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04/07/2024 | FRANCE | N°23/19267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2024, 23/19267


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01233





APPELANTS



M. [D] [R]

Cabinet Médical

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[Localité 6]



La Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) en qualité d'assureur du Docteur [D] [R], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7] (IR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01233

APPELANTS

M. [D] [R]

Cabinet Médical

[Adresse 2]

[Localité 6]

La Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI) en qualité d'assureur du Docteur [D] [R], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7] (IRELAND)

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Goerges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A105

INTIMÉES

Mme [N] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630, substitué par Me Benjamin SAIDON

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 05.01.2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 11 et 12 juillet 2023, Mme [H] a fait assigner en référé le Dr [D], la société François Branchet et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire relativement aux dommages qu'elle a subis à la suite d'interventions réalisées par le Dr [D] le 6 décembre 2021 et le 12 septembre 2022 et de voir la décision déclarée opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

constaté le désistement d'instance de Mme [H] à l'égard de la société François Blanchet ;

constaté l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance Dac ;

désigné en qualité d'expert M. [U] en charge des missions ci-après détaillées :

I. Responsabilité médicale :

L'expert aura pour mission de :

*interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des parties défenderesses ;

*reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;

*établir l'état médical de la demanderesse avant les actes critiqués ;

*en consigner les doléances ;

*préciser les éléments d'information fournis à la partie demanderesse, préalablement à son consentement aux soins critiqués ;

*procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

*dire si les obligations d'information ont été remplies afin de permettre à la partie demanderesse de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;

*dire si les actes et traitements effectués par le praticien étaient pleinement justifiés et s'il a commis une erreur en dans le traitement et qu'il a exercé la surveillance suffisante ;

*dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;

*analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

-la réalité des lésions initiales :

-la réalité de l'état séquellaire ;

-l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ;

*dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;

*dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;

*dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;

*dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez la partie demanderesse ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en 'uvre ;

*dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;

*dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou redoutées ;

*décrire le mécanisme du dommage et déterminer si l'état de santé de la partie demanderesse a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;

II. Préjudice

- même en l'absence de toute faute du médecin défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel à l'issue de l'examen, et, au besoin, après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser et effectuer un exposé précis et synthétique de :

la réalité des lésions initiales ;

la réalité de l'état séquellaire ;

l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dans se plaint notamment la demanderesse en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

a) consolidation

- fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la demanderesse ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

b) préjudices patrimoniaux

1. perte de gain professionnel actuel

- indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

2. assistance par tierce personne

- indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

3. frais de logement et/ou de véhicule adapté

- donner son avis sur des éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la demanderesse d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

4. dépenses de santé

- décrire les soins passés et futurs et les aides techniques rendues nécessaires ou utiles par les atteintes fonctionnelles de la demanderesse (soins médicaux et paramédicaux, prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence des soins et la période de renouvellement des aides techniques ;

5. perte de gain professionnel futur

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

6. incidence professionnelle

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) ;

dire notamment si les douleurs permanentes aux chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;

c) préjudice extra patrimoniaux

1. déficit fonctionnel temporaire

- indiquer les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

en cas d'incapacité partielle, préciser le taux est la durée ;

2. souffrances endurées

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consultation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

3. déficit fonctionnel permanent

- indiquer si, après la consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

- dire si les douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;

- au cas où elles ne l'auraient pas été compte-tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions psychologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la demanderesse ;

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la demanderesse ;

- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

4. préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

- décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire définitif ;

- évaluer distinctement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ;

5. préjudice d'agrément

- indiquer si la demanderesse est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;

6. préjudice sexuel

- indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnel, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles ...) ;

7. préjudices d'établissement

- dire si la demanderesse subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

8. préjudices permanents exceptionnels

- dire si la demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap ;

9. accord des parties

- vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;

10. aggravation

- dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements et thérapies qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;

pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;

III. Les pièces

Les parties devront remettre à l'expert :

- la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les secrets médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises,

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse sauf à établir leur origine et l'accord de leur demanderesse sur leur divulgation,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [R] et la société BHEI ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2024, M. [R] et la société BHEI demandent à la cour de :

les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ;

infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [H] :

« ['] à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse sauf à établir leur origine et l'accord de la demanderesse sur leur divulgation. ['] » ;

débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Et statuant à nouveau :

dire qu'ils pourront produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;

statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.

Les appelants exposent notamment que :

le juge des référés a conditionné la possibilité pour le docteur [R] et la BHEI de produire dans le cadre des opérations à intervenir les éléments et pièces utiles à sa défense à l'accord préalable de Mme [H], cette condition étant en soi une violation des droits de la défense,

la demande d'expertise médical contient implicitement une autorisation de levée de secret médical,

il n'est pas question d'atteinte à la vie privée ou de déstabilisation.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de :

juger que les conditions de communications de pièces fixées par l'ordonnance de référé visent uniquement à protéger le secret médical sans porter atteinte aux droits de la défense ;

En conséquence :

débouter les appelants de leur demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ;

condamner solidairement le Dr [R] et son assureur BHEI à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement le Dr [R] et son assureur BHEI aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose notamment que :

l'ordonnance rendue ne porte pas atteinte aux droits de la défense,

elle ne pourra donc s'opposer à la communication des pièces que l'expert jugera indispensables à l'accomplissement de sa mission, le juge tirant toute conséquences du refus illégitime de communication de pièces.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

Aux termes de l'article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».

Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait indispensables pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.

En l'espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à la volonté discrétionnaire de la demanderesse, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.

Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige peut être empêchée, par l'autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise et à sa défense.

Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision entreprise de ce chef, il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs à l'expertise, en l'occurrence les appelants, s'agissant de la production de pièces.

Sur les autres demandes

Les dispositions au titre des dépens de l'ordonnance déférée ne sont pas critiquées.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs à l'accord de la demanderesse ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que les défendeurs devront remettre à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/19267
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.19267 ?
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