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04/07/2024 | FRANCE | N°23/16475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 juillet 2024, 23/16475


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 23/16475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILE5



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2023

Date de saisine : 23 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Décision attaquée : n° 23/00584 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [

Localité 1] le 08 Septembre 2023



Appelante :

S.C.I. ALMAT Représentée par madame [E] [G], représentée par Me A...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 23/16475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILE5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Octobre 2023

Date de saisine : 23 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Décision attaquée : n° 23/00584 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 08 Septembre 2023

Appelante :

S.C.I. ALMAT Représentée par madame [E] [G], représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14 - N° du dossier AH/P

Intimé :

Monsieur [W] [K], représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier TA056

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,

Vu l'appel formé le 12 octobre 2023 par la SCI Almat contre le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [W] [K] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 avril 2024 et celles notifiées le 13 juin 2024, par lesquelles M. [W] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 467 et 468 du code civil, 117, 901, 908 et 911 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer nulles et de nul effet les conclusions notifiées par la société Almat devant la

cour le 9 janvier 2024,

- constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 enregistrée par la

société Almat portant le n°23/19290, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure

civile,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable, et à tout le moins nulle, la déclaration d'appel du 12 octobre 2023

enregistrée par la société almat portant le n°23/19290

à titre subsidiaire,

- condamner la société Almat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 12 juin 2024, par lesquelles la société Almat demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 367 du code de procédure civile, 468 alinéa 3 et 2241 alinéa 2 du code civil, 117, 121 et 908 du code de procédure civile, de :

- joindre la procédure inscrite sous le RG : 23/16475 avec la procédure inscrite sous le RG :

24/10268,

- débouter M. [W] [K] de ses demandes de voir prononcer l'irrecevabilité et/ou

la nullité de la déclaration d'appel, du 12 octobre 2023,

- débouter M. [W] [K] de sa demande tendant à voir déclarer nulles de nul effet

les conclusions notifiées par l'appelante le 9 janvier 2024,

- débouter M. [W] [K] de sa demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2023,

- débouter M. [W] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du

Code de Procédure Civile,

en toute hypothèse,

- condamner M. [W] [K] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [W] [K] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de

Maître Armelle Hubert conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre les conclusions au greffe'.

M. [W] [K] fait valoir que la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 est frappée de caducité dans la mesure où les conclusions d'appelant ont été dirigées uniquement contre lui, alors qu'il est placé sous curatelle simple depuis le 9 septembre 2022, et qu'elles n'ont pas été signifiées au curateur dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.

Il ajoute que le jugement a été signifié régulièrement à la SCI Almat et qu'en outre la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 encourant la caducité, laquelle a pour effet d'anéantir l'effet interruptif du délai d'appel qui lui était attaché, la déclaration d'appel formé le 11 juin 2024 est tardive.

Subsidiairement, il fait valoir que la déclaration d'appel qui a oublié le curateur est entachée d'une irrégularité de fond et d'un vice de forme constitué par l'omission d'une partie, qu'elle ne pouvait être régularisée que dans le délai pour conclure expirant le 12 janvier 2023.

La SCI Almat répond que la régularisation de la déclaration d'appel demeure possible pendant l'instance d'appel jusqu'à ce que le juge statue de sorte qu'une déclaration d'appel n'intimant pas le curateur d'un majeur protégé peut faire l'objet d'une régularisation pendant l'instance d'appel, qu'en l'espèce, elle a réitéré un acte d'appel intimant le curateur omis dans l'acte initial selon déclaration d'appel du 11 juin 2024.

Elle ajoute que ce n'est qu'en cas de déclaration d'appel régulière que la sanction de la caducité pourrait être prononcée.

Enfin elle soutient que la signification du jugement du 13 septembre 2023 faite au seul nom de M. [W] [K], non assisté de son curateur est nul et de nul effet et n'a pas fait courir le délai d'appel.

Aux termes de l'article 467 du code civil :

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

En l'espèce, la SCI Almat soutient avoir régularisé la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 par une seconde déclaration d'appel intimant M. [T] [K], curateur de M. [W] [K], le 11 juin 2024, soit avant que le juge n'ait statué.

M. [W] [K] ne soulève pourtant plus à titre principal, la nullité de la déclaration d'appel mais sa caducité du fait de la nullité des conclusions dirigées uniquement contre le majeur sous curatelle.

Tout en soutenant que la déclaration d'appel a été régularisée, la SCI Almat fait valoir que M. [W] [K] est mal fondé à solliciter la caducité d'une déclaration d'appel qui est nulle et privée d'effet, que ce n'est qu'en cas de déclaration d'appel régulière que la caducité peut être prononcée.

Elle soutient que la nullité est une sanction qui prive l'acte d'effet pour l'avenir et détruit les actes qui en découlent.

Or, la nullité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 n'a pas été prononcée.

Il est constant qu'après l'appel relevé le 12 octobre 2023, la SCI Almat a notifié ses conclusions d'appel du 9 janvier 2024 uniquement à M. [W] [K].

Ces conclusions d'appel qui n'ont pas été signifiées au curateur M. [T] [K], doivent être déclarées nulles et de nul effet, en application de l'article 467 alinéa 3 du code civil précité.

Les conclusions d'appel du 9 janvier 2024 étant déclarées nulles, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour la SCI Almat d'avoir valablement conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.

Dans ces conditions la demande de jonction de la SCI Almat des deux procédures inscrites sous les numéros de RG : 23/16475 et 24/10268, sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la SCI Almat aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons nulles et de nul effet les conclusions notifiées par la SCI Almat devant la cour le 9 janvier 2024 ;

Déclarons caduque la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de jonction de la SCI Almat des deux procédures inscrites sous les numéros de RG : 23/16475 et 24/10268 ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Condamnons la SCI Almat aux dépens ;

Paris, le 04 Juillet 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16475
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.16475 ?
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