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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 23/09599


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 23/00108



APPELANT



Monsieur [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Raphaël DEUTS

CH, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Madame [G] [M] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



COMPOSITION DE LA COUR :


...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09599 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU RG n° 23/00108

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [G] [M] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

M. [S] [P] a fait appel, par déclaration du 26 mai 2023, d'un jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau dans un litige l'opposant à Mme [G] [M] épouse [W].

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, compte tenu du nombre de procédures déjà engagées entre les mêmes parties, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement de leur litige ; qu'il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement global et pérenne de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où les deux parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, d'ores-et-déjà désigné, pourra commencer ses opérations de médiation sans nouvelle décision de la cour.

PAR CES MOTIFS,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties ;

ENJOINT à M. [S] [P] et à Mme [G] [M] épouse [W] de rencontrer un médiateur ;

Désigne à cet effet :

Mme [J] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 9]@gmail.com

Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;

Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer les opérations de médiation ;

Dans ce cas, dit que les parties devront contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la Caisse nationale d'allocations familiales ;

Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'accord des parties et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Dit que le médiateur informera le magistrat rapporteur de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat rapporteur, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 14 novembre 2024 pour faire le point sur la mesure ;

Réserve les dépens ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/09599
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09599 ?
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