Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022061172
APPELANT
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jeremy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PROXI ABONDANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de Maître [T] [U], désignée, par ordonnance en date du 26 juin 2023, en remplacement de la SELAFA M.J.A. en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise PROXI ABONDANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 09 mars 2023, M. [N] [R] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la Selafa Mja ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proxi abondance.
Par conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2023, la Selarl Asteren, désignée en remplacement de la Selafa Mja par jugement en date du 26 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, est intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 mai 2024, M. [N] [R] demande à la cour, au visa des articles 400 suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- prononcer le dessaisissement de la cour ;
- juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 mai 2024, la Selarl Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proxi abondance demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater l'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action par la Selarl Asteren ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proxi abondance,
- réserver les dépens de procédure.
SUR CE,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [N] [R] et son acceptation par l'intimée,
Dit parfait ce désistement,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,
Dit que M. [N] [R] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE