COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/17713 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOV2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022001950 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S. GENERAL GROUP, représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123
Intimée :
S.A.S. SIPIOS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47817
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 15 décembre 2021, la société Sipios a fait assigner la société General Group en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société General Group à payer à la société Sipios la somme de 51.360 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 jusqu'à complet paiement,
débouté la société General Group de sa demande de désignation d'un expert,
débouté la société General Group de sa demande au titre de la résistance abusive,
condamné la société General Group à payer à la société Sipios la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société General Group aux dépens.
La société General Group a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er novembre 2023 enregistrée le 15 novembre 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024, la société Sipios a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2024, la société Sipios demande au conseiller de la mise en état :
de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendant devant la cour d'appel,
de condamner la société General Group au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet,
de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société General Group n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023 a fait l'objet d'une signification à avocat par RPVA le 29 septembre 2023 et d'une signification par huissier de justice à la société General Group à l'initiative de la société Sipios le 3 octobre 2023 par procès-verbal de remise à l'étude compte tenu des circonstances suivantes « la personne présente confirme l'adresse mais refuse de recevoir le pli ». La société Sipios a tenté de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la débitrice mais l'huissier l'a informée par lettre du 4 décembre 2023 qu'elle était infructueuse, le compte étant débiteur de 3.657,74 euros.
A défaut d'exécution du jugement dont appel et en l'absence de justificatifs sur la situation financière de l'appelante, notamment l'existence d'autres comptes et les bilans récents de la société General Group, l'incident de radiation est bien fondé.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/17713 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société General Group à payer à la société Sipios la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/17713 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société General Group aux dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet ;
CONDAMNONS la société General Group à payer à la société Sipios la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 Juillet 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état