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04/07/2024 | FRANCE | N°23/18123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 juillet 2024, 23/18123


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/54192





APPELANT



M. [L] [D]

[Adresse 5]

[Localité

3]



Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué par Me Marie ALLIX





INTIMÉE



S.A.S.U. SFI, anciennement « ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/54192

APPELANT

M. [L] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué par Me Marie ALLIX

INTIMÉE

S.A.S.U. SFI, anciennement « HAYAMOUR », RCS de Paris sous le n°879 445 252, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0437

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé le 26 février 2021, M. [D] s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre complète, hors mission diagnostic, par la société Hayamour France, devenue SFI, en vue de la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), d'une surface plancher de 1970 m2, d'une surface foncière de 1.242 m2 et de 4 niveaux. La surface à rénover était estimée à 1.287 m2.

L'enveloppe financière pour ce projet était chiffrée à la somme de 3.365.538 euros TTC.

Les honoraires de M. [D] étaient fixés à hauteur de 10% du coût prévisionnel des travaux établis par l'architecte à l'issue des études APD.

Par lettre datée du 15 décembre 2022, M. [D] a mis en demeure la société SFI de payer la somme de 87.681,03 euros TTC au titre du solde des factures impayées. Cette mise en demeure a été réitérée par l'assureur de M. [D] au titre de la protection juridique souscrite par ce dernier dans un courrier daté du 11 avril 2023 puis par son conseil dans un courrier daté du 26 avril 2023.

Par acte du 22 mai 2023, M. [D] a fait assigner la société SFI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

constater que la société SFI a reconnu devoir le solde des honoraires au titre de la phase permis de construire ;

juger que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

condamner la société SFI au titre du solde des honoraires pour la phase permis de construire, soit au règlement de la somme de 11.191,53 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 ;

condamner la société SFI au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de M. [D] à titre des dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [D] ;

condamné M. [D] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] à payer une somme de 2.000 euros à la société SFI au titre des frais irrépétibles ;

rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1126, 1231-1, 1231-6, 1342, 1353, 1344-1, 1342-10 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :

réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,

le juger recevable en ses demandes ;

constater que la société SFI a reconnu devoir le solde des honoraires au titre de la phase permis de construire ;

Par conséquent,

juger que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

condamner la société SFI au titre du solde des honoraires pour la phase permis de construire, soit au règlement de la somme de 11.191,53 euros TTC assortie des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois l'intérêt au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022 ;

condamner la société SFI au paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamner la société SFI à lui payer la somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts

condamner la société SFI à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [D] soutient notamment que :

- il existe un lien suffisant entre la société SFI et la société Gamscha Invest, titulaire du permis de construire, en ce qu'elle l'a déposé elle-même en sa qualité de maître d'ouvrage ; la société Gamscha Investi a pour associé la société SFI, ce qui prouve le lien évident entre ces deux sociétés ;

- concernant la phase permis de construire, la société SFI doit encore lui régler les trois premières factures et la facture n°133,

- concernant cette facture n°133, il appartient au débiteur d'une obligation qui se prétend libéré d'une obligation de le démontrer, de sorte qu'il appartient à la société SFI de prouver qu'elle a réglé un montant de 15.297,90 euros après que le permis de construire a été obtenu,

- il a réalisé la mission qui lui avait été demandée,

- la résistance abusive de la société SFI lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2023, la société SFI demande à la cour de :

constater l'existence de constatations réelles et sérieuses et se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;

confirmer l'ordonnance de référé du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

condamner M. [D] au paiement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SFI soutient notamment que :

- M. [D] ne justifie pas des diligences antérieures à l'obtention du permis de construire telles que l'avant-projet sommaire du contrat,

- tous les actes signés concernant ce chantier sont au nom de la société SFI, anciennement Hayamour ainsi que l'ensemble des factures qui sont adressées à cette dernière ;

- le permis de construire a, par erreur, été effectué à la demande de la société Gamscha Investi SCI, identité distincte de la société SFI,

- le permis de construire a été déposé pour la société Gamscha Invest et non pour la société SFI, et M. [D] prétend à tort qu'il existe un lien entre les deux sociétés même si celles-ci ont un associé en commun,

- les deux paiements de 2.100 euros, soit 4.200 euros au total, relèvent d'un devis communiqué par M. [D] du 18 janvier 2021, antérieur au contrat ; cette mission ne relève pas du contrat d'architecte signé le 2 février 2021 ;

- concernant la demande de dommages et intérêts formulée par M. [D], ce dernier ne justifie pas d'un quelconque préjudice distinct du paiement de sa facture.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

SUR CE,

L'article 835 alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [D] sollicite une provision de 11.191,53 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 15 décembre 2022.

