REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09412 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 23/00373
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aline TELLIER de la SELARL AURORE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC184
INTIMEE
Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
M. [J] [B] a formé appel, par déclaration du 24 mai 2023 d'un jugement rendu le 21 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [D] [H].
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire serait de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
ENJOINT à M. [J] [B] et à Mme [D] [H] de rencontrer un médiateur.
Désigne à cet effet Mme [X] [I], [Adresse 5] [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 8]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 1.500 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur ;
Sauf meilleur accord des parties, la somme de 750 euros HT sera versée par Mme [D] [H] et celle de 750 euros HT par M. [J] [B] dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 28 novembre 2024 pour observations des parties sur la mesure ;
Le greffier, Le président,