La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°21/09829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 04 juillet 2024, 21/09829


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 4 JUILLET 2024



(n° 2024/ , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00411





APPELANT



Monsieur [W] [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Rep

résenté par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 420 (bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale du 27/10/2021 du BAJ de PARIS, N° BAJ 2021/043024, demande dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 4 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00411

APPELANT

Monsieur [W] [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 420 (bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale du 27/10/2021 du BAJ de PARIS, N° BAJ 2021/043024, demande déposée le 13/09/2021)

INTIMEE

S.A.R.L. SERA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2228

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [C] a été engagé par la société Sera, ci-après la société, qui exploite un restaurant pizzeria par contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties à effet du 25 octobre 2004 en qualité de cuisinier pour un temps de travail de 39 heures par semaine en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 286,09 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

La société employait habituellement moins de 11 salariés.

Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré la société coupable de travail dissimulé du 1er avril 2011 au 30 avril 2011 pour avoir notamment, en qualité d'employeur de M. [C], mentionné sur son bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

M. [C] a été victime d'un accident de travail le 23 septembre 2016 et placé en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter de cette date.

Par lettre du 1er mars 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, se plaignant de conditions de travail anormales depuis le début de ses fonctions, du retard pris par l'employeur pour la déclaration de l'accident du travail et du non-paiement du salaire de juillet 2016.

Demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et sollicitant le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- dit que la prise d'acte de M. [C] s'analyse en une démission et l'a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

- débouté M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de maintien de la rémunération reconstituée pendant les congés payés ;

- fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à la somme de 2 413,45 euros ;

- débouté M. [C] des demandes de rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014, au titre du travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite et perte de droits sociaux et au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ;

- condamné la société à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 2 413,45 euros à titre de rappel de salaire dû pour le maintien de la rémunération après accident de travail ainsi que 241,34 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 2 413,45 euros pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention ;

* 2 413,45 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation ;

- débouté la société de sa demande de remboursement d'un trop perçu de salaire d'un montant de 2 188,90 euros ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de paye conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte ;

- dit que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société à verser à M. [C] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée retournée au greffe avec la mention 'non réclamée'.

Par conclusions n°2 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 août 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société à verser à M. [C] :

* un rappel de salaire au titre du maintien de salaire suite à accident du travail

* des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention

* des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation

mais en réformer le montant ;

* la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2188,90 euros de salaire prétendument trop perçu ;

- ordonné la remise de documents conformes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes de :

- fixation de son salaire mensuel moyen reconstitué à la somme de 3592,93 euros

- condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

* 29 483,59 euros au titre des heures supplémentaires

* 2 948,36 euros au titre des congés payés y afférents

* 5 392 euros au titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos

* 539,20 euros au titre des congés payés y afférents

* 6 689,95 euros au titre du rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014

* 21 557,57 euros au titre du travail dissimulé

* 104 658,26 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite et de perte des droits sociaux

* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

- voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul

- condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

* 71 858,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

* 10 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 7 185,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 718,58 euros au titre des congés payés y afférents

* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat

- voir ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

par conséquent, statuant à nouveau :

- juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;

à titre principal :

1. au titre de l'exécution du contrat de travail :

- fixer la moyenne de salaire de M. [C] à la somme de 3 558,34 euros ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 28 747,70 euros au titre des heures supplémentaires

* 2 874,77 euros au titre des congés payés y afférents

* 4 003,02 euros au titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos

* 400,30 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 423,93 euros au titre du rappel de salaire dû pour le maintien de rémunération après accident du travail

* 242,39 euros au titre des congés payés y afférents

* 4 246,67 euros au titre du rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014

* 21 350,04 euros au titre du travail dissimulé

* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite et de perte des droits sociaux ;

2. au titre de la rupture du contrat de travail :

- juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul

- condamner la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 71 166,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

* 7 116,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 711,67 euros au titre des congés payés y afférents

* 10 081,96 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

à titre subsidiaire :

1. au titre de l'exécution du contrat de travail :

- fixer la moyenne de salaire de M. [C] à la somme de 2 667,75 euros ;

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 1 792,62 euros au titre des heures supplémentaires

* 179,26 euros au titre des congés payés y afférents

* 929,94 euros au titre du rappel de salaire dû pour le maintien de rémunération après accident du travail

* 92,99 euros au titre des congés payés y afférents

* 2 394,24 euros au titre du rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014

* 16 006,50 euros au titre du travail dissimulé

* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite et de perte des droits sociaux ;

2. au titre de la rupture du contrat de travail :

- juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 53 355 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

* 5 335,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 533,55 euros au titre des congés payés y afférents

* 7 558,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

en tout état de cause :

- condamner l'employeur à verser à M. [C] :

* 10 000 euros nets de CSG et CRDS pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention

* 6 000 euros nets de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation

* 2 000 euros nets de CSG et CRDS au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;

- ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- rappeler que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice pour toutes les créances salariales et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ;

- condamner la société à verser à M. [C], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 300 euros pour les frais exposés en première instance et à verser à son conseil la somme de 2 500 euros pour la présente instance d'appel sur le fondement de l'article 700 combiné à l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ;

- débouter la société de toute ses demandes, fins et prétentions, notamment sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 2 188,90 euros de salaire prétendument trop perçu et de sa demande de voir écarter les pièces de la procédure pénale pour travail dissimulé

- condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par le RPVA le 4 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* considéré que la prise d'acte de M. [C] devait s'analyser en une démission et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ;

* débouté M. [C] de ses demandes : - d'heures supplémentaires et de maintien de la rémunération reconstituée pendant les congés payés ;

- au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents

- de rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014

- au titre du travail dissimulé

- au titre des dommages et intérêts pour préjudice de retraite et de perte de droits sociaux

- au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail

- de revalorisation de salaire ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :

* 2 413, 45 euros au titre de rappel de salaire dû pour le maintien de la rémunération après accident du travail ainsi que 241,34 au titre des congés payés afférents

* 2 413,45 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention

* 2 413,45 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation

- condamner M. [C] à rembourser à la société les sommes de 1 668,14 euros et 520,76 euros au titre des heures de travail payées mais non effectuées ;

- condamner M. [C] à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.

Par conclusions transmises par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- juger que les conclusions de dernière heure notifiées par la société, intimée, les 10 octobre 2023 à 18h24 et le 4 décembre 2023 à 18h31 font échec au principe de la contradiction ;

- juger que les pièces 27 à 36, 30-2 et 31-2 communiquées par la société respectivement les 4 décembre 2023 à 16h58 et 5 décembre 2023 à 16h18 n'ont pas été communiquées en temps utile ; en conséquence,

- juger irrecevables les conclusions de dernière heure notifiées par la société les 10 octobre 2023 à 18h24 et 4 décembre 2023 à 18h31 et en prononcer le rejet ;

- écarter des débats les pièces 27 à 36, 30-2 et 31-2 communiquées par la société respectivement les 4 décembre 2023 à 16h58 et 5 décembre 2023 à 16h18 ;

- condamner la société aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande visant à juger irrecevables les conclusions de la société notifiées les 10 octobre 2023 et 4 décembre 2023 et à écarter des débats ses pièces 27 à 36 ainsi que 30-2 et 31-2

Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, M. [C] soutient ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance et de répondre aux conclusions n°2 puis 3 de l'intimée aux motifs qu'il ne disposait à chaque fois que de quelques heures avant la clôture, que son conseil se trouvait en congé maternité à cette époque, ce dont celui de la société était informé depuis le 22 juillet 2023, et que la société s'est abstenue de faire apparaître distinctement les ajouts intégrés dans ses conclusions n°2 en violation de l'article 954 alinéa 2 du même code.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

En application de l'article 16 de ce même code, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, la chronologie est la suivante :

- le 18 juillet 2023, un avis de fixation a été transmis aux avocats des parties les informant que la clôture interviendrait le 11 octobre suivant à 10h00 et les plaidoiries le 27 octobre 2023 ;

- par message du 22 juillet 2023, l'avocate de M. [C] a sollicité une audience collégiale, ajoutant qu'elle serait en congé de maternité à la date fixée et que l'avocat chargé de la substituer serait lui-même en congé ;

- par message du 10 octobre 2023, le conseil de M. [C] a réitéré sa demande d'audience collégiale ;

- le 10 octobre 2023, le conseil de la société a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de collégialité et de report d'audience, que la société entendait produire de nouvelles pièces qu'elle avait du mal à rassembler, sollicitant à cet effet un report de clôture, et qu'elle déposait ses conclusions n°2 d'intimée ;

- le 11 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a avisé les avocats des parties qu'au vu des éléments transmis et de la demande de collégialité, les dates de clôture et de plaidoiries étaient reportées au 6 décembre 2023 à 10h00 pour la première et au 11 janvier 2024 en formation collégiale pour la seconde ;

- le 4 décembre 2023 à 16h58, l'avocat de la société a communiqué douze nouvelles pièces (n° 27 à 36) ;

- le même jour à 18h31, il a remis au greffe et notifié à l'autre partie ses conclusions n°3 ;

- le 5 décembre 2023, il a communiqué les pièces d'identité de deux témoins (pièces n°30-2 et 31-2) ;

- l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

L'appelant ne démontre pas en quoi il n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions n° 2 de l'intimée du 10 octobre 2023 alors que conformément à sa demande, le calendrier a été modifié avec report de la clôture au 6 décembre suivant, près de deux mois après, et que si le message de son avocate du 22 juillet 2023 fait état de son congé de maternité en octobre 2023, il n'est pas précisé, ni justifié la durée de celui-ci et sa date de fin. Dans ces conditions, même si les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures ne sont pas présentés de manière formellement distincte dans ces conclusions, une atteinte aux droits de la défense n'est pas caractérisée, étant rappelé que l'absence de présentation formelle distincte prévue à l'article 954 du code de procédure civile n'est pas en elle-même sanctionnée.

