Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 4 JUILLET 2024
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05199 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-346
APPELANTS
Intimés à titre incident
Madame [D] [BY] épouse [J]
née le 15 novembre 1986 à [Localité 36] (Congo Brazzaville)
et
Monsieur [RR] [J]
né le 12 mai 1986 à [Localité 34] (Togo)
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [GF] [SS] épouse [M]
née le 30 janvier 1977 à [Localité 39]
et
Monsieur [XN] [M]
né le 29 décembre 1971 à [Localité 57]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [XT] [WS] [CL] épouse [V]
née le 12 mars 1947 à [Localité 47] (Madagascar)
et
Monsieur [PX] [SK] [V]
né le 8 novembre 1938 à [Localité 53] (Madagascar)
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [I] [P] épouse [N]
née le 9 avril 1945 à [Localité 44]
et
Monsieur [AJ] [NP] [N]
né le 14 septembre 1934 à [Localité 25]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [UK] [O]
née le 9 août 1961 à [Localité 20] (Guadeloupe)
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [UZ] [E]
née en 1950 à [Localité 37] (Algérie)
et
Monsieur [TR] [E] (décédé)
né en 1931 à [Localité 37] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [MC] [ZG] épouse [A]
née le 19 avril 1947 à [Localité 45]
demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [WZ] [Y]
née le 8 mars 1953 à [Localité 56]
demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [UF] [K]
née le 28 septembre 1962 à [Localité 35]
demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 19]
Monsieur [XL] [W]
né le 27 octobre 1952 à [Localité 44]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [DE] [OW] épouse [F]
née le 1er juillet 1949 à [Localité 59]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [DT] [B] épouse [C]
née le 3 juin 1939 à [Localité 30]
demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [SK] [CY]
né le 19 mai 1946 au Togo
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [JN] [IA] épouse [LV]
née le 31 décembre 1938 à [Localité 58]
et
Monsieur [VL] [LV]
né le 14 juillet 1937 à [Localité 44]
demeurant ensemble :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [IH] [EZ]
née en 1954 en Allemagne
et
Monsieur [HT] [EZ]
né le 9 septembre 1951 à [Localité 54]
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [KH] [WM]
née le 8 mars 1972 à [Localité 22]
et
Monsieur [X] [HN]
né le 13 octobre 1969 à [Localité 24] (Portugal)
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [AX] [YU]
née le 22 avril 1954 à [Localité 42]
et
Monsieur [GM] [FL]
né le 24 juillet 1963 à [Localité 40]
demeurant ensemble :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [ES] [U] épouse [ZN]
née le 20 mars 1943 à [Localité 40]
et
Monsieur [CS] [ZN]
né le 19 avril 1942 à [Localité 52]
demeurant ensemble :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [YA] [PP]
née le 18 août 1976 à [Localité 32]
et
Monsieur [S] [LB]
né le 7 avril 1979 à [Localité 23]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [LN] [GU] épouse [YM]
née le 12 août 1986 à [Localité 55]
et
Monsieur [R] [YM]
né le 12 janvier 1974 à [Localité 46]
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [WZ] [RY] épouse [SD]
née le 8 décembre 1952 à [Localité 48]
et
Monsieur [AV] [SD]
né le 7 février 1951 à [Localité 51]
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [WF] [SX] ([IU]) épouse [OC]
née le 24 mai 1953 à [Localité 33] (Guadeloupe)
et
Monsieur [FT] [OC]
né le 5 septembre 1950 à [Localité 49] (Guadeloupe)
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [G] [NI]
née le 20 décembre 1974 à [Localité 38]
et
Monsieur [TY] [RJ]
né le 25 juin 1976 à [Localité 50]
demeurant ensemble :
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [AH] [KO] épouse [MW]
née le 31 octobre 1949 au Portugal
et
Monsieur [BK] [MW]
né le 8 février 1948 au Portugal
demeurant ensemble :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [FG] [OJ]
né le 14 mai 1960 à [Localité 26] (Guinée-Bissau)
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [T] [VE] épouse [VT]
née le 20 janvier 1960 à [Localité 44]
et
Monsieur [XG] [VT]
né le 29 octobre 1950 à [Localité 28]
demeurant ensemble :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [TE] [JG] épouse [JV]
née le 7 septembre 1951 à [Localité 41]
et
Monsieur [HG] [JV]
né le 9 mars 1950 à [Localité 27] (Italie)
demeurant ensemble :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Madame [I] [ZV]
née le 31 octobre 1944 à [Localité 59]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [MO] [YZ]
né le 4 juin 1973 au Portugal
et
Madame [H] [AM]
née le 8 février 1974 à [Localité 19]
demeurant ensemble :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [L] [VY]
née le 19 juillet 1958 à [Localité 31]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [EF] [CK] épouse [EM]
née le 21 octobre 1938 à [Localité 21] (Algérie)
et
Monsieur [ZT] [EM]
né le 12 février 1938 à [Localité 43]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [LI] [DL] épouse [GA]
née le 3 mars 1945 à [Localité 34]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentés par Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMEE
Appelante à titre incident
S.A. VILOGIA, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°475 680 815
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [DY] [F]
et
Madame [IM] [F] épouse [OR]
Venant aux droits de Madame [DE] [F]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, différents locataires de locaux à usage d'habitation situés dans le groupe d'immeubles 'de la [Adresse 29]' à [Localité 19] (91) ont fait citer leur bailleur la SA d'HLM Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry - tribunal de proximité de Longjumeau aux fins principalement de restitution des charges "salaires gardiens " et " ascenseurs " du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, arguant de leur caractère non récupérable.
