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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 04 juillet 2024, 23/09213


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n°340, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/09213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVHF



Décision déférée à la cour :

Jugement du 29 Mars 2023-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/80306



APPELANTE



Madame [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me William WORD, avocat au barreau

de PARIS, toque : C1992



INTIMEE



S.A.S. BM&A

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044





COMPOSITIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n°340, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/09213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVHF

Décision déférée à la cour :

Jugement du 29 Mars 2023-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/80306

APPELANTE

Madame [G] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992

INTIMEE

S.A.S. BM&A

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

Mme [G] [U] a formé appel, par déclaration du 21 mai 2023, d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société BM&A.

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire serait de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. 

PAR CES MOTIFS,

ENJOINT à Mme [G] [U] et à la société BM&A de rencontrer un médiateur.

Désigne à cet effet M. [L] [J], [Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX01] - e-mail : [Courriel 8]

Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;

Dit que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;

Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu'elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Fixe à la somme de 1.500 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur ;

Sauf meilleur accord des parties, la somme de 1000 euros HT sera versée par la société BM&A et 500 euros HT par Mme [U], dans le délai d'un mois à compter de l'accord pour la médiation ;

Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience dématérialisée de procédure du 23 janvier 2025 pour observations des parties sur la mesure ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/09213
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09213 ?
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