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04/07/2024 | FRANCE | N°23/10169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 23/10169


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n°341, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/10169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYCH



Décision déférée à la cour

Jugement du 11 Mai 2023-Juge de l'exécution d'AUXERRE-RG n° 22/00618



APPELANTE

S.A.S. LES ECURIES DU PONT MARQUIS

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP G

RV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

plaidant par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMÉ



Monsieur [F] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]



n'a pas co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n°341, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 23/10169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYCH

Décision déférée à la cour

Jugement du 11 Mai 2023-Juge de l'exécution d'AUXERRE-RG n° 22/00618

APPELANTE

S.A.S. LES ECURIES DU PONT MARQUIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

plaidant par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES, représentée par Me [G] [I], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. LES ÉCURIES DU POINT MARQUIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

plaidant par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 6 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté le plan de redressement présenté par la SAS Les Ecuries du Pont Marquis d'une durée de 10 ans, lequel a prévu avec l'accord du bailleur, M. [F] [M], que le loyer serait réduit à 2 000 euros par mois et qu'une clause de réévaluation du loyer s'appliquerait à compter de la 6ème année du plan à la condition que la SAS Les Ecuries du Pont Marquis justi'e d'une augmentation de 30% de son chiffre d'affaires.

Par acte d'huissier en date du 22 février 2022, M. [F] [M] a fait délivrer à la SAS Les Ecuries du Pont Marquis un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial pour un montant de 32 190,58 euros.

Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la SAS Les Ecuries du Pont Marquis a fait assigner M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux 'ns de voir annuler le commandement de payer et de voir constater l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2022, M. [M] a procédé à une saisie conservatoire sur le compte de la SAS Les Ecuries du Pont Marquis à hauteur de 22 066,67 euros pour garantir le paiement des loyers impayés sur la période de janvier 2020 à juin 2022.

La saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 7 283,28 euros.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2022, la SAS Les Ecuries du Pont Marquis a fait assigner M. [F] [M] devant le juge de l'exécution aux 'ns de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

Par jugement du 11 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a :

dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2022 par M. [M] à l'encontre de la SAS Les Ecuries du Pont Marquis ;

débouté en conséquence la SAS Les Ecuries du Pont Marquis de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception d'inexécution soulevée par la SAS Les Ecuries du Pont Marquis.

Pour statuer ainsi, il a considéré que si plusieurs éléments démontraient bien que M. [M] avait consenti, à partir du mois de janvier 2017, une baisse de loyers en échange du financement de travaux par la SAS Les Ecuries du Pont Marquis, il était cependant établi que la compensation avait été opérée et que cette créance du preneur s'était éteinte antérieurement à l'adoption du plan de redressement par le tribunal de commerce le 2 février 2019 ; que le bailleur justi'ait par ailleurs par la production de factures qu'il s'était acquitté du règlement d'un certain nombre de travaux de mise en conformité de ses installations sur la période de janvier 2020 à mars 2022 ; que les travaux réalisés par la SAS Les Ecuries du Pont Marquis l'avaient été sans l'accord du bailleur. Le juge de l'exécution a donc estimé que la SAS Les Ecuries du Pont Marquis n'apportait aucun élément démontrant un accord entre les parties concernant une nouvelle baisse de loyers, de sorte que la créance de M. [M] apparaissait fondée en son principe. Il a ajouté que le recouvrement de la créance locative de M. [M] était incertain soulignant l'absence de pièces justificatives de sa situation financière et l'existence d'un plan de redressement en cours d'exécution.

Par déclaration du 7 juin 2023, la société Les Ecuries du Pont Marquis a interjeté appel de la décision.

Selon jugement en date du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Les Ecuries du Pont Marquis.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat délégué a constaté l'interruption de l'instance d'appel.

Par conclusions signifiées le 14 novembre 2023, la SELARL MJ Associés, représentée par Me [G] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Les Ecuries du Pont Marquis, intervenue volontairement à l'instance et la société Les Ecuries du Pont Marquis demandent à la cour :

déclarer recevable l'intervention volontaire du mandataire liquidateur,

Au fond,

infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 11 mai 2023,

Statuant à nouveau,

dire que la saisie conservatoire ne repose pas sur une créance apparemment fondée en son principe,

ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2022 entre les mains de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, pour une somme de 7.283,38 euros,

A titre subsidiaire,

constater que la saisie conservatoire n'a pas été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective le 24 juillet 2023,

ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2022,

condamner M. [F] [M] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [M] aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, la SELARL MJ Associés et la société Les Ecuries de Pont Marquis font valoir que le décompte du bailleur est erroné et que le quantum de l'obligation est parfaitement contestable puisque que ce dernier retient un loyer de 2.000 euros alors qu'il avait été ramené à la somme de 500 euros en vertu d'un accord entre les parties et qu'il avait été admis dans un mail que les travaux seraient financés par le preneur en contrepartie d'une baisse de loyer significative. Elles font observer qu'il a été opéré un rattrapage pour l'indexation des loyers alors qu'aucune indexation n'avait été négociée dans le plan de redressement.

Elles affirment que le non-paiement des loyers est légitimé par l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, les mises aux normes n'ayant pas été effectuées.

Enfin, elles rappellent à titre subsidiaire que la règle de l'égalité des créanciers en procédure collective interdit que la saisie puisse continuer à emporter affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant sauf à être convertie en saisie-attribution, celle-ci devant intervenir avant le jugement d'ouverture.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2023, la SELARL MJ Associés et la société Les Ecuries de Pont Marquis ont fait délivrer assignation devant la cour à M. [F] [M] lui signifiant copie de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation, de l'ordonnance constatant l'interruption d'instance et de leurs dernières conclusions du 14 novembre 2023.

M. [F] [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL MJ Associés, représentée par Me [G] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Les Ecuries du Pont Marquis :

Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement et a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Ecuries du Pont Marquis. Il a désigné la SELARL MJ &Associés en la personne de Me [G] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société.

En conséquence, la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [G] [I] a intérêt à intervenir volontairement dans la cause.

Son intervention volontaire doit être déclarée recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incidence de la liquidation judiciaire :

L'article L.622-21 du code de commerce dispose :

« II. ' Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. »

Cet article pose le principe de l'arrêt ou de l'interdiction des procédures d'exécution lors de l'ouverture d'une procédure collective, en ce compris la liquidation judiciaire aux termes de l'article L 641-3 du code de commerce, étant rappelé que cette règle est d'ordre public.

Cela signifie que la voie d'exécution est définitivement arrêtée si, à la date du jugement d'ouverture, elle n'a pas produit tous ses effets.

Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée antérieurement, et qu'une saisie conservatoire non convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture ne peut plus produire ses effets et doit faire l'objet d'une mainlevée.

Il est justifié à hauteur d'appel de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Ecuries du Pont Marquis prononcée par jugement du 24 juillet 2023.

La saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2022 a rendu indisponibles les sommes saisies mais ne les a pas fait sortir du patrimoine du saisi puisqu'à la date du jugement d'ouverture, la saisie n'avait pas été convertie en saisie-attribution.

Or, dès lors que la signification de l'acte de conversion, qui seul emporte effet attributif n'est pas intervenu avant le jugement d'ouverture, la mainlevée doit être immédiate ordonnée.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [F] [M] sera condamné aux dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL MJ & Associés, qui sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [G] [I],

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement le 11 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Les Ecuries du Pont Marquis aux dépens,

STATUANT à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juillet 2022 entre les mains de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté,

DEBOUTE la SELARL MJ & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/10169
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.10169 ?
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