COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/14586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFVE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Août 2023
Date de saisine : 18 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022014310 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Mars 2023
Appelante :
Société MEDIA CONSULTA INTERNATIONAL HOLDING AG, représentée par Me Marion NARRAN-FINKELSTEIN de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. TMA, représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 14 janvier 2022, la société TMA a fait assigner la société de droit allemand Media Consulta International Holding en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société de droit allemand Media Consulta International Holding à payer à la société TMA exerçant sous l'enseigne commerciale Thomas Marko & associés la somme de 49.640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020,
condamné la société de droit allemand Media Consulta International Holding à verser à la société TMA exerçant sous l'enseigne commerciale Thomas Marko & associés la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société de droit allemand Media Consulta International Holding aux entiers dépens,
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
La société Media Consulta International Holding AG a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2023 enregistrée le 18 septembre 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la société TMA a saisi le conseiller de la mise en état au visa des articles 644 et 524 du code de procédure civile afin de voir :
dire et juger irrecevable l'appel intervenu hors délai,
à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour concernant l'appel formé par la société Media Consulta International à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 mars 2023,
condamner la société Media Consulta International au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Media Consulta International aux entiers dépens.
La société Media Consulta International n'a pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
La société TMA soutient que le défendeur étant domicilié à l'étranger, il disposait d'un délai de trois mois pour interjeter appel à compter du 10 mai 2023. Elle en déduit que la déclaration d'appel du 21 août 2023 est intervenue hors délai.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »
En vertu de l'article 528 du même code :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. »
La société TM justifie avoir fait signifier le jugement querellé par acte d'huissier de justice transmis le 25 avril 2023 avec lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 avril 2023, par la société Media Consulta International, dont le retour a été communiqué par l'huissier le 10 mai 2023.
La société Media Consulta International a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 par déclaration du 21 août 2023 enregistrée le 18 septembre 2023. Le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire étant manifestement expiré, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Media Consulta International succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société TMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par la société Media Consulta International suivant déclaration du 21 août 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 ;
CONDAMNONS la société Media Consulta International aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société Media Consulta International à payer à la société TMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Juillet 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état