La seule circonstance que les conclusions n°3 aient été notifiées moins de 48 heures avant la clôture et que de nouvelles pièces aient été communiquées l'avant-veille et la veille de la clôture ne suffit pas caractériser une violation du principe de la contradiction et une atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la cour souligne à nouveau être dans l'ignorance de la fin du congé de maternité de l'avocate de M. [C]. Il n'est pas précisé en quoi ces conclusions n°3 appelaient une réponse, étant relevé en particulier que les demandes y figurant sont les mêmes que précédemment. Les pièces communiquées le 4 décembre 2023 à 16h58 consistent en neuf attestations de salariés de la société accompagnées de pièces d'identité de leurs auteurs, deux pièces d'identité restantes ayant été communiquées le lendemain. Il n'est pas non plus exposé en quoi ces pièces, au contenu très général et très court pour chacune d'entre elles, nécessitaient une discussion.

La cour déboute en conséquence M. [C] de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions de la société n°2 et 3 et visant à écarter des débats ses pièces n° 27 à 36, 30-2 et 31-2.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents

Le salarié affirme qu'il travaillait 210 heures par mois sans que la majorité des heures supplémentaires effectuées ne soit déclarée ou payée, les bulletins de paye ne mentionnant que 173,33 heures par mois à compter de septembre 2012. Il fait valoir qu'il travaillait du mardi au samedi de 10h00 à 14h30 puis de 18 à 23h00 comme l'a révélé l'enquête pénale et que contrairement à ce que soutient l'employeur, le travail dissimulé a continué après la condamnation pénale. Il soutient que les fiches d'heures produites par la société sont incompatibles avec ses attributions et les horaires du restaurant, l'appelant invoquant qu'il était le seul pizzaïolo, qu'elles étaient remplies par l'employeur et qu'il les signait à sa demande, tenant à conserver son emploi. Il ajoute que quand bien même la cour s'en tiendrait à ces feuilles, elle constaterait le défaut de paiement de toutes les heures supplémentaires. A titre principal, il réclame un rappel de salaire sur la base de 48,5 heures par semaine ou 210 heures par mois, soit un rappel de 28 747,70 euros pour la période de mars 2014 à septembre 2016. A titre subsidiaire, il sollicite sur la base des fiches horaires produites par l'employeur un rappel d'heures supplémentaires de 1 792,62 euros.

La société réplique que M. [C] ne prouve pas ses affirmations et que les relevés d'heures signés à la fin de chaque semaine puis à la fin de chaque mois par ce dernier ne font pas état de journées de 10 heures ou plus de travail mais révèlent que M. [C] travaillait 8 heures par jour et qu'il lui arrivait même régulièrement de travailler pour un nombre d'heures inférieur. Elle affirme qu'il arrivait régulièrement en retard de sorte que trois autres personnes confectionnaient la pâte à pizza et qu'il était toujours le premier parti le soir. Elle fait valoir que les pièces pénales invoquées sont sans rapport avec la demande qui porte sur la période 2014-septembre 2016.

L'article 4 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 attaché à la convention collective applicable prévoit que les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %, que celles effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 % et que celles effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [C] présente :

- différents éléments de l'enquête pénale diligentée en 2012 dont il ressort que M. [C] occupait le poste de pizzaïolo, qu'il déclarait être le seul pour les pizzas, qu'une des employées faisait état de 5 serveurs, 3 personnes en cuisine et le pizzaïolo, un autre salarié tout comme le gérant ayant également évoqué un seul pizzaïolo dans l'entreprise ; que M. [C] a à cette occasion relaté travailler du mardi au samedi de 10 heures à 14h30 et de 18 heures à 23 heures ou 23h30 les vendredis et samedis ;

- un extrait de page internet daté du 12 septembre 2018 indiquant que le restaurant en question ouvre de 12 à 14h30 et de 19 à 22h30 le mercredi ;

- une fiche métier de pizzaïolo décrivant ses missions dont il ressort que son service commence bien avant midi et le dîner ;

