La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/18603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 juillet 2024, 23/18603


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/18603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTK



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 05 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023001164 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 06 Octobre 2023



Appelante :

S.A.S.U. MINI WHEELS, représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de

PARIS, toque : R234





Intimé :

Monsieur [W] [K], représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A09...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/18603 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 05 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023001164 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 06 Octobre 2023

Appelante :

S.A.S.U. MINI WHEELS, représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234

Intimé :

Monsieur [W] [K], représenté par Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0981 - N° du dossier E0004KT3

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SASU Mini Wheels à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :

- 7.164 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 au titre d'une facture n° 202010 ;

- 28.428 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 au titre des factures n° 202016, 202018, 202020, 202026, 202073 ;

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a, par ailleurs, débouté la société Mini Wheels de sa demande de délais de paiement.

La société Mini Wheels a formé appel de ce jugement, par déclaration du 20 novembre 2023.

Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 19 mars 2024, M. [W] [K] exerçant sous l'enseigne Funtrott a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 24 mai 2024, il sollicite la radiation du rôle de l'affaire, ainsi que la condamnation de société Mini Wheels à lui régler une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [K], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, fait valoir que la société Mini Wheels n'a pas exécuté le jugement, alors que celui-ci est revêtu de l'exécution provisoire et qui lui a été notifié le 20 octobre 2023. Il réplique que l'existence de moyens sérieux de réformation peut être invoquée uniquement dans le cadre d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, devant le premier président, qui n'a pas été saisi à cette fin. Il ajoute que l'appelante ne justifie aucunement des conséquences manifestement excessives alléguées ni de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 10 mai 2024, la SASU Mini Wheels sollicite

du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il rejette la demande de radiation et condamne M. [K] à lui régler une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelante prétend que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où M. [K] ne présente pas de garanties suffisantes de remboursement, ce qui engendre un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision ; elle fait valoir que ce risque est d'autant plus important qu'elle se prévaut de moyens sérieux de réformation du jugement.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

A la différence des conséquences manifestement excessives requises pour arrêter l'exécution provisoire, par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.

L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Mini Wheels n'a pas réglé les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 6 octobre 2023, lequel lui a été régulièrement signifié le 20 octobre suivant.

La société Mini Wheels se borne à soutenir qu'elle serait confrontée à un risque de non restitution des fonds, si elle devait exécuter le jugement, en cas d'infirmation de celui-ci. Or, comme il a été dit, l'article 524 du code de procédure civile implique d'apprécier uniquement les conséquences immédiates de l'exécution au regard de la situation de l'appelant. La circonstance que M. [K] n'aurait pas réglé les condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre d'une procédure distincte, est ainsi indifférente.

Dans ce prolongement, le moyen tiré des raisons sérieuses de réformation de la décision déférée, invoqué par la société Mini Wheels, est lui-même inopérant, ce moyen étant propre à justifier uniquement l'arrêt de l'exécution provisoire, comme le prévoient les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.

Enfin, la société Mini Wheels n'allègue, pour ce qui la concerne, aucune situation de précarité financière, qui l'empêcherait d'exécuter le jugement.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/18603 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens. Il sera rappelé que, par hypothèse, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande à cette fin.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état,

PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/18603 du rôle,

DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNE la SASU Mini Wheels aux dépens de l'incident,

RAPPELLE que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN , magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 Juillet 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/18603
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.18603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award