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04/07/2024 | FRANCE | N°23/17919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 04 juillet 2024, 23/17919


RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPOU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 22/04518





APPELANTE



Madame [F] [U] [J]

née le 23 Janvier 1985

[Adresse 1]

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Représentée et assistée par Me Angélique PERETTI, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE



S.A.S.U. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit sièg...

RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPOU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Juge de la mise en état de Paris RG n° 22/04518

APPELANTE

Madame [F] [U] [J]

née le 23 Janvier 1985

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Angélique PERETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure

Mme [F] [U] [J] a conclu avec la société People and baby un contrat de réservation de berceau.

Le 7 avril 2022, la société People and baby a assigné Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 11.514,51 euros au titre de factures impayées.

Le 22 septembre 2023, Mme [J] a signifié des conclusions d'incident, soulevant l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris en exécution d'une clause attributive de compétence contenue dans le contrat.

Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté l'exception d'incompétence, débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, de :

- Infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le juge de la mise en état,

- Renvoyer le dossier au profit du tribunal de commerce de Paris,

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- Condamner la société People and baby developpement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société People and baby demande à la cour, au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce, de :

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 octobre 2023,

- Condamner Mme [F] [U] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 29 mai 2024.

Motifs de la décision

L'article 1635 bis P du code général des impôts, tel que modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Il est ajouté que ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, qu'il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et précisé que le produit de ce droit - perçu jusqu'au 31 décembre 2026 - est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (alinéa 1er). Il est notamment ajouté que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique (alinéa 2). Il est ensuite précisé que lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit, qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande et que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif (alinéa 3). Il est enfin énoncé que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu'elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, force est de constater que le conseil de Mme [J] n'a pas spontanément justifié avoir acquitté le droit de timbre de 225 euros dû au titre de la présente instance d'appel et n'a pas non plus répondu aux relances aux fins de régularisation de la situation que lui a adressées le greffe par RPVA les 19 avril 2024 et 28 mai 2024, lui rappelant cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

De surcroît, il n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024 ni déposé de dossier.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Mme [J] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à la société People and baby la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 novembre 2023 par Mme [F] [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Condamne Mme [F] [U] [J] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [F] [U] [J] à payer à la société People and baby la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/17919
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.17919 ?
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