La société Vilogia a sollicité à titre principal le débouté des demandes de ses locataires et à titre subsidiaire que les demandes ne soient accueillies que partiellement en fonction des bâtiments.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
CONDAMNE la société VILOGIA, à payer avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ; date de délivrance de l'assignation les sommes suivantes Ã
1) Monsieur et Madame [J] = 1.424,97 €
2) Monsieur et Madame [M] = 1.424,97 €
3) Monsieur et Madame [N] = 1.424,97€
4) Madame [O] = 1.424,97 €
5) Madame [F] = 1.424,97€
6) Madame [PP] et Monsieur [LB] = 1.424,97 €
7) Monsieur et Madame [OC] = 1.424,97 €
8) Monsieur [OJ] = 1.424,97 €
9) Madame [ZV] = 1.424,97 €
10) Madame [VY] = 1.424,97 €
11) Madame [GA] = 1.424,97 €
12)Monsieur et Madame [E] = 1.215,97 €
13) Monsieur et Madame [LV] = 1.215,97 €
14) Madame [Y] = 873,98 €
15) Monsieur [FL] et Madame [YU] = 1.747,96 €
16) Monsieur et Madame [ZN] = 1.747,96 €
17) Monsieur et Madame [VT] = 873,98 €
.18) Monsieur [YZ] et Madame [AM] = 1.747,96 €
19) Madame [NI] et Monsieur [RJ] = 1.405,97 €
- ORDONNE la capitalisation des intérêts;
- DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions relatives au remboursement des charges au titre du poste "ascenseur"
- DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts;
- CONDAMNE la société VILOGIA, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
1) Monsieur et Madame [J]: 100 €
2) Monsieur & Madame [M]: 100 € (au total)
3) Monsieur et Madame [N]: 100 € (au total)
4) Madame [O]: 100€
5) Madame [F]: 100€
6) Madame [PP] et Monsieur [LB]: 100 € (au total)
7) Monsieur et Madame [OC]: 100 € (au total)
8) Monsieur [OJ]: 100 €
9) Madame [ZV]: 100 €
10) Madame [VY].: 100€
11) Madame [GA]: 100€
12) Monsieur et Madame [E]: 100 € (au total)
13) Monsieur et Madame [LV]: 100 € (au total)
14) Madame [Y]: 100 €
15) Monsieur [FL] et Madame [YU]: 100€ (au total)
16) Monsieur et Madame [ZN]: 100 €
17) Monsieur et Madame [VT]: 100 € (au total)
18) Monsieur [YZ] et Madame [AM]: 100 € (au total)
19) Madame [NI] et Monsieur [RJ]: 100 € (au total)
- CONDAMNE les demandeurs succombants suivants à payer l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1) Monsieur et Madame [V]: 50€ (au total)
2) Madame [A]: 50€
3) Madame [Z]: 50 €
4) Monsieur [W]: 50€
5) Madame [C]: 50 €
6) Monsieur [CY]: 50 €
7) Monsieur et Madame [EZ]: 50 € (au total)
8) Madame [WM] et Monsieur [HN]: 50 € (au total)
9) Madme et Monsieur [YM]: 50 € (au total)
10) Madame et Monsieur [SD]: 50 € (au total)
11) Madame et Monsieur [MW]: 50 € (au total)
12) Madame et Monsieur [JV]: 50 € (au total)
13) Madame et Monsieur [EM]: 50 € (au total)
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la société VILOGIA aux entiers dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2022 par Mme [D] née [BY] épouse [J], M. [RR] [J], Mme [GF] née [SS] épouse [M], M. [XN] [M], Mme [XT] née [CL] épouse [V], M. [PX] [V], Mme [I] [P] épouse [N], M. [AJ] [NP] [N], Mme [UK] [O], Mme [UZ] [E], Mme [MC] [ZG] épouse [A], Mme [WZ] [Y], Mme [UF] [K], M. [XL] [W], Mme [DE] [OW] épouse [F], Mme [DT] [B] épouse [C], M. [SK] [CY], Mme [JN] [IA] épouse [LV], M. [VL] [LV], Mme [IH] [EZ], M. [HT] [EZ], Mme [KH] [WM], M. [X] [HN], Mme [AX] [YU], M. [GM] [FL], Mme [ES] [U] épouse [ZN], M. [CS] [ZN], Mme [YA] [PP], M. [S] [LB], Mme [LN] [GU] épouse [YM], M. [R] [YM], Mme [WZ] [RY] épouse [SD], M. [AV] [SD], Mme [WF] [SX] ([IU]) épouse [OC], M. [FT] [OC], Mme [G] [NI], M. [TY] [RJ], Mme [AH] [KO] épouse [MW], M. [BK] [MW], M. [FG] [OJ], Mme [T] [VE] épouse [VT], M. [XG] [VT], Mme [TE] [JG] épouse [JV], M. [HG] [JV], Mme [I] [ZV], M. [MO] [YZ], Mme [H] [AM], Mme [L] [VY], Mme [EF] [CK] épouse [EM], M. [ZT] [EM], Mme [LI] [DL] épouse [GA],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2024 par lesquelles Mme [D] née [BY] épouse [J], M. [RR] [J], Mme [GF] née [SS] épouse [M], M. [XN] [M], Mme [XT] née [CL] épouse [V], M. [PX] [V], Mme [I] [P] épouse [N], M. [AJ] [NP] [N], Mme [UK] [O], Mme [UZ] [E], Mme [MC] [ZG] épouse [A], Mme [WZ] [Y], Mme [UF] [K], M. [XL] [W], Mme [DT] [B] épouse [C], M. [SK] [CY], Mme [JN] [IA] épouse [LV], M. [VL] [LV], Mme [IH] [EZ], M. [HT] [EZ], Mme [KH] [WM], M. [X] [HN], Mme [AX] [YU], M. [GM] [FL], Mme [ES] [U] épouse [ZN], M. [CS] [ZN], Mme [YA] [PP], M. [S] [LB], Mme [LN] [GU] épouse [YM], M. [R] [YM], Mme [WZ] [RY] épouse [SD], M. [AV] [SD], Mme [WF] [SX] ([IU]) épouse [OC], M. [FT] [OC], Mme [G] [NI], M. [TY] [RJ], Mme [AH] [KO] épouse [MW], M. [BK] [MW], M. [FG] [OJ], Mme [T] [VE] épouse [VT], M. [XG] [VT], Mme [TE] [JG] épouse [JV], M. [HG] [JV], Mme [I] [ZV], M. [MO] [YZ], Mme [H] [AM], Mme [L] [VY], Mme [EF] [CK] épouse [EM], M. [ZT] [EM], Mme [LI] [DL] épouse [GA], appelants, et Mme [DY] [F] et Mme [KA] [F] épouse [GZ] ès qualités d'héritières de Mme [DE] [OW] épouse [F], intervenantes volontaires en appel, demandent à la cour de :
DE DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées :
Y faisant droit
CONFIRMER le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a
CONDAMNE la Société VILOGIA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes à :
100 euros à Monsieur et Madame [J]
100 euros à Monsieur et Madame [M]
100 euros à Monsieur et Madame [N]
100 euros à Madame [O]
100 euros à Madame [KA] [F] épouse [GZ] et Madame [DY] [F] es qualité d'héritières de Madame [F] née [OW] [DE]
100 euros à Madame [PP] et Monsieur [LB]
100 euros à Monsieur et Madame [OC]
100 euros à Monsieur [OJ]
100 euros à Madame [ZV]
100 euros à Madame [VY]
100 euros à Madame [GA]
100 euros à Monsieur et Madame [E]
100 euros à Monsieur et Madame [LV]
100 euros à Madame [Y]
100 euros à Monsieur [FL] et Madame [YU]
100 euros à Monsieur et Madame [ZN]
100 euros à Monsieur et Madame [VT]
100 euros à Monsieur [YZ] et Madame [AM]
100 euros à Madame [NI] et Monsieur [RJ]
CONDAMNE la société VILOGIA aux entiers dépens
L'INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
DIRE non récupérables les charges Salaires Gardiens du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNER la Société VILOGIA à payer les sommes suivantes :
2 374,95 euros à Madame [J] [D] et [J] [RR]
2 374,95 euros à Madame [M] [GF] et [M] [XN]
2 469,95 euros à Madame [V] [XT], [WS] et [V] [PX], [SK]
2 374,95 euros à Madame [N] [I] et [N] [AJ] [NP]
2 374,95 euros à Madame [O] [UK]
2 026,63 euros à Madame [E] [UZ] et [E] [TR]
1 994,96 euros à Madame [A] [MC]
1 456,64 euros à Madame [Y] [WZ]
1 994,96 euros à Madame [K] [UF]
2 469,95 euros à Monsieur [W] [XL]
2 374,95 euros à Madame [KA] [F] épouse [GZ] et Madame [DY] [F] es qualité d'héritières de Madame [F] née [OW] [DE]
2 469,95 euros à Madame [C] [DT]
2 026,63 euros à Monsieur [CY] [SK]
2 026,63 euros à Madame [LV] [JN] et [LV] [VL]
2 469,95 euros à Madame [EZ] [IH] et [EZ] [HT]
2 469,95 euros à Madame [WM] [KH] et [HN] [X]
2 913,27 euros à Madame [YU] [AX] et [FL] [GM]
2 913,27 euros à Madame [ZN] [ES] et [ZN] [CS]
2 374,95 euros à Madame [PP] [YA] et [LB] [S]
2 469,95 euros à Madame [YM] [LN] et [YM] [R]
2 469,95 euros à Madame [SD] [WZ] et [SD] [AV]
2 374,95 euros à Madame [OC] [WF] et [OC] [FT]
2 343,29 euros à Madame [NI] [G] et [RJ] [TY]
2 469,95 euros à Madame [MW] [AH] et [MW] [BK]
2 374,95 euros à Monsieur [OJ] [FG]
1 456,64 euros à Madame [VT] [T] et [VT] [XG]
1 994,96 euros à Madame [JV] [TE] et [JV] [HG]
2 374,95 euros à Madame [ZV] [I]
2 913,27 euros à Monsieur [YZ] [MO] et [AM] [H]
2 374,95 euros à Madame [VY] [L]
1 994,96 euros à Madame [EM] [EF] et [EM] [ZT]
2 374,95 euros à Madame [GA] [LI]
A titre subsidiaire :
DIRE non récupérables les charges Salaires Gardiens du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 pour les locataires des immeubles [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 11], [Adresse 4].