- une sommation, délivrée le 23 février 2022 au conseil de la société, de communiquer le registre unique du personnel de la société du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2016 ;

- le dossier de M. [C] tenu par le médecin du travail dans lequel il est noté à la date du 19 février 2013 les horaires de travail suivants : 10 à 15 heures et 18 à 23 heures ;

- ses bulletins de paie sur la période en litige ;

- des tableaux de calcul des heures supplémentaires détaillant mois par mois le nombre d'heures supplémentaires à 10%, 20% et 50%.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société communique pour sa part des attestations émanant de certains de ses salariés (serveurs, plongeur, pizzaïolo depuis 2022, responsable de salle depuis 2018, commis de cuisine) qui indiquent être satisfaits de leur travail et/ou signer leurs fiches d'heures et être payés de leurs salaires. Ces attestations, qui pour la plupart n'évoquent pas M. [C], ne sont pas circonstanciées et ne sauraient dès lors être considérées comme probantes.

La société verse aussi aux débats des décomptes d'heures indiquant les horaires de travail jour par jour de M. [C] signés toutes les semaines par l'employeur et le salarié ainsi que tous les mois par les deux mêmes avec un récapitulatif mois par mois, à compter du mois de mars 2014 jusqu'au mois de septembre 2016. Selon ces relevés, M. [C] commençait généralement son service à 10h45, le poursuivait jusqu'à 14h30, le reprenait à 18h30 pour le terminer à 22h30 ou 22h45. Si M. [C] affirme qu'il signait ces décomptes en y étant contraint, il ne produit pas d'élément objectif propre à justifier de la réalité d'une contrainte.

En considération de ces éléments, la cour a la conviction que M. [C] a effectué des heures supplémentaires non réglées mais dans une proportion nettement moindre que celle alléguée à titre principal. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, au vu notamment du décalage entre le nombre d'heures supplémentaires tel que résultant de certains relevés signés produits par l'employeur et celui mentionné sur les bulletins de paye, la cour fixe la créance salariale de M. [C] au titre des heures supplémentaires non payées à la somme de 1 792,62 euros et lui alloue en outre celle de 179,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur le remboursement au titre des heures payées mais non effectuées

La société soutient au vu des relevés d'heures et des bulletins de salaire que M. [C] a été payé pour des heures de travail qu'il n'a pas effectuées et lui réclame en remboursement la somme de 2 188,90 euros.

M. [C] concut au rejet de la demande.

Comme le fait valoir M. [C], il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère indu des salaires versés.

M. [C] a été engagé pour une durée de travail de 39 heures par semaine. Dès lors, l'employeur doit le salaire pour cette durée de travail sauf à démontrer que M. [C] a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, ce qui n'est pas le cas.

S'agissant des heures supplémentaires au delà de 39 heures par semaine qui ont été réglées, il incombe à la société de prouver celles qui n'ont pas été réalisées et auraient été réglées par erreur. Or, l'intimée se borne à invoquer que sur la période non prescrite, 107,28 heures majorées à 10% et 30,7 heures supplémentaires à 20% n'ont pas été effectuées. Ce décompte global sur une période de plusieurs années sans autre précision, ni détail ne justifie pas de l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle qui ont été payées, outre que la société n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait réglé un si grand nombre d'heures non réalisées, près de 140, alors que les relevés d'heures cosignés par elle et le salarié l'informaient toutes les semaines et tous les mois sur le temps de travail de son salarié.

La preuve du paiement indu n'étant pas rapportée, la société est déboutée de sa demande renconventionnelle, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos

La cour a fait droit à la demande subsidiaire de M. [C] au titre des heures supplémentaires. Or, à titre subsidiaire, celui-ci ne forme aucune demande relative à la contrepartie obligatoire en repos de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur le rappel au titre du maintien du salaire

M. [C] reproche à son employeur de ne pas avoir procédé au maintien de salaire prévue par la convention collective à la suite de son accident du travail du 23 septembre 2016. Il réclame à titre principal la somme de 2 423,93 euros et à titre subsidiaire celle de 929,94 euros outre les congés payés afférents.

La société conclut au rejet de la demande.

En application de l'article 29 de la convention collective, M. [C], dont l'ancienneté remonte au 25 octobre 2004 et qui a subi un accident du travail le 23 septembre 2016, est en droit de prétendre à une garantie de rémunération à hauteur de 90% de sa rémunération brute pendant 40 jours puis à hauteur de 66,66% de cette rémunération pendant les 40 jours suivants. La rémunération à prendre en compte est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé et il convient de déduire les indemnités perçues par le salarié de la sécurité sociale.

Les bulletins de salaire versés aux débats ne font apparaître aucune maintien de salaire et, en tout état de cause, la société ne justifie pas avoir payé à M. [U] un quelconque maintien de salaire.

