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04/07/2024 | FRANCE | N°22/06664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 juillet 2024, 22/06664


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSK6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU CEDEX - RG n° 1121001473





APPELANTS



Monsieur [S] [N] [B]
>né le 4 juin 1963 à [Localité 5]

et

Madame [L] [X] [W] épouse [N] [B]

née le 23 octobre 1971 à [Localité 4]

demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentés par Me Rémy BARAD...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSK6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU CEDEX - RG n° 1121001473

APPELANTS

Monsieur [S] [N] [B]

né le 4 juin 1963 à [Localité 5]

et

Madame [L] [X] [W] épouse [N] [B]

née le 23 octobre 1971 à [Localité 4]

demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [F], [P] [J]

née le 4 septembre 1965 à [Localité 7] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [N] [B] et Mme [L] [W] épouse [N] [B] sont devenus locataires d'un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] appartenant à Mme [F] [J], pour un loyer mensuel initial de 1.260 euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2020, Mme [F] [J] a fait délivrer à M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] un commandement de payer la somme de 3.586,01 euros au titre des loyers et charges échus au 23 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2021, Mme [F] [J] a fait assigner M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes siégant au sein de la chambre de proximité de Longjumeau, aux fins de :

- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l'expulsion de locataires et de tous occupants de leur chef des locaux donnés à bail, ce avec l'assistance de la force publique si besoin, faute d'un départ des locataires dans les 24 h suivant le jugement ;

- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux soit sur place, soit dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls des défendeurs ;

- condamner solidairement les locataires à lui payer :

- la somme de 16.187,51 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2021 inclus ;

- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :

DÉCLARE Mme [F] [P] [J] recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] à verser à Mme [F] [P] [J] la somme de vingt-sept mille cinq cent soixante-douze euros et cinquante-et-un centime (27,572,51 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 12 août 2021, terme d'août 2021 inclus ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les sommes versées au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés par M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] antérieurement au présent jugement et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;

CONSTATE la résiliation, à compter du 11 juillet 2020, du bail convenu le 22 novembre 2019 entre Mme [F] [P] [J] d'une part, et M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] d'autre part, par acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] à verser à Mme [F] [P] [J], à compter de la résiliation du bail et du premier mois suivant le dernier paiement inclus dans la dette locative fixée ci-avant et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et taxes qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, les justificatifs relatifs aux charges et aux taxes devant être produits ;

RAPPELLE que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clefs du logement à la bailleresse ou à un mandataire par elle désigné, ou à défaut par la reprise ou l'expulsion des lieux par voie d'huissier de justice ;

RAPPELLE que le loyer pourra être indexé selon les stipulations contractuelles ;

RAPPELLE qu'à défaut de production des justificatifs relatifs aux charges et aux taxes, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de mille deux cent soixante-cinq euros (1.265 euros), cette somme correspondant au montant du loyer et des charges au jour de l'audience hors aide personnalisée au logement demeurant éventuellement applicable ;

AUTORISE l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, de M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] du local d'habitation 'n°LOCAL', situé au [Adresse 1] à [Localité 6], faute pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux de leurs personnes, de tous occupants de leur chef et de leurs biens dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période de trêve hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

RAPPELLE que le recours à un serrurier relève de la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

En tout état de cause :

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] à verser à Mme [F] [P] [J] la somme de six cent euros (600 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, pour un montant de cent soixante-sept euros et quarante centimes (167,40 euros), incluant le droit d'engagement des poursuites, et de l'assignation, pour un montant de quatre-vingt-trois et cinquante-six centimes (83,56 euros) ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire ;

RAPPELLE que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B]

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2022 par lesquelles M. [S] [N] [B] et Mme [L] [N] [B] demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu en date du 2 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Longjumeau.

STATUANT A NOUVEAU

ACCORDER à M.et Mme [N] [B] les plus larges délais de paiement (36 mois) , avec les modalités de règlement suivantes : 300 euros durant 35 mois, et le solde à la 36ème échéance.

DEBOUTER Mme [J] de sa demande de condamnation de M. et Mme [N] [B] à un article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [F] [P] [J] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection prés le tribunal de proximité de Logjumeau le 2 décembre 2021.

DEBOUTER Mme et M. [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes.

CONDAMNER Mme et M. [N] [B] en tous les dépens

CONDAMNER Mme et M. [N] [B] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

CONDAMNER les appelants aux entiers dépens d'instance

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil des appelants ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 7 juin 2024 ni n'a déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ou à l'audience, malgré un message au RPVA le réclamant adressé le 31 mai 2024.

Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.

Sur les demandes principales de résiliation du bail et de condamnation au paiement d'un arriéré locatif

Les époux [N] [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, mais n'articulent aucun moyen au soutien de l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 11 juillet 2020 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux fixée au montant du loyer et des charges et taxes qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, ainsi qu'au paiement de l'arriéré locatif fixé à la somme de 27.572,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 août 2021, terme d'août 2021. En effet, leur unique demande porte sur l'octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sans solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des points précités.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par les époux [N] [B]

Les époux [N] [B] fondent leur demande reconventionnelle de délais de paiement de '36 mois' sur l'article 1343-5 du code civil, en faisant valoir que la dette locative est due à l'opération de la hanche subie par M. [N] [B] en octobre 2020 suite à un accident, qui l'a privé de ses revenus, n'étant pas salarié, tandis que Mme [N] [B] ne perçoit aucune ressource. Ils affirment qu'ils vont 'faire le maximum pour apurer leur dette tout en payant le loyer courant', et proposent de régler en sus du loyer courant la somme de 300 euros durant 35 mois et le solde à la 36ème échéance.

Mme [J] sollicite qu'ils soient déboutés de leur demande, en faisant valoir que la dette locative s'est aggravée, en ce qu'elle a atteint la somme de 37.745,51 euros au mois d'avril 2022 inclus, les quelques règlements très partiels intervenus ne suffisant pas à apurer la dette, que M. [N] [B] percevait lors de la conclusion du bail des revenus mensuels de 6000 euros en tant que directeur commercial, et son épouse des revenus de 2600 euros en tant que commerciale dans la société de son époux, et qu'ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle.

Selon l'article 1343-5 du code civil,'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par Mme [J] que la dette locative s'élève au 27 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus, à la somme de 37.745,51 euros, aucun règlement n'étant intervenu depuis le mois de janvier 2020, soit antérieurement à l'accident que dit avoir subi M. [N] [B] sans en rapporter la preuve puisqu'aucune pièce n'est produite.

L'ampleur de la dette locative, alors que Mme [J] est un bailleur privé, l'absence de tout règlement depuis plusieurs années et l'absence de tout élément sur la situation personnelle et financière des époux [N] [B] (aucune pièce relative à leurs ressources n'étant visée au bordereau de pièces) justifient qu'ils soient déboutés de leur demande reconventionnelle de délais de paiement.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt, insusceptible des voies de recours ordinaires, est immédiatement exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire telle que sollicitée par Mme [J].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens de la présente décision justifie que le jugement entrepris soit confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [N] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

Et y ajoutant,

Déboute M. [S] [N] [B] et Mme [L] [W] épouse [N] [B] de leur demande reconventionnelle de délais de paiement,

Condamne in solidum M. [S] [N] [B] et Mme [L] [W] épouse [N] [B] à payer à Mme [F] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne in solidum M. [S] [N] [B] et Mme [L] [W] épouse [N] [B] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, le présent arrêt étant immédiatement exécutoire,

Rejette toutes autres demandes.

           

           La greffière                                                                           Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 22/06664
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.06664 ?
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