CONDAMNER la Société VILOGIA à payer les sommes suivantes :
2 374,95 euros à Madame [J] [D] et [J] [RR]
2 374,95 euros à Madame [M] [GF] et [M] [XN]
2 374,95 euros à Madame [N] [I] et [N] [AJ] [NP]
2 374,95 euros à Madame [O] [UK]
2 026,63 euros à Madame [E] [UZ] et [E] [TR]
1 456,64 euros à Madame [Y] [WZ]
2 374,95 euros à Madame [KA] [F] épouse [GZ] et Madame [DY] [F] es qualité d'héritières de Madame [F] née [OW] [DE]
2 026,63 euros à Madame [LV] [JN] et [LV] [VL]
2 913,27 euros à Madame [YU] [AX] et [FL] [GM]
2 913,27 euros à Madame [ZN] [ES] et [ZN] [CS]
2 374,95 euros à Madame [PP] [YA] et [LB] [S]
2 374,95 euros à Madame [OC] [WF] et [OC] [FT]
2 343,29 euros à Madame [NI] [G] et [RJ] [TY]
2 374,95 euros à Monsieur [OJ] [FG]
1 456,64 euros à Madame [VT] [T] et [VT] [XG]
2 374,95 euros à Madame [ZV] [I]
2 913,27 euros à Monsieur [YZ] [MO] et [AM] [H]
2 374,95 euros à Madame [VY] [L]
2 374,95 euros à Madame [GA] [LI]
DIRE non récupérables les charges Entreprise extérieure du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 pour les locataires des immeubles [Adresse 10], [Adresse 14] et [Adresse 3] :
CONDAMNER la Société VILOGIA à payer les sommes suivantes :
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [V]
- 1 684,95 euros à Madame [A]
- 1 684,95 euros à Madame [K]- 2 086,13 euros à Monsieur [W]
- 2 086,13 euros à Madame [C]
- 1 711,70 euros à Monsieur [CY]
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [EZ]
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [WM]
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [YM]
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [SD]
- 2 086,13 euros à Madame et Monsieur [MW]
- 1 684,95 euros à Madame et Monsieur [JV]
- 1 684,95 euros à Madame et Monsieur [EM]
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société VILOGIA de toutes ses demandes
DIRE non récupérables les charges Ascenseurs du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
CONDAMNER la Société VILOGIA à payer les sommes suivantes :
- 270,40 euros à Madame [J] et Monsieur [J]
- 270,40 euros à Madame [M] et Monsieur [M]
- 281,22 euros à Madame [V] et Monsieur [V]
- 270,40 euros à Madame [N] et Monsieur [N]
- 270,40 euros à Madame [O]
- 227,14 euros à Madame [A]
- 227,14 euros à Madame [K]
- 281,22 euros à Monsieur [W]
- 270,40 euros à Madame [KA] [F] épouse [GZ] et Madame [DY] [F] es qualité d'héritières de Madame [F] née [OW] [DE]
- 281,22 euros à Madame [C]
- 230,74 euros à Monsieur [CY] - 281,22 euros à Madame [EZ] et Monsieur [EZ]
I- 281,22 euros à Madame [WM] et Monsieur [HN]
- 270,40 euros à Madame [PP] et Monsieur [LB]
- 281,22 euros à Madame [YM] et Monsieur [YM]
- 281,22 euros à Madame [SD] et Monsieur [SD]
- 270,40 euros à Madame [OC] et Monsieur [OC]
- 281,22 euros à Madame [MW] et Monsieur [MW]
- 270,40 euros à Monsieur [OJ]
- 227,14 euros à Madame [JV] et Monsieur [JV]- 270,40 euros à Madame [ZV]
- 270,40 euros à Madame [VY]
- 227,14 euros à Madame [EM] et Monsieur [EM]
- 270,40 euros à Madame [GA]
Condamner la Société VILOGIA à verser à chaque locataire ou couple de locataires appelants la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la Société VILOGIA à verser à chaque locataire ou couple de locataires appelants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances de paiements indus et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société VILOGIA aux entiers dépens de l'instance qui incluront le droit de recouvrement éventuellement dû en application de l'article 12 du décret du 12 décembre 1996 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022 au terme desquelles la SA Vilogia société anonyme d'HLM demande à la cour de :
A titre principal et d'appel incident,
- INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a condamné la SA D'HLM VILOGIA au paiement de la somme de 1.747,96 € au profit de Monsieur [FL] et Madame [YU], Monsieur et Madame [ZN] et Monsieur [YZ] et Madame [AM] ; de 1.424,97 € au profit de Messieurs et Mesdames [J], [M], [N], [PP] et [LB], [OC], Mesdames [O], [F], [ZV], [VY] et [GA] et Monsieur [OJ] ; de 1.405,97 € au profit de Madame [NI] et Monsieur [RJ] ; de 1.215,97€ au profit des Messieurs et Mesdames [E] et [LV] et de 873,98€ au profit de Madame [Y], et de Monsieur et Madame [VT] ;
- INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a condamné la SA D'HLM VILOGIA au paiement de la somme de 100 € au profit de Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [N], Madame [O], Madame [F] née [OW], Madame [PP] et Monsieur [LB], Monsieur et Madame [OC], Monsieur [OJ], Madame [ZV], Madame [VY], Madame [GA] née [DL], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [LV], Madame [Y], Monsieur [FL] et Madame [YU], Monsieur et Madame [ZN], Monsieur et Madame [VT] et Monsieur [YZ] et Madame [AM] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a condamné la SA D'HLM VILOGIA aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Madame et Monsieur [J], Madame et Monsieur [M], Madame et Monsieur [V], Madame et Monsieur [N], Madame [O], Madame et Monsieur [E], Madame [A] née [ZG], Madame [Y], Madame [K], Monsieur [W], Madame [F] née [OW], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame [YU] et Monsieur [FL], Madame [ZN] née [U] et Monsieur [ZN], Madame [PP] et Monsieur [LB], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [OC], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Madame et Monsieur [MW], Monsieur [OJ], Madame et
Monsieur [VT], Madame et Monsieur [JV], Madame [ZV], Monsieur [YZ] et Madame [AM], Madame [VY], Madame et Monsieur [EM], Madame [GA] née [DL] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE que les charges de personnel sont récupérables à hauteur de 75 % auprès de Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [N], Madame [O], Madame [F] née [OW], Madame [PP] et Monsieur [LB], Monsieur et Madame [OC], Monsieur [OJ], Madame [ZV], Madame [VY], Madame [GA] née [DL], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [LV], Madame [Y], Monsieur [FL] et Madame [YU], Monsieur et Madame [ZN], Monsieur et Madame [VT] et Monsieur [YZ] et Madame [AM] ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [M], Monsieur et Madame [N], Madame [O], Madame [F] née [OW], Madame [PP] et Monsieur [LB], Monsieur et Madame [OC], Monsieur [OJ], Madame [ZV], Madame [VY], Madame [GA] née [DL], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [LV], Madame [Y], Monsieur [FL] et Madame [YU], Monsieur et Madame [ZN], Monsieur et Madame [VT] et Monsieur [YZ] et Madame [AM], de leur demande de paiement ;