Compte tenu de la rémunération à prendre en compte de 2 667,75 euros par mois et des indemnités journalières de la Sécurité sociale versées à M. [C] résultant des attestations de paiement communiquées, la cour condamne la société à lui payer un rappel de salaire de 929,94 euros, outre la somme de 92,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [C] soutient que son employeur l'a régulièrement privé de la possibilité de prendre les congés auxquels il avait droit et qu'il lui restait un solde de 52 jours de congé à prendre lorsqu'il a quitté l'entreprise. Déduction faite de la somme de 3 154,68 euros versée lors du solde de tout compte, il réclame un rappel de congés payés depuis le 1er mars 2014 à titre principal de 4 394,24 euros et à titre subsidiaire de 2 394,24 euros.

La société s'oppose à la demande au motif qu'elle a réglé à M. [C] l'intégralité des congés payés acquis et non pris lors de la rupture à hauteur de 3 154,68 euros. Elle conteste avoir refusé l'octroi de congés payés au salarié, soutenant apporter la preuve de leur prise et du report de ceux restants.

En application de l'article 23-1 de la convention collective, le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail et est assimilée à une période de travail la période d'arrêt pour accident du travail dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement.

En l'espèce, les parties se fondent toutes deux sur les bulletins de salaire. Il en résulte qu'ayant acquis 34,5 jours de congés au mois de juin 2014, M. [C] a pris 14,5 jours jusqu'en mai 2015, que le bulletin de paie de ce mois mentionne comme nombre de jours acquis 20 au titre de l'année N-1 et 30 au titre de l'année N, soit un total de 50, que le mois suivant, le solde de l'année N-1 n'est plus que de 30 sans que l'intéressé ait pris de congé dans l'intervalle, que de juin 2015 à mai 2016, il a pris 24,5 jours de congé au lieu des 30 acquis à ce titre, qu'entre juin 2016 et mars 2017, il a pris 29,5 jours et que par la suite, notamment à partir de son accident du travail, il a continué à acquérir des jours de congé.

La société, qui prétend avoir autorisé M. [C] à prendre plus de congés que ce à quoi il avait droit en se fondant sur des bulletins de paie anciens (2006 et janvier 2013), ne produit aucun élément établissant qu'elle a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours acquis sur la période incrimée. Il s'ensuit que les congés non pris devaient être reportés sur l'exercice suivant et non être supprimés. En outre, à compter de son accident du travail et de la période d'arrêt qui a suivi, M. [C] a été empêché d'exercer ses droits à congé. C'est ainsi de manière fondée que celui-ci se prévaut d'un solde de 52 jours de congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de la rémunération à prendre en compte de 2 667,75 euros par mois et du montant versé par l'employeur de 3 154,68 euros, la cour condamne la société à payer à M. [C] la somme de 2 394,24 euros à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

M. [C] prétend que pendant 12 ans, son employeur a volontairement omis de payer et de mentionner sur les bulletins de paie les heures de travail réellement effectuées. Il en veut pour preuves les auditions des salariés et du gérant durant l'enquête pénale, le jugement du 21 juin 2012 du tribunal correctionnel de Créteil et la poursuite de cette pratique ensuite. Il réclame une indemnité pour travail dissimulé de 21 350,04 euros et à titre subsidiaire de 16 006,50 euros.

La société conclut au rejet de la demande aux motifs que toutes les heures effectuées par M. [C] ont été payées et qu'il n'existe pas d'élément intentionnel. Elle affirme qu'à la suite de sa condamnation pénale, elle a mis en place un relevé des heures accomplies cosigné régulièrement par le salarié pour s'assurer du paiement de toutes les heures faites.

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail dans ses versions en vigueur sur la période litigieuse, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré la société coupable de travail dissimulé du 1er avril 2011 au 30 avril 2011 pour avoir notamment, en qualité d'employeur de M. [C], mentionné sur son bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, étant souligné qu'aucune indemnisation n'a été allouée par ce jugement à M. [C] qui ne s'est pas constitué partie civile. Ce jugement qui a autorité de la chose jugée établit l'existence d'un travail dissimulé au préjudice de ce dernier pour le mois d'avril 2011. Il résulte des énonciations qui précèdent que même si l'ampleur de la dissimulation a ensuite été notablement réduite, l'employeur a persisté certains mois à mentionner et payer sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli dont il était pourtant parfaitement avisé au vu des relévés signés, ce qui caractérise l'élément intentionnel.

