'architecte des bâtiments de France et non solliciter son avis,

- contrairement à ce que soutient Mme [F], le tribunal administratif de Dijon a ordonné l'arrêt des travaux, non pas parce qu'ils portaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de celle-ci mais parce que la commune de [Localité 4] n'avait pas obtenu l'autorisation du président du tribunal judiciaire de [Localité 4] ; le tribunal administratif l'a enjointe de prendre les mesures indispensables pour assurer la sécurité des riverains du bâtiments, des piétons et des automobilistes ;

- les pièces produites par Mme [F] ne permettent pas d'établir la preuve de l'existence d'une solution alternative à une démolition complète en ce que les travaux proposés correspondent en réalité à une démolition avec reconstruction permettant de démontrer que la démolition est le seul recours possible au vu de l'état de délabrement de l'immeuble ;

- Mme [F] indique qu'un budget de 50.000 euros aurait déjà été investi dans les travaux en 2016 mais n'en justifie pas ;

- concernant le périmètre de démolition, c'est la juridiction administrative, aujourd'hui définitive, qui a considéré que la démolition devait être définitive.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

SUR CE,

L'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige dispose que :

I. - Le maire, par arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et, le cas échéant, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition , ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...)

III. - Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. (...)

IV. - Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. (...)

V. - A défaut de réalisation dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...).

En l'espèce, suivant arrêté en date du 9 février 2023, pris notamment au visa de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation , le maire de la commune de [Localité 4] a enjoint Mme [F] de :

1) faire procéder par un homme de l'art ou autre à la démolition du corps principal du bâtiment cadastré BP[Cadastre 6] menaçant ruine,

2) maintenir le barriérage sécuritaire qui sera installé par la ville de [Localité 4] pour sauvegarder le périmètre de sécurité jusqu'à exécution de cette démolition et la suppression de tout autre péril pouvant survenir à l'issue de démantèlement,

3) toute reconstruction d'édifice sur ladite parcelle à l'issue de cette déconstruction devra pareillement être subordonnée à l'autorisation du service Urbanisme de la communauté d'agglomération du grand sénonais qui se rapprochera du service des « ABF » voire des instances différences si nécessaires en raison de la proximité d'édifices et monuments historiques protégés dans le secteur.

Cet arrêté comportait aussi l'article suivant (article 5) : faute par Mme [F] et/ou ses ayants-droits éventuels de ne pas avoir réalisé les mesures prescrites dans les délais et après mise en demeure restée sans effet, celle-ci pourra être réalisée à ses frais.

Par courrier RAR du 20 mars 2023, la commune de [Localité 4] a adressé à Mme [F] une mise en demeure de lui transmettre la date de début des travaux de la première partie du bâtiment.

Par arrêté du 20 avril 2023, la Ville a indiqué :

- article 1er : qu'elle fera réaliser aux frais de Mme [F] et/ou de ses ayant droits la démolition de la première partie du bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 4] par l'entreprise TED pour un montant de 12.500 euros HT selon devis,

- article 2 : que les travaux débuteront le 3 mai 2023 s'achevant théoriquement le 5 mai 2023,

- article 3 : que faute pour Mme [F] et/ou ses ayant droits de n'avoir pas réalisé les mesures prescrites par cet arrêté dans les délais fixés et après mise en demeure restée infructueuse les travaux seront réalisés d'office par la ville de [Localité 4] aux frais de Mme [F], majorés de 8%.

Il est constant que les deux requêtes enregistrées le 19 avril 2023 par Mme [F] aux fins d'annulation et de suspension de l'exécution ont été rejetées par le tribunal administratif de Dijon.

Il est tout aussi constant que dans le cadre du référé-liberté formé par Mme [F] le 6 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif, par ordonnance du 9 mai 2023 a enjoint la ville de [Localité 4] de suspendre les travaux de démolition.

Le 11 mai 2023, la ville de [Localité 4] a fait établir un procès-verbal de constat relevant l'arrêt des travaux de démolition et l'état du bien à cette date.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sens a autorisé la ville de [Localité 4] à faire procéder à la démolition complète de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux frais de Mme [F].

Par arrêté du 20 décembre 2023, la commune de [Localité 4] a ordonné la poursuite des travaux de démolition de l'immeuble litigieux et précisé que les travaux débuteraient le 3 janvier 2024.