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a condamné la SA D'HLM VILOGIA au paiement de la somme de la somme de 1.747,96 € au profit de Monsieur [FL] et Madame [YU], Monsieur et Madame [ZN] et Monsieur [YZ] et Madame [AM] ; de 1.424,97 € au profit de Messieurs et Mesdames [J], [M], [N], [PP] et [LB], [OC], Mesdames [O], [F], [ZV], [VY] et [GA] et Monsieur [OJ] ; de 1.405,97 € au profit de Madame [NI] et Monsieur [RJ] ; de 1.215,97€ au profit des Messieurs et Mesdames [E] et [LV] et de 873,98€ au profit de Madame [Y] et de Monsieur et Madame [VT] ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [J], Madame et Monsieur [M], Madame et Monsieur [V], Madame et Monsieur [N], Madame [O], Madame et Monsieur [E], Madame [A] née [ZG], Madame [Y], Madame [K], Monsieur [W], Madame [F] née [OW], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame [YU] et Monsieur [FL], Madame [ZN] née [U] et Monsieur [ZN], Madame [PP] et Monsieur [LB], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [OC], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Madame et Monsieur [MW], Monsieur [OJ], Madame et Monsieur [VT], Madame et Monsieur [JV], Madame [ZV], Monsieur [YZ] et Madame [AM], Madame [VY], Madame et Monsieur [EM], Madame [GA] née [DL] de l'intégralité de leurs prétentions relatives au remboursement des charges au titre du poste « ascenseur » ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a débouté Madame et Monsieur [J], Madame et Monsieur [M], Madame et Monsieur [V], Madame et Monsieur [N], Madame [O], Madame et Monsieur [E], Madame [A] née [ZG], Madame [Y], Madame [K], Monsieur [W], Madame [F] née [OW], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame [YU] et Monsieur [FL], Madame [ZN] née [U] et Monsieur [ZN], Madame [PP] et Monsieur [LB], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [OC], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Madame et Monsieur [MW], Monsieur [OJ], Madame et Monsieur [VT], Madame et Monsieur [JV], Madame [ZV], Monsieur [YZ] et Madame [AM], Madame [VY], Madame et Monsieur [EM], Madame [GA] née [DL] de l'intégralité de leur demande de dommages et intérêts ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Juge des Contentieux de la
Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU en ce qu'il a condamné Madame et Monsieur [V], Madame [A] née [ZG], , Madame [K], Monsieur [W], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [MW], Madame et Monsieur [JV] et Madame et Monsieur [EM], succombants, au paiement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [J], Madame et Monsieur [M], Madame et Monsieur [V], Madame et Monsieur [N], Madame [O], Madame et Monsieur [E], Madame [A] née [ZG], Madame [Y], Madame [K], Monsieur [W], Madame [F] née [OW], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame [YU] et Monsieur [FL], Madame [ZN] née [U] et Monsieur [ZN], Madame [PP] et Monsieur [LB], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [OC], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Madame et Monsieur [MW], Monsieur [OJ], Madame et Monsieur [VT], Madame et Monsieur [JV], Madame [ZV], Monsieur [YZ] et Madame [AM], Madame [VY], Madame et Monsieur [EM], Madame [GA] née [DL] à payer à la SA D'HLM VILOGIA la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [J], Madame et Monsieur [M], Madame et Monsieur [V], Madame et Monsieur [N], Madame [O], Madame et Monsieur [E], Madame [A] née [ZG], Madame [Y], Madame [K], Monsieur [W], Madame [F] née [OW], Madame [C] née [B], Monsieur [CY], Madame et Monsieur [LV], Madame [EZ] et Monsieur [EZ], Madame [WM] et Monsieur [HN], Madame [YU] et Monsieur [FL], Madame [ZN] née [U] et Monsieur [ZN], Madame [PP] et Monsieur [LB], Madame et Monsieur [YM], Madame et Monsieur [SD], Madame et Monsieur [OC], Madame [NI] et Monsieur [RJ], Madame et Monsieur [MW], Monsieur [OJ], Madame et Monsieur [VT], Madame et Monsieur [JV], Madame [ZV], Monsieur [YZ] et Madame [AM], Madame [VY], Madame et Monsieur [EM], Madame [GA] née [DL] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de restitution des charges
Il résulte de l'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle, étant rappelé que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Le bailleur procède au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues, à charge pour lui de produire un décompte des charges selon leur nature, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et le cas échéant, et, à compter de l'envoi du décompte, de tenir les pièces justificatives (factures,...) à la disposition du locataire pendant six mois.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire sera effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Le locataire peut agir en répétition des charges indûment perçues par le bailleur, le délai de prescription de cette action ne commençant à courir qu'à compter de la régularisation des charges par le bailleur, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non à compter du versement de la provision (3e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.445, Bull. 2017, III, n° 122).
1 Sur les charges 'Salaires Gardiens' du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017
Aux termes de l'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, applicable aux logements HLM :
'(...)
d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
(...)'.
Les appelants maintiennent devant la cour que dans la mesure où les gardiens de la résidence n'accomplissent pas seuls l'entretien des parties communes et l'élimination des ordures ménagères, puisqu'une entreprise extérieure intervient également en semaine pour effectuer ces deux tâches avec eux, leurs salaires ne sont pas récupérables.