Il produit pour en justifier :

- le contrat d' architecte du 26 février 2021 prévoyant dans son article P 6 que les honoraires de M. [D] étaient fixés à 10% du coût prévisionnel établi par l'architecte à l'issue des études APD (avant-projet définitif),

- l'annexe à ce contrat prévoit également une répartition des honoraires, avec une rémunération globale « mission complète » de 254.965 euros HT,

- la facture n°133 du 6 juillet 2021 adressée à la société Hayamour France, devenue SFI mentionnant « Dépôt du permis de construire en mairie »,

- des lettres de mise en demeure des 15 décembre 2022, 11 avril 2023 et 26 avril 2023 visant cette facture ainsi que d'autres pour un montant de 76.489, 50 euros TTC, pour lesquelles il est indiqué qu'une procédure au fond est engagée,

- la retranscription d'un message audio de M. [U], en date du 20 avril 2023, dans les termes suivants :

« C'est bien ce que je te dis, je te paierai le permis de construire, le DCE, tout ce qu'il y a à payer bien sûr, je ne donnerai juste pas le chantier à vous faire, c'est tout, c'est quand même mon choix. Aujourd'hui, je t'ai payé pour un permis de construire et pour un DCE, j'ai le droit de prendre quelqu'un qui suivra mon chantier. Si j'ai tout payé, je ne vois pas pourquoi je te prendrai toi »

Il n'est pas contesté que le dossier de permis de construire qui a été établi par M. [D] a été déposé et obtenu le 15 novembre 2021 par la société Gamsha Invest.

Or, il apparaît que :

- la société Hayamour France est seule cocontractante de M. [D], à qui au vu du contrat et de la facture n°133, il incombait de procéder au dépôt du permis de construire (,)

- ce dernier, aux termes d'un courriel du 9 juillet 2021, écrit d'ailleurs : « La demande de permis de construire pour [Localité 6] est bien enregistrée (') la mairie de [Localité 6] m'a appelé pour me demander de déposer des exemplaires supplémentaires ce jeudi 8 juillet. Nous les avons déposés dans la journée. Le dossier est bien en cours d'instruction. Nous nous occupons du suivi »,

- M. [D] ne s'explique pas sur le dépôt du dossier de permis de construire au nom de la société Gamsha Invest, et se contente d'indiquer que cette société et la société Hayamour France devenue SFI ont le même dirigeant,

- Toutefois, il résulte des pièces produites que la société SFI a pour présidente Mme [C], et pour associée la société Hayamour SA tandis que la sci Gamsha Invest a pour gérant M. [U] et pour associé la société Hayamour France devenue SFI,

- Il s'en déduit que si ces deux sociétés ont des imbrications, elles forment cependant des entités distinctes,

- De plus, le message de M. [U] tel que retransmis ne peut sérieusement être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme une reconnaissance de dette en ce qu'il ne précise aucune somme, ainsi que l'a à juste titre apprécié le premier juge,

- Enfin, en cause d'appel, M. [D] produit des justificatifs de règlement de la société Hayamour France pour un montant total de 94.795,80 euros, mais il apparaît que deux règlements de 2.100 sont à rattacher à un devis du 18 janvier 2021 antérieur au contrat (esquisse de faisabilité) et qu'un virement de 5.297,97 euros a été fait le 12 janvier 2022 par la société SFI au titre de la phase permis de construire, de sorte que le quantum réclamé, alors que M. [D] indique avoir facturé d'autres prestations dans le cadre de ce chantier, n'est pas établi avec l'évidence requise en référé.

Aussi, des contestations sérieuses s'opposent à l'obligation de paiement du solde de ses honoraires réclamé par M. [D], de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.

Au regard de ce qui précède, l'obligation de paiement de la société SFI au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement se heurte également à des contestations sérieuses, l'ordonnance entreprise devant être confirmée sur ce point.

S'agissant des dommages intérêts sollicités en réparation d'un retard de paiement, il n'y a pas plus lieu à référé, cette demande se heurtant également à des contestations sérieuses, comme ci-dessus exposé.

L'ordonnance rendue sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société SFI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [D] à payer à la société SFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18123
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.18123 ?
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