Compte tenu de la rupture du contrat de travail et de la rémunération mensuelle à prendre en compte de 2 667,75 euros, la cour condamne la société à payer à M. [C] la somme de 16 006,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite et de perte des droits sociaux

M. [C] soutient être en droit de solliciter une indemnisation supplémentaire pour compenser l'incidence du défaut de déclaration sur ses droits en matière de retraite et ses autres droits sociaux. Il fait valoir que d'octobre 2004 à février 2014, il a perçu la somme de 201 341,34 euros alors qu'il aurait dû percevoir celle de 391 417,40 euros, soit un différentiel de 190 076,06 euros, auquel il convient d'ajouter le montant du rappel de salaire réclamé au titre des heures supplémentaires. Il évalue l'incidence sur ses droits à la retraite à titre principal à la somme de 65 647,13 euros et à titre subsidiaire à celle de 57 560,60 euros, l'incidence sur ses droits auprès de Pôle emploi à 10 623,12 euros à titre principal et 1 896,72 euros à titre subsidiaire, l'incidence sur ses droits en matière d'indemnités jornalières à 20 123,81 euros et l'incidence au regard de sa rente incapacité permanente à 4 654,12 euros. Au total, après application d'un coefficient de perte de chance de 80%, il sollicite la condamnation de l'employeur à l'indemniser à titre principal à hauteur de 80 000 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 45 000 euros.

La société conclut au rejet de la demande au motif de l'absence de tout préjudice.

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.

Le manquement de l'employeur en matière de déclaration d'heures travaillées est établi et a causé un préjudice à M. [C] en matière de retraite dès lors que cela a entraîné une minoration des cotisations sociales payées et qu'il en résulte une minoration de ses droits en matière de retraite. Cependant, au vu des éléments présentés par le salarié et de ceux produits par l'employeur, la cour estime que le montant du salaire qui aurait dû être déclaré et qui ne l'a pas été depuis octobre 2004 est moindre que celui avancé par M. [C] non seulement à titre principal mais aussi subsidiaire. Il justifie aussi d'un préjudice en matière de droits en matière d'assurance chômage, d'indemnités journalières de la Sécurité sociale et de rente invalidité compte tenu de la minoration des cotisations sociales versées dès lors qu'il produit des attestations de paiement d'allocations chômage, des attestations de paiement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale, une notification d'attribution d'une rente invalidité à compter du 1er décembre 2018 basée sur le salaire annuel brut du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, des simulations de calcul de l'allocation de retour à l'emploi et de rente invalidité, sauf à préciser que ce préjudice doit tenir compte de la somme allouée par le présent arrêt arrêt au titre des heures supplémentaires non déclarées.

En considération de ces éléments et du fait que M. [C] se prévaut lui-même d'une perte de chance, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 euros la somme propre à réparer le préjudice de perte de droits de retraite et de droits sociaux subi par le salarié, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention

M. [C] invoque l'absence de mise en place par l'employeur d'un plan de prévention, l'absence de toute visite médicale du 19 février 2013 au 17 février 2017, l'absence de respect des règles relatives au temps de travail et au temps de repos, l'absence de possibilité de prise de l'ensemble de ses congés, la dureté de ses conditions de travail et l'atteinte à sa santé psychique résultant du climat de stress et de crainte maintenu par l'employeur. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.

La société conclut au rejet de la demande au motif que M. [C] n'invoquerait aucun manquement précis et qu'il ne justifie pas d'un lien entre un manquement de la société et les accidents de travail qu'il a subis. Elle conteste tout manquement.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:

1° des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° des actions d'information et de prévention,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existentes.

En application de l'article L. 4121-2 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La société ne justifie d'aucun plan de prévention alors que les fonctions de cuisinier de M. [C] l'exposaient à des risques professionnels, que les notes du médécin du travail évoquent des conditions de travail difficiles (travail à la chaleur en flux très tendu dans l'urgence) et que comme elle le reconnaît, M. [C] a subi deux accidents du travail, les 1er novembre 2012 et 23 septembre 2016, étant toutefois observé que les pièces relatives aux passages aux urgences de M. [C] entre 2005 et 2009 ne permettent pas de les rattacher à l'exercice de son travail.

L'article R. 4624-16 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

En l'espèce, il résulte du dossier médical de M. [C] tenu par la médecine du travail qu'il n'a bénéficié d'aucun examen entre les 19 février 2013 et 17 février 2017, soit pendant quatre ans, ce qui constitue une violation des dispositions ci-dessus rappelées en l'absence de justification d'une périodicité excédant 24 mois décidée par le service de santé au travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Hormis sur la période pour laquelle il produit des relevés d'heures signés par lui-même et le salarié, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les règles en matière de durée maximale de travail à l'égard de M. [C] qui prétend avoir régulièrement travaillé 50 heures par semaine.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas mis en mesure le salarié de prendre l'ensemble de ses congés payés chaque année, ce qui a affecté son repos, lequel participe à la sécurité.

