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04/07/2024 | FRANCE | N°23/18601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 04 juillet 2024, 23/18601


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTF



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 05 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 23/04430 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] le 19 Octobre 2023



Appelante :

S.C.I. AMI La SCI AMI

SCI au cap

ital de 762,25 € immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 422 277 152

Ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/18601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRTF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Novembre 2023

Date de saisine : 05 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

Décision attaquée : n° 23/04430 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] le 19 Octobre 2023

Appelante :

S.C.I. AMI La SCI AMI

SCI au capital de 762,25 € immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 422 277 152

Ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [V] domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 - N° du dossier 115661

Intimée :

S.A.R.L. ARJMUS, représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 23.00973

ORDONNANCE DE CADUCITE

(n° , 3 pages)

Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d'Evry a débouté la SCI AMI de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à verser à la SARL ARJMUS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 20 novembre 2023, la SCI AMI a interjeté appel de ce jugement et a notifié ses conclusions au greffe le 16 février 2024.

La SARL ARJMUS a conclu au fond le 15 mai 2024.

Par conclusions d'incident du 15 mai 2024, la SARL ARJMUS a conclu à la caducité de la déclaration d'appel et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SARL ARJMUS maintient ses demandes.

Au soutien de celles-ci, elle fait valoir qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesquels doivent, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, permettre à la cour d'appel de vider effectivement sa saisine. Or les conclusions de la SCI AMI, notifiées le 16 février 2024, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que leur dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation.

La SARL ARJMUS ajoute que si la SCI AMI invoque une erreur matérielle, ainsi qu'une sanction disproportionnée au regard de l'article 6-1 de la CEDH, l'obligation d'énoncer ses demandes dans le dispositif de ses conclusions et de lier la juridiction à ce dispositif contribue au respect du procès équitable, en permettant aux parties de savoir avec précision quelles sont les demandes formées, sans avoir à chercher un moyen caché dans des pages de conclusions.

Elle conteste enfin la pertinence de l'arrêt du 23 mai 2024 invoqué par la SCI AMI, qu'elle estime sans lien avec le cas d'espèce dans la mesure où il remet en cause l'obligation de satisfaire à des règles propres au jour fixe (communication de pièces et conclusions) dans une matière (saisie immobilière) de plein droit.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, la SCI AMI conclut, au visa de l'article 6 §1 de la CEDH, au débouté de la SARL ARJMUS de sa demande de caducité, et à sa condamnation à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, la SCI AMI fait valoir pour l'essentiel que l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions résulte d'une simple erreur matérielle, alors que dans le corps desdites conclusions, elle sollicitait expressément l'infirmation du jugement sur 4 chefs.

Elle souligne par ailleurs le caractère disproportionné du prononcé d'une caducité de sa déclaration d'appel au regard de l'article 6§1 de la CEDH, alors que ses conclusions ont été signifiées dans les délais de l'article 908 du Code de procédure civile, contiennent une critique du jugement dont appel et mentionnent expressément une demande d'infirmation du jugement dont appel.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 19 juin 2024.

SUR CE:

Sur la caducité de l'appel :

la SARL ARJMUS conclut à la caducité de l'appel faute pour la SCI AMI d'avoir remis au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.

Selon l'article 954 du code de procédure civile :

«  Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs »

En l'espèce, la SCI AMI a interjeté appel le 20 novembre 2023 d'un jugement du 19 octobre 2023 la déboutant de l'intégralité de ses demandes, tendant à voir :

juger que l'indemnité d'éviction de 310.000 € fixée par le jugement du 06 mai 2021 n'est plus due par la SCI AMI à la SARL ARJMUS,

juger que la SARL ARJMUS est redevable du pris d'adjudication de 330.000 €,

ordonner la compensation entre la dette de la SCI AMI telle qu'elle résulte du jugement du 06 octobre 2022 diminuée de l'indemnité d'éviction de 310.000 € et la somme de 330.000 € correspondant au prix d'adjudication du 14 septembre 2022 dont la SARL ARJMUS est redevable,

en conséquence, juger que la créance de la SARL ARJMUS sur la SCI AMI résultant du jugement du 06 mai 2021 est éteinte,

subsidiairement, condamner la SARL ARJMUS à verser à la SCI AMI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI AMI a notifié le 16 février 2024, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :

« Déclarer recevable et fonde l'appel interjeté par SCI AMI.

Y faisant droit,

Juger que l'indemnité d'éviction n'est plus due par la SCI AMI à la SARL ARJMUS,

Subsidiairement,

Condamner la SARL ARJMUS à verser à la SCI AMI une indemnité de 310.000 € en principal sur le fondement de l'article 1303 du code civil en vertu de l'enrichissement sans cause.

En toute hypothèse,

Juger que la SARL ARJMUS est redevable du prix d'adjudication de 330.000 €,

Ordonner la compensation entre la dette de la SCI AMI telle qu'elle résulte du jugement du 6 octobre 2022 confirmé par arrêt du 1er juin 2023, diminuée de l'indemnite d'éviction de 310.000 € ou de la condamnation de la SARL ARJMUS à ce montant pour enrichissement sans cause, et la somme de 330.000 € correspondant au prix d'adjudication du 14 septembre 2022 dont la SARL ARJMUS est redevable,

En conséquence,

Juger que la créance de la SARL ARJMUS sur la SCI AMI résultant du jugement du 6 mai 2021 est éteinte.

Condamner la SARL ARJMUS à payer à la SCI AMI la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL ARJMUS en tous les dépens. »

Il convient donc de relever que ces conclusions ne contiennent pas de demande explicite et expresse de réformation dans leur dispositif, en contravention des dispositions précitées.

Si cette demande d'infirmation figure effectivement en page 7 des conclusions dans le corps des écritures de la SCI AMI, cette mention ne saurait toutefois régulariser l'absence de demande d'infirmation au dispositif, exigée par les articles précités, seul le dispositif saisissant la cour.

Si la SCI AMI excipe du caractère disproportionné de la sanction encourue pour cette erreur qu'elle qualifie de « purement matérielle », force est cependant de relever que l'exigence d'une concentration des demandes au dispositif des écritures poursuit comme objectif légitime le respect du procès équitable et du principe du contradictoire, en permettant aux parties de connaître avec précision quelles sont les demandes formées devant la cour, sans avoir à chercher un moyen caché dans des pages de conclusions, de sorte que la caducité encourue pour absence de notification d'écritures conformes aux dispositions des articles précités apparaît proportionnée au but recherché, tendant à préserver l'exercice des droits de la défense.

Enfin, si la SCI AMI se prévaut d'un arrêt de la cour de cassation du 23 mai 2024, cette décision ne concerne pas le présent litige.

Ainsi, les conclusions notifiées le 16 février 2024 par la SCI AMI ne constituent nullement les conclusions requises par l'article 908 du code de procédure civile et en l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois suivants sa déclaration d'appel comportant une demande claire et expresse d'infirmation, la caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.

La SCI AMI sera par ailleurs condamnée à verser à la SARL ARJMUS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par la SCI AMI le 20 novembre 2023 ;

Condamnons la SCI AMI à verser à la SARL ARJMUS la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SCI AMI.

Paris, le 04 Juillet 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/18601
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.18601 ?
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