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04/07/2024 | FRANCE | N°22/07301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 juillet 2024, 22/07301


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAG



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 Février 2022 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-21-0104





APPELANTS



Monsieur [V] [X] [M]

et

Madam

e [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Faraneh DADKHAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1926







INTIME



Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUAG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 Février 2022 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-21-0104

APPELANTS

Monsieur [V] [X] [M]

et

Madame [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Faraneh DADKHAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1926

INTIME

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2006, M. [G] [U] a consenti à M. et Mme [T] [M] un bail à usage d'habitation sur un logement de trois pièces et un emplacement de parking situés [Adresse 2] à [Localité 3].

Par actes d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019, M. [G] [U] a fait délivrer à M. [T] [M] et Mme [S] [M] un commandement

de payer la somme de 3.486,65 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire.

Par actes d'huissier en date du 13 mars 2020, M. [G] [U] a fait assigner M. [T] [M] et Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2020, ou subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui payer la somme de 5.461,51 euros au titre des loyers et charges dûs au 27 février 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le loyer quotidien et ce jusque la libération des lieux.

Lors de l'audience du 19 janvier 2022, M. [G] [U] a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à 0 euro.

M. [T] [M] et Mme [S] [M], ont demandé au juge de :

- dire nul le commandement de payer,

- juger qu'ils ne doivent aucune somme au titre des loyers et charges,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire,

- condamner le demandeur à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'anxiété subi,

- débouter le demandeur du surplus de ses demandes,

- le condamner aux dépens et à leur verser la somme de 2.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

REJETTE la demande de nullité du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019,

CONSTATE que l'intégralité de la dette d'impayés de loyers et de charges a été réglée et,

CONSTATE le désistement du demandeur de sa demande en paiement formée à ce titre.

DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, M. [G] [U], depuis le 27 février 2020, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019 est en conséquence réputée n'avoir pas joué,

CONSTATE néanmoins la résiliation judiciaire du bail liant les parties,

ORDONNE à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] de libérer les lieux,

DIT qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d`un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] à payer à M. [G] [U] à compter de la signification du présent

jugement une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles et ce jusqu'à la libération effective des lieux en cas d'expulsion,

DEBOUTE Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] de leur demande en paiement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] à payer à M. [G] [U], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [M] et Madame [S] [M] aux dépens y incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 avril 2022 par M. [T] [M] et Mme [S] [M],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2023 par lesquelles M. [T] [M] et Mme [S] [M] demandent à la cour de :

- DONNER acte à Monsieur [M] [T] et Madame [M] [S], de leur désistement ;

- CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2022 au terme desquelles M. [G] [U] demande à la cour de:

- DÉBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre Monsieur [U],

-INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a dit que la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 20 juillet 2006 est réputée n'avoir jamais jouer ;

-CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [U] à la date du 27 février 2020 ;

-CONFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;

En conséquence CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.228,36 € à titre d'indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 19 septembre 2022 (Pièce n° 12), sauf à parfaire ;

EN TOUTES HYPOTHÈSES

-CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel principal

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"

L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, le 29 mai 2024, la cour constatera donc que l'appel des intéressés est irrecevable.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l'intimé en confirmation du jugement, en particulier sur sa demande au titre des indemnités d'occupation actualisées au 19 septembre 2022, et ce d'autant qu'il disposera du titre exécutoire constitué par le jugement entrepris, confirmé par le présent arrêt, pour recouvrer sa créance, et sur ses moyens en réponse aux demandes des appelants.

Sur l'appel incident de l'intimé

Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.

En l'espèce, l'acte de signification du jugement n'est pas produit, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès les premières conclusions de l'intimé remises au greffe le 5 octobre 2022 est recevable.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise depuis le 27 février 2020, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019, est réputée n'avoir pas joué, M. [G] [U] fait valoir que le délai de deux mois imparti pour apurer les causes du commandement de payer du 26 décembre 2019 expirait le 26 février 2020 et ce n'est que le 26 novembre 2021, soit près de deux ans plus tard que les époux [M] ont enfin apuré leur arriéré locatif.

C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau n'étant produit en cause d'appel qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les locataires s'étant acquittés de l'intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l'audience du 19 janvier 2022, il n'était pas permis de leur octroyer des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire de sorte que l'expulsion ne saurait être ordonnée sur ce seul fondement dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n'aurait pas réglé intégralement sa dette de loyer le jour de l'audience, et obtiendrait la suspension de la clause résolutoire.

Le premier juge a énoncé à juste titre qu'il lui appartenait de restituer ainsi à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise depuis le 27 février 2020, date d'effet du commandement de payer délivré le 26 décembre 2019, est réputée n'avoir pas joué.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] [M] et Mme [S] [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de M. [T] [M] et Mme [S] [M] irrecevable ;

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel incident, le jugement entrepris,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne M. [T] [M] et Mme [S] [M] in solidum aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 22/07301
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.07301 ?
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