Au soutien des allégations suivant lesquelles l'employeur a porté atteinte à sa santé psychique, M. [C] invoque une attestation d'une personne indiquant avoir mangé au restaurant La Taverne et avoir vu le patron crier sur le pizzaïolo et des avis de clients laissés sur internet faisant état de tensions entre le patron et le personnel ainsi que d'une trop forte charge de travail des serveurs.

L'attestation n'est pas circonstanciée faute de mentionner la date où les faits rapportés ont eu lieu et ne saurait dès lors être retenue comme probante. Les avis précités n'emportent pas la conviction dans la mesure où la cour ignore l'idendité de leurs auteurs et où ils ne présentent aucune garantie. M. [C] n'établit donc pas de faits justifiant du climat de stress et de crainte allégué.

Il n'en demeure pas moins que l'existence de manquements à l'obligation de sécurité et de prévention pesant sur l'employeur est avérée en l'état des éléments ci-dessus relevés (absence de plan de prévention, non prise de l'ensemble des congés payés du fait de l'employeur, non-respect des règles en matière de suivi médical et de durée maximale de travail). Il en est résulté un préjudice pour M. [C] qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation

M. [C] prétend que l'employeur n'a jamais assuré sa formation au cours des 12 années de travail au sein de l'entreprise, ce qui rend incertaines voire quasi inexistantes ses chances de retrouver un emploi. Il réclame de ce chef des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6 000 euros.

La société réplique que M. [C] a appris son métier dans la société, grâce à son dirigeant, et qu'elle lui a proposé de le former à la réalisation de recettes italiennes pour élargir ses compétences mais que M. [C] ne s'est pas montré volontaire, ni n'a jamais demandé à suivre une quelconque formation. Elle soutient avoir fait dispenser à ses salariés des sessions de formation continue. Elle invoque aussi l'absence de préjudice prouvé.

En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adapation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation sans que le salarié ait à justifier de demandes de formation.

Les justificatifs de formation produits par la société n'indiquent pas les salariés en ayant bénéficié. En outre, il s'agit de formations ayant eu lieu en 2020 et 2021, bien après la rupture du contrat de travail de M. [C]. Les attestations de salariés communiquées par l'intimée selon lesquelles ils ont effectué des formations ne sont pas circonstanciées et n'évoquent que les formations suivies par leurs auteurs. Il s'ensuit que l'employeur ne prouve pas avoir satisfait à son obligation de formation vis-à-vis de M. [C].

La durée d'emploi de M. [C] a été relativement longue, environ 12 ans. Ce dernier n'a bénéficié d'aucune formation pendant cette durée. Il justifie par les attestations de paiement de Pôle emploi de difficultés à retrouver un emploi après la fin de son contrat de travail, ces difficultés étant nécessairement accrues par son absence de formation pendant toutes ces années. Son préjudice est avéré et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Sur le bien-fondé de la prise d'acte

M. [C] fonde sa prise d'acte sur les raisons suivantes :

- refus de l'employeur de lui octroyer l'intégralité de ses congés payés,

- défaut de paiement du reliquat de congés payés non pris,

- défaut de paiement des heures supplémentaires,

- non-respect de la règlementation relative à la durée du travail,

- non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention.

La prise d'acte ayant eu lieu pendant la suspension du contrat en raison d'un accident du travail, il soutient qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.

La société fait valoir que deux des motifs invoqués dans la prise d'acte ont été abandonnés par M. [C], ce qui démontre sa mauvaise foi. Elle considère qu'il ne justifie pas de la réalité des autres manquements, ni de leur gravité.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant précisé que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail qui repose sur des manquements suffisamment graves et qui intervient pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail produit les effets d'un licenciement nul conformément à l'article L. 1226-13 du code du travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas payé toutes les heures supplémentaires qui étaient dues à son salarié jusqu'en juin 2016 inclus et qu'il n'a pas non plus respecté son obligation de sécurité et de prévention à son égard, M. [C] n'ayant notamment bénéficié d'aucun examen de la médecine du travail entre les 19 février 2013 et 17 février 2017, pendant quatre ans. Ces manquements se sont poursuivis jusqu'à peu de temps avant la prise d'acte alors que le contrat de travail a été suspendu à partir du 23 septembre 2016. L'obligation de payer le salaire dû et celle de sécurité sont des obligations fondamentales de l'employeur. Leur non-respect dans les circonstances ci-dessus rappelées sont suffisamment graves et empêchaient à eux seuls la proursuite du contrat de travail, d'autant plus au regard du contexte passé marqué d'une part par la condamnation pénale de l'employeur en 2012 pour travail dissimulé à l'égard de M. [C] résultant de la mention sur son bulletin de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et d'autre part par l'accident du travail subi par M. [C] en 2012.

