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04/07/2024 | FRANCE | N°23/10660

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 04 juillet 2024, 23/10660


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 23/10660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSY



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2023

Date de saisine : 28 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 2023002365 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Juin 2023



Appelantes :

Madame [H] [E] NÉE [L], représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de

la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47677

(bénéficie d'une aide juridiction...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 23/10660 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZSY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2023

Date de saisine : 28 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 2023002365 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Juin 2023

Appelantes :

Madame [H] [E] NÉE [L], représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47677

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504417 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

S.A.R.L. CONSEIL C.D. immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 530 990 530 , agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47677

Intimée :

S.A.S. RESIDENTIAL PARTNERS, représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Maxime Martinez, greffier

Par jugement du 5 juin 2023, signifié le 9 juin suivant, le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme [E] née [L] et la société Conseil CD de l'ensemble de leurs demandes car prescrites, et a condamné celles-ci à verser à la société Residential Partners la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Mme [E] née [L] et la société Conseil CD ont interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 15 juin 2023.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 21 décembre 2023, la société Residential Partners a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle sollicite la radiation du dossier pour inexécution du jugement sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [E] née [L] et la société Conseil CD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Par ses conclusions d'incident du 25 janvier 2024, Mme [E] née [L] et la société Conseil CD sollicitent le rejet de la demande, invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision, et la condamnation de la société Residential Partners aux dépens.

MOTIFS

En vertu de l'article 526, devenu l'article 524, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [E] née [L] et la société Conseil CD soutiennent que leur situation financière est obérée et qu'elles ne peuvent pas régler la somme qui ont été mise à leur charge.

Elle produit ses déclarations fiscales de 2019 à 2022. De 2019 à 2021, son revenu net imposable est égal à zéro. En 2022, elle a déclaré 4 563 euros de revenus annuels.

Titulaire de l'aide juridictionnelle totale, Mme Mme [E] née [L] est allocataire du RSA et de l'allocation au logement, dont les montants se sont élevés en novembre 2023 à 866 euros.

Mme [E] née [L] est l'associée unique de la société Conseil CD dont elle explique qu'elle est en sommeil et survit pour les besoin de la procédure.

Il résulte de ces éléments que Mme [E] née [L] et la société Conseil CD sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'affaire.

La société Residential Partners, qui succombe, supportera les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Residential Partners aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, Greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 04 juillet 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/10660
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.10660 ?
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