Ils font grief au jugement d'avoir distingué selon les bâtiments alors que le bailleur a décidé de mutualiser la récupération des charges sur toute la résidence pour créer un groupe immobilier, outre d'avoir considéré que les gardiens effectuaient seuls la sortie des ordures ménagères alors que la société Seni effectue cette tâche sur 5 bâtiments de l'ensemble immobilier.
Ils soutiennent que contrairement aux affirmations du bailleur, l'entreprise Seni intervient sur le temps de travail des gardiens, tant pour l'entretien des parties communes que pour la sortie des ordures ménagères de sorte que le salaire des gardiens n'est pas récupérable, même à 40%.
Subsidiairement, ils sollicitent le remboursement des charges salaires gardiens pour les immeubles dans lesquels ils n'interviennent pas, et le remboursement des charges entreprise extérieure pour les immeubles dans lesquels elle n'intervient pas.
La société Vilogia répond que la société Seni intervient en dehors des plages de travail des gardiens et uniquement sur certains immeubles.
Elle a formé appel incident et soutient que les charges litigieuses sont récupérables à 75 % sur l'ensemble des immeubles.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une récupération à hauteur de 40 %, dans les immeubles où l'entreprise Seni assure l'entretien des espaces verts et les gardiens l'élimination des rejets.
En l'espèce, les appelants sont locataires au sein de l'ensemble immobilier qui comprend les bâtiments suivants :
- l'immeuble du [Adresse 6]
- l'immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 1]
- 5 tours : [Adresse 3], [Adresse 12], [Adresse 4].
Il résulte du planning de travail des gardiens de la résidence, que M. [US] assure les tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets du lundi au vendredi uniquement pour les immeubles [Adresse 10] et [Adresse 14] et que M. [PD] assure ces mêmes tâches du lundi au vendredi uniquement pour l'immeuble du [Adresse 3] (et pour l'immeuble du [Adresse 15] non concerné par le présent litige).
Selon la société Vilogia, M. [JB], gardien qu'elle emploie également, assure ces mêmes tâches pour le [Adresse 5].
Il résulte par ailleurs du planning de l'entreprise Seni qu'elle intervient pour les immeubles [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 11] et [Adresse 2], pour :
- l'entretien des parties communes (traitement des abords, traitement du rez-de-chaussée avec nettoyage des murs et dépoussiérage des plafonds), trois fois par semaine (code PTH : 'tri-hebdomadaire') ainsi que pour la montée d'escaliers (balayage des marches, lavage des garde corps, lavage des escaliers, traitement des paliers et nettoyage des murs et dépoussiérage des plafonds) deux fois par semaine (code PBH : bi-hebdomadaire)
- l'entretien des locaux vide-ordure et poubelles, 3 fois par semaine pour le balayage, grattage, lavage des sols, murs et portes (code PTH : 'tri-hebdomadaire'), une fois par semaine pour le lavage des conteneurs haute pression (code PH : Hebdomadaire), et quatre fois par semaine pour la sortie/rentrée, rotation des conteneurs (code PCH : 'quatre- hebdomadaire').
Il n'est donc pas établi, contrairement aux affirmations de la société Vilogia, que l'entreprise Seni intervient en dehors des plages de travail des gardiens, soit lors de leurs congés et repos hebdomadaires.
Au contraire, il apparaît qu'elle effectue seule l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets dans les immeubles dont elle a la charge.
Les charges litigieuses sont mutualisées à l'ensemble de la résidence, constituée par les bâtiments [Adresse 6], [Adresse 10] et [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 12], [Adresse 4], ce qui n'est pas contesté par la société Vilogia.
Ainsi pour l'ensemble de la résidence, il est établi que les gardiens n'assurent pas seuls l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets puisqu'une entreprise extérieure la société Seni intervient également en semaine pour effectuer ces tâches, de sorte que les appelants font valoir à juste titre que leurs salaires ne sont récupérables, ni à 75 % ni à 40 %.
Cette cour a déjà statué en ce sens, par un arrêt du 4 juin 2013 (Pôle 4- chambre 4), versé aux débats par les appelants.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il n'a accueilli que partiellement les demandes des locataires.
2 Sur les charges 'ascenseurs'du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017
Il ressort de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, que sont récupérables les dépenses suivantes :
I. - Ascenseurs et monte-charge.
1. Dépenses d'électricité.
2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations :
a) Exploitation :
- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
- tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
c) Menues réparations :
- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ;
- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ;
- des balais du moteur et fusibles. (...)' .
Aux termes de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation :
'I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
-des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
-des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 134-3, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;'.
Les appelants contestent les charges d'ascenseur au motif qu'elles ne sont pas justifiées.
Ils font valoir que l'ensemble des factures sur la période considérée ne sont pas produites de sorte qu'ils ne peuvent vérifier que les dépenses de télésurveillance, non récupérables, ne leur sont pas facturées.
Ils ajoutent que le bailleur ne s'explique pas sur la différence entre le montant des factures pour l'exercice 2017 et la somme récupérée sur les locataires.
Enfin, ils font valoir que le coût de la téléalarme figurait en 2011, non sur les factures Otis mais sur les factures France Télécom.
La société Vilogia répond qu'il ressort expressément du marché la liant à la société Otis, que le poste 'P3 téléalarme' n'est pas récupérable, raison pour laquelle, sur la totalité des prestations que la société Otis lui facture, seuls 73 % sont récupérés auprès des locataires.
Elle précise que pour l'exercice 2017, ce poste de charges s'élève à 8.940,03 euros, que la somme de 9.015,56 euros a été appelée à titre de provision de sorte qu'une somme de 75,53 euros doit être régularisée au profit des locataires ce qu'elle n'a pas manqué d'indiquer à l'Amicale des locataires.
