La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°21/06820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 juillet 2024, 21/06820


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/00733





APPELANT



Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]
r>[Localité 3]

Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921







INTIMEE



S.A.S.U. AMBULANCES ADC Prise en la personne de son représentant légal domicilié e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/00733

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

INTIMEE

S.A.S.U. AMBULANCES ADC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [T] a été engagé le 16 septembre 2015 par la société Ambulances ADC par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de chauffeur ambulancier, jusqu'au 30 septembre 2015.

Un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, puis un troisième contrat du 5 janvier au 5 mars 2016. La relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du dernier contrat.

La société Ambulances ADC employait moins de 11 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de transports routiers.

La dernière rémunération brute mensuelle de M. [T] était de 1 531,87 euros.

Le 18 mai 2016, la société Ambulances ADC a convoqué M. [T] à un entretien préalable fixé au 27 mai 2016.

Le 1er juin 2016, M. [T] a été licencié pour faute grave.

Le 17 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de différentes demandes au titre de son licenciement qu'il dit abusif.

Par jugement rendu le 8 juillet 2021, notifié aux parties à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa formation de départage, a :

- requalifié la relation de travail entre M. [T] et la société Ambulances ADC en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2015,

- condamné la société Ambulances ADC à payer à M. [T] la somme de 1 531,87 euros à titre d'indemnité de requalification,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Ambulances ADC,

- condamné la société Ambulances ADC à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Ambulances ADC aux dépens.

Le 22 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil.

 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2021, M. [T], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Par conséquent ;

- requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif ;

- condamner la société Ambulances ADC à lui payer les sommes suivantes :

* 287,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 1 531,87 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 153,19 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 191,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

* 3 063,74 euros au titre du paiement des salaires d'avril et mai 2016 ;

* 306,37 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise des fiches de paie et documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- condamner la société Ambulances ADC aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la société Ambulances ADC, intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions sur l'indemnité de requalification, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- l'infirmer sur ces points et, statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de sa demande d'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire ;

- débouter M. [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

La société Ambulances ADC fait valoir qu'elle a adressé à M. [T] le 14 avril 2016 une lettre recommandée avec avis de réception, le mettant en demeure de justifier son absence depuis le 1er avril 2016, et que cette lettre lui a été retournée non réclamée. Elle en produit la copie en pièce 3.

M. [T] soutient qu'il n'a jamais reçu cette lettre et que la société ne produit aucune preuve tangible de cet envoi.

La cour constate que se trouve dans le dossier du conseil de prud'hommes de Créteil la lettre originale du 14 avril 2016 dans l'enveloppe supportant l'envoi en recommandé avec la mention de sa présentation au destinataire le 20 avril et de son retour à l'expéditeur, faute d'avoir été réclamée. Cette lettre a été déposée fermée au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil le 15 novembre 2019, selon la mention manuscrite apposée dessus.

Il convient en conséquence d'ordonner une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur cette pièce, dont une copie est annexée au présent arrêt, et son incidence sur les différents points en débat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la lettre originale du 14 avril 2016, dont une copie est annexée au présent arrêt, et son incidence sur les différents points en débat,

Enjoint aux parties de conclure avant le 20 septembre 2024,

Fixe la clôture au 25 septembre 2024,

Renvoie l'affaire à l'audience du 14 octobre 2024 à 9 heures,

Dit que le présent arrêt vaut convocation.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06820
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award