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04/07/2024 | FRANCE | N°22/07056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 juillet 2024, 22/07056


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-4721





APPELANTS



Monsieur [L] [Z]

et

Madam

e [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentés par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125







INTIMEE



S.A. IN'LI

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Re...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07056 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTNL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-4721

APPELANTS

Monsieur [L] [Z]

et

Madame [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0125

INTIMEE

S.A. IN'LI

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 février 1998, Apec location, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme In' Li, a donné à bail à M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 3.715,19 francs outre une provision sur charges de 940,8 francs ainsi que 543,91 francs pour un box.

Par acte d'huissier de justice du 27 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour la somme en principale de 3.988,76 euros.

Par acte d'huissier de justice du 9 avril 2021, In'li a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 8.128.88 euros et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 février 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déclare irrecevable les pièces reçues en cours de délibéré,

Déclare l'action d'In'li recevable,

Déboute Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] de leur demande d'annulation du commandement de payer délivré le 27 janvier 2021,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 1998 entre la Société in'li et Madame [B] [Z] et Monsieur [L] [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu'un box, sont réunies à la date du 27 mars 202'

Déboute Monsieur [L] et Madame [B] [Z] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,

Dit qu'à défaut par Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Société IN'LI pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] à payer à la Société IN'LI une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail à compter du 29 décembre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux,

Condamne solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] à verser à la Société IN'LI la somme de 17.950,48 € (décompte arrêté au 28 décembre 2021 (décembre 2021 inclus), avec les intérêts aux taux légal à compter du 27 janvier 2021 sur la somme de 4.419,52 euros et sur la somme de 3.708,36 euros à compter du 9 avril 2021, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [B] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Ordonne la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2022 par Mme [L] [Z] et Mme [B] [Z]

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 par lesquelles M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] demandent à la cour de :

' DECLARER recevable et bien fondés Monsieur et Madame [Z] en leur appel ; ' INFIRMER le jugement du 21 février 2022 en toute ces dispositions ;

Par conséquent :

- A titre principal : -

Constater la nullité du commandement du 27 janvier 2021 ;

Constater l'impropriété du local donné à bail d'habitation ;

En conséquence :

DEBOUTER la société IN'LI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER la suspension du paiement des loyers en raison du caractère impropre des

lieux loués ;

- A titre subsidiaire :

DEBOUTER la société IN'LI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que cette clause sera réputée n'avoir jamais jouée si les délais sont respectés et la dette soldée ;

Octroyer à Monsieur et de Madame [Z] un délai de 36 mois afin que celui-ci s'acquitter de sa dette locative, fixer un échéancier de 100 euros par mois, la dernière échéance soldant le solde de la dette.

- En tout état de cause :

- Condamner la société IN'LIà effectuer les travaux de réfection de l'électricité dans l'appartement occupé par les consorts [Z], conformément aux devis effectués par les sociétés ASM et AED SYSTEMS, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner la société IN'LI à payer à Monsieur et de Madame [Z] la somme de 11.790 euros au titre des de la répétition de l'indu, concernant le surcoût des loyers appelés pour la période de septembre 2018 à septembre 2021 inclus et voir actualiser ce montant au terme de janvier 2022 inclus ;

Condamner la société IN'LI à payer à Monsieur et de Madame [Z] la somme de 6.614,64 € au titre des de la répétition de l'indu, concernant les charges appelées et non justifiées pour la période de septembre 2018 à septembre 2021 inclus ;

Condamner la société IN'LI à payer à Monsieur et de Madame [Z] la somme de 4.896 euros au titre de l'indemnisation relative à l'installation électrique dangereuse de leur appartement au titre du trouble de jouissance ;

- Condamner la société IN'LI à payer à Monsieur et de Madame [Z] la somme de 12.000,00 € au titre de la réparation de leur préjudice moral, somme arrêtée au terme de janvier 2022 inclus ;

Condamner la société IN'LI à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel ;

CONDAMNER la société IN'LI aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Olivier TOMAS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2024 au terme desquelles la SA In'li demande à la cour de :

- Débouter Monsieur et Madame [Z] en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Vu le procès-verbal de reprise des locaux en date du 26 septembre 2022,

- Confirmer de plus fort le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à in'li la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Philippe GALLAND, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel principal

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"

L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, resté sans réponse, la cour constatera donc que l'appel est irrecevable.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l'intimée en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l'appelante.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] irrecevable ;

Condamne M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] in solidum à payer à la société anonyme In 'Li la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 22/07056
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.07056 ?
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