Il n'est pas contesté par la société Vilogia que les dépenses de télésurveillance des ascenseurs ne sont pas des charges récupérables, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées, qui fixent de façon limitative lesdites charges récupérables.
La société Vilogia maintient que ces charges ne sont pas facturées aux locataires.
Elle verse aux débats, le contrat la liant à la société Otis, signé le 16 décembre 2013 et qui porte mention expressément de la distinction entre le terme P2 qui constitue l'entretien récupérable et le terme P3 qui constitue l'entretien non récupérable, le terme P3 téléalarme constituant la 'redevance que l'organisme (la société Vilogia) règle au titulaire (la société Otis) selon les termes de l'article 8 du CCTP'.
Le paragraphe 7.2.1 'Prix des Prestations' page 19 de ce contrat prévoit :
' Les prestations d'entretien décrites au présent marché, seront rémunérées par ascenseur, moyennant un forfait annuel dont le montant est fixé à la date de la signature du présent contrat, sur les bases économiques de juin 2013.
Ce montant global et forfaitaire, y compris frais, charges et aléas inclus est indiqué pour chaque ascenseur dans le tableau annexé à l'acte d'engagement du présent marché. (...)'.
Le paragraphe 7.2.2 'Règlement des Prestations' prévoit ensuite :
'La facturation est trimestrielle à terme échu.
Les paiements seront effectués trimestriellement sur présentation d'une facture à prix global et forfaitaire, égale à 1/4 du montant annuel du contrat d'entretien par groupe de logements et faisant apparaître les 'différents part' de la redevance (P2,P3,P3 téléalarme). (...).'
La société Vilogia produit en outre l'avenant n° 1 du 1er janvier 2014 qui fait état de la facturation des parts P2,P3 et P3 téléalarme, et mentionnant pour celle-ci une facturation de zéro euro.
Elle produit aussi l'avenant du 15 janvier 2018 qui fait état de cette même facturation.
Il apparaît toutefois que les seules factures versées aux débats sont celles des 10 avril, 10 juillet et 10 octobre 2017, lesquelles ne portent aucune mention de la distinction entre les différentes parts de la redevance, contrairement aux stipulations expresses du contrat rappelées plus haut.
Ainsi le seul avenant n° 1 produit pour l'année 2014, non corroboré de surcroît par les factures correspondantes, ne saurait permettre d'affirmer que la téléalarme n'est pas facturée aux locataires.
Le contrat signé avec la société Otis prévoit bien que la téléalarme constitue une redevance que la société Vilogia doit lui régler.
Par ailleurs, si la société Vilogia fait valoir qu'elle ne récupère sur ses locataires que 73% de la totalité des prestations que la société Otis lui facture, elle ne justifie pas de la base de calcul de ce pourcentage de sorte qu'il ne peut être vérifié que la téléalarme n'est pas récupérée.
Il n'est donc pas suffisamment démontré par la société Vilogia que ne sont pas facturées aux locataires les parts de redevance relative à la télésurveillance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les locataires de leur demande au titre des charges ascenseurs.
3 Sur les sommes réclamées
La société Vilogia n'oppose aucun calcul critique aux créances chiffrées que les locataires invoquent.
Au demeurant, ces créances chiffrées résultent des avis de régularisations de charges versés aux débats.
Les demandes des locataires, de condamnation de la société Vilogia au titre des charges indûment perçues lors des exercices de 2013 à 2017, seront en conséquence accueillies dans les termes chiffrés résultant de leurs prétentions, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2020, date de l'assignation, pour les condamnations prononcées par la cour.
Sur les dommages-intérêts
Devant la cour, les appelants maintiennent leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour chaque locataire ou couple de locataires.
Ils font valoir qu'ils subissent un préjudice économique et financier qui n'est pas réparé par la condamnation au remboursement compte-tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation.
Ils ajoutent que le bailleur a été de particulière mauvaise foi en leur imputant des charges non récupérables dont il ne pouvait pas ignorer la nature.
Les appelants ne démontrent pas cependant un préjudice économique et financier distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal.