La prise d'acte étant survenue pendant la suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 23 septembre 2016, elle produit les effets d'un licenciement nul, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les conséquences du licenciement nul

- sur l'indemnité pour licenciement nul :

M. [C] réclame une indemnisation à hauteur de 71 166 euros à titre principal et de 53 355 euros à titre subsidiaire tandis que la société soutient qu'il ne justifie d'aucun préjudice.

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul remontant au 17 mars 2017, M. [C] a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu des salaires de six derniers mois avant l'accident du travail, de son âge, né en 1968, de son ancienneté de 12 ans, de sa situation postérieure à la prise d'acte (M. [C] justifie qu'il a obtenu le statut de travailleur handicapé à partir du 13 novembre 2018 pour 10 ans, qu'il bénéficie d'une rente invalidité de 396,50 euros par trimestre et qu'après avoir reçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il perçoit depuis août 2021 l'allocation de solidarité spécifique) et de ses chances de retrouver un emploi qui apparaissent faibles compte tenu de son âge et de son état, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 32 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.

- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents :

M. [C] est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il bénéficiait en vertu de la convention collective applicable. La société est condamnée à lui payer de ce chef la somme de 5 335,50 euros outre 533,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces points.

- sur l'indemnité légale de licenciement :

En vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de la rémunération à prendre en compte, M. [C] est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement de 7 558,62 euros. La société est condamnée à lui payer cette somme, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat

M. [C] prétend que son employeur a attendu le mois d'octobre 2018 pour lui adresser ses documents de fin de contrat, que l'attestation Pôle emploi était incomplète faute de mentionner la cause de la rupture et que l'employeur ne lui a pas versé la somme qu'il indiquait lui devoir au titre du solde de tout compte, la situation n'ayant été régularisée qu'en décembre 2018, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle emploi. Il sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société conclut au rejet de la demande au motif que dès que M. [C] a demandé ses documents de fin de contrat, elle s'est exécutée. Elle conteste l'avoir mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'assurance chômage, affirmant que la salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail ne peut percevoir d'allocation chômage.

Lors de la rupture du contrat de travail, notamment en cas de prise d'acte qui a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, l'employeur doit spontanément délivrer au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation permettant au salarié d'exercer ses droits à l'assurance chômage.

En l'espèce, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2017. Or il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a continué à émettre des bulletins de paie jusqu'en juillet 2018, que ce n'est qu'en octobre 2018 qu'il a établi les documents de fin de contrat mais en omettant de renseigner dans l'attestation précitée la cause de la rupture du contrat de travail et à la suite d'une lettre du conseil de M. [C], en décembre 2018, que la société a payé au salarié la somme restant due selon le solde de tout compte et lui a délivré une attesttion mentionnant comme cause de rupture la prise d'acte.

Le retard pris par l'employeur est d'environ 18 mois. Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne constitue pas en principe l'un des cas de privation involontaire d'emploi au sens de l'assurance chômage et suppose d'attendre la décision judiciaire qualifiant la rupture, une prise en charge par celle-ci peut néanmoins intervenir dans certaines circonstances lorsque les faits invoqués par le demandeur d'emploi sont ceux qui motiveraient une démission légitime, notamment en cas de non paiement des salaires qui est l'un des griefs de M. [C]. En outre, après une période non indemnisée de 121 jours, la situation peut être réexaminée à la demande du salarié. De plus M. [C] justifie finalement avoir été pris en charge par Pôle emploi avant toute décision judiciaire qualifiant la rupture de son contrat de travail. La cour en déduit que l'absence de délivrance de documents de fin de contrat pendant de nombreux mois puis la délivrance d'une attestation employeur incomplète a participé au retard de prise en charge de M. [C] au titre de l'assurance chômage et lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société de remettre à M. [C] une attestation destinée à France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au conseil de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Déboute M. [C] de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de la société Sera notifiées les 10 octobre 2023 et 4 décembre 2023 et à écarter des débats les pièces 27 à 36 et 30-2 et 31-2 de la société Sera ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Sera de sa demande de remboursement, sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne la société Sera à payer à M. [C] les sommes de :

* 1 792,62 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

* 179,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

* 929,94 euros à titre du rappel de salaire pour le maintien de la rémunération après l'accident du travail ;

* 92,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

* 2 394,24 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice des congés payés ;

* 16 006,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite et de perte des droits sociaux ;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention ;

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;

* 32 000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

* 5 335,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 533,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;

* 7 558,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat ;

Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société Sera de remettre à M. [C] une attestation destinée à France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

Condamne la société Sera à payer au conseil de M. Sera la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la société Sera aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/09829
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.09829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award