Il n'est pas contesté que les travaux ont été exécutés et que l'immeuble est désormais démoli.

Par jugement rendu le 21 décembre 2024, frappé d'appel, le tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 ordonnant sans délai la destruction du corps principal du bâtiment.

Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'apprécier la légalité de l'arrêté du 9 février 2023, en cours d'instruction devant la cour administrative d'appel de [Localité 8], ni de celui du 20 décembre 2023, qui n'a pas été frappé de recours, et dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement notifié, la décision de prescrire la démolition, à défaut de réalisation des travaux de réhabilitation, appartenant à la commune et ne pouvant, dès lors, être remise en cause.

Ainsi, c'est bien l'arrêté du 20 décembre 2023 qui a fondé l'exécution des travaux de démolition, l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par la juridiction administrative étant sans incidence, de sorte que la ville de [Localité 4] dispose d'un intérêt à agir dans la présente instance.

Par ailleurs, l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation dispose que :

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

L'article R 511-4 de ce code précise :

Avant d'ordonner la démolition d'un immeuble en application de l'article L 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas où l'immeuble est :

1° soit inscrit au titre des monuments en application de l'article L 621-25 du code du patrimoine,

2° soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L 621- 30 du même code,

3° soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L 631-1 du même code,

4° soit protégé au titre des articles L 341-1, L 341-2 ou L 341-7 du code de l'environnement.

L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de 15 jours.

Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L 511-19, en informe immédiatement l'architecte des bâtiments de France.

Il se déduit de la simple lecture de ces dispositions que lorsque qu'elle fait usage des dispositions de l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité compétente, ici la commune de [Localité 4] dispose d'une simple obligation d'information de l'architecte des bâtiments de France, ce dont elle justifie, Mme [F] produisant elle-même en pièce 38 la lettre d'information de la commune de [Localité 4].

Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France est inopérant.

En outre, il est constant que le bâtiment a été intégralement démoli au mois de janvier 2024.

Il ressort du rapport déposé par l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon que « le corps principal du bâtiment est extrêmement dégradé (') L'ensemble ne tient plus que grâce à une " forêt d'étais " soutenant verticalement la toiture (') Plus ponctuellement, on observe des dégradations compromettant considérablement la solidité de la structure de l'immeuble ».

Il conclut qu'il existe un danger imminent : « l'effondrement de la façade de l'immeuble en cause sur la [Adresse 9] qui entraînerait avec elle l'essentiel des planchers et de la charpente. L'état des structures (...) est tel que la stabilité de l'ensemble de la construction parait extrêmement compromise et menace la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que des occupants de la cour de la parcelle BP [Cadastre 2] ».

Il précise « compte tenu de son état général, il n'y a pas d'alternative à la démolition du corps principal du bâtiment. La couverture et la charpente de la cour ne pourraient vraisemblablement pas subsister ».

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a estimé qu'« il résulte de l'instruction que la démolition ordonnée par l'arrêté du 20 avril 2023, dont l'exécution d'office par la commune a débuté le 3 mai 2023 porte sur le bâtiment principal (R+1+combles) de l'immeuble et ne laissera subsister qu'une cour couverte. Cette mesure d'urgence doit ainsi être regardée comme prescrivant une démolition complète qui conformément aux dispositions de l'article L 511-19 du code de la construction et de l'habitation, devait être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme [F], le tribunal administratif a ordonné non pas l'arrêt des travaux de démolition mais bien leur suspension dans l'attente de l'autorisation du juge judiciaire.

L'appelante ne justifie, au surplus, nullement du fait qu'elle allègue de l'absence de protection de son bien par la ville de [Localité 4] à l'arrêt des travaux, la ville de [Localité 4] justifiant avoir mis en 'uvre les mesures de sécurité des riverains ainsi que l'établit le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit elle-même en pièce n° 43.

S'agissant de la question de la réfection du bien, les éléments de la cause, notamment le rapport déposé par l'expert désigné, cité plus haut établissent, contrairement à ce que Mme [F] soutient que la démolition du bien ne comportait aucune alternative, cette démolition ayant au jour où la cour statue eu lieu.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19303
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.19303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award