De surcroît, la mauvaise foi de la société Vilogia n'est pas établie.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de la condamnation de la société Vilogia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement déféré sera infirmé s'agissant de la condamnation des locataires déclarés succombants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vilogia, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer aux locataires, ou couples de locataires, la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La demande des appelants au titre du droit de recouvrement éventuellement dû en application de l'article 12 du décret du 12 décembre 1996 (abrogé), non justifiée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté les locataires de leurs demandes de dommages-intérêts
- condamné la société Vilogia aux dépens et à régler la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des locataires ou couples de locataires suivants : M. et Mme [J], M. et Mme [M], M. et Mme [N], Madame [O], Mme [F], Mme [PP] et M. [LB], M. et Mme [OC], M. [OJ], Mme [ZV], Mme [VY], Mme [GA], M. et Mme [E], M. et Mme [LV], Mme [Y], M. [FL] et Mme [YU], M. et Mme [ZN], M. et Mme [VT], M. [YZ] et Mme [AM], Mme [NI] et M. [RJ],
Et statuant à nouveau sur les autres chefs réformés,
Condamne la Société Vilogia à payer au titre des charges Salaires Gardiens du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, les sommes suivantes :
- 2 374,95 euros à Mme [D] [J] et [RR] [J]
- 2 374,95 euros à Mme [GF] [M] et [XN] [M]
- 2 469,95 euros à Mme [XT], [WS] [V] et [PX], [SK] [V]
- 2 374,95 euros à Mme [I] [N] et M. [AJ] [NP] [N]
- 2 374,95 euros à Mme [UK] [O]
- 2 026,63 euros à Mme [UZ] [E]
- 1 994,96 euros à Mme [MC] [A]
- 1 456,64 euros à Mme [WZ] [Y]
- 1 994,96 euros à Mme [UF] [K]
- 2 469,95 euros à M. [XL] [W]
- 2 374,95 euros à Mme [KA] [F] épouse [GZ] et Mme [DY] [F] ès qualités d'héritières de Mme [F] née [OW] [DE]
- 2 469,95 euros à Mme [DT] [C]
- 2 026,63 euros à M. [SK] [CY]
- 2 026,63 euros à Mme [JN] [LV] et M. [VL] [LV]
- 2 469,95 euros à Mme [IH] [EZ] et M. [HT] [EZ]
- 2 469,95 euros à Mme [KH] [WM] et M. [X] [HN]
- 2 913,27 euros à Mme [AX] [YU] et M. [GM] [FL]
- 2 913,27 euros à Mme [ES] [ZN] et M. [CS] [ZN]
- 2 374,95 euros à Mme [YA] [PP] et M. [S] [LB]
- 2 469,95 euros à Mme [LN] [YM] et M. [R] [YM]
- 2 469,95 euros à Mme [WZ] [SD] et M. [AV] [SD]
- 2 374,95 euros à Mme [WF] [OC] et M. [FT] [OC]
- 2 343,29 euros à Mme [G] [NI] et [TY] [RJ]
- 2 469,95 euros à Mme [AH] [MW] et [BK] [MW]
- 2 374,95 euros à M. [FG] [OJ]
- 1 456,64 euros à Mme [T] [VT] et M. [XG] [VT]
- 1 994,96 euros à Mme [TE] [JV] et M. [HG] [JV]
- 2 374,95 euros à Mme [I] [ZV]
- 2 913,27 euros à M. [MO] [YZ] et Mme [H] [AM]
- 2 374,95 euros à Mme [L] [VY]
- 1 994,96 euros à Mme [EF] [EM] et [ZT] [EM]
- 2 374,95 euros à Mme [LI] [GA]
Condamne la Société Vilogia à payer au titre des charges Ascenseurs du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, les sommes suivantes :
- 270,40 euros à Mme [D] [J] et [RR] [J]
- 270,40 euros à Mme [GF] [M] et [XN] [M]
- 281,22 euros à Mme [XT], [WS] [V] et [PX], [SK] [V]
- 270,40 euros à Mme [I] [N] et M. [AJ] [NP] [N]
- 270,40 euros à Mme [UK] [O]
- 227,14 euros à Mme [MC] [A]
- 227,14 euros à Mme [UF] [K]
- 281,22 euros à M. [XL] [W]
- 270,40 euros à Mme [KA] [F] épouse [GZ] et Mme [DY] [F] ès qualités d'héritières de Mme [F] née [OW] [DE]
- 281,22 euros à Mme [DT] [C]
- 230,74 euros à M. [SK] [CY]
- 281,22 euros à Mme [IH] [EZ] et M. [HT] [EZ]
- 281,22 euros à Mme [KH] [WM] et M. [X] [HN]
- 270,40 euros à Mme [YA] [PP] et M. [S] [LB]
- 281,22 euros à Mme [LN] [YM] et M. [R] [YM]
- 281,22 euros à Mme [WZ] [SD] et M. [AV] [SD]
- 270,40 euros à Mme [WF] [OC] et M. [FT] [OC]
- 281,22 euros à Mme [MW] et M. [MW]
- 270,40 euros à M. [FG] [OJ]
- 227,14 euros à Mme [TE] [JV] et M. [HG] [JV]
- 270,40 euros à Mme [I] [ZV]
- 270,40 euros à Mme [L] [VY]
- 227,14 euros à Mme [EF] [EM] et [ZT] [EM]
- 270,40 euros à Mme [LI] [GA],
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2020, produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la Société Vilogia à verser à chaque locataire ou couple de locataires appelants, soit Mme [D] née [BY] épouse [J] et M. [RR] [J], Mme [GF] née [SS] épouse [M] et M. [XN] [M], Mme [XT] née [CL] épouse [V] et M. [PX] [V], Mme [I] [P] épouse [N] et M. [AJ] [NP] [N], Mme [UK] [O], Mme [UZ] [E], Mme [MC] [ZG] épouse [A], Mme [WZ] [Y], Mme [UF] [K], M. [XL] [W], Mme [DT] [B] épouse [C], M. [SK] [CY], Mme [JN] [IA] épouse [LV] et M. [VL] [LV], Mme [IH] [EZ] et M. [HT] [EZ], Mme [KH] [WM] et M. [X] [HN], Mme [AX] [YU] et M. [GM] [FL], Mme [ES] [U] épouse [ZN] et M. [CS] [ZN], Mme [YA] [PP] et M. [S] [LB], Mme [LN] [GU] épouse [YM] et M. [R] [YM], Mme [WZ] [RY] épouse [SD] et M. [AV] [SD], Mme [WF] [SX] ([IU]) épouse [OC] et M. [FT] [OC], Mme [G] [NI] et M. [TY] [RJ], Mme [AH] [KO] épouse [MW] et M. [BK] [MW], M. [FG] [OJ], Mme [T] [VE] épouse [VT] et M. [XG] [VT], Mme [TE] [JG] épouse [JV] et M. [HG] [JV], Mme [I] [ZV], M. [MO] [YZ] et Mme [H] [AM], Mme [L] [VY], Mme [EF] [CK] épouse [EM] et M. [ZT] [EM], Mme [LI] [DL] épouse [GA] et Mme [DY] [F] et Mme [KA] [F] épouse [GZ] ès qualités d'héritières de Mme [DE] [OW] épouse [F], la somme de 150 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Société Vilogia aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente