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04/07/2024 | FRANCE | N°21/06607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 juillet 2024, 21/06607


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDA3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/07481





APPELANT



Monsieur [N] [D]

chez Monsieur [B]

[Adre

sse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238







INTIMEES



S.E.L.A.R.L. [L] - YANG-TING La SELARL [L] - YANG-TING int...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/07481

APPELANT

Monsieur [N] [D]

chez Monsieur [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [L] - YANG-TING La SELARL [L] - YANG-TING intervient en qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société LYNDIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] a été engagé par la société Lyndia à compter du 26 avril 2013, par contrat à durée indéterminée à temps partiel d'une durée de 86,60 heures hebdomadaires, en qualité de cuisinier.

La relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 décembre 2016. Il demandait le paiement d'heures complémentaires, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour absence de congés payés.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lyndia et désigné la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement rendu le 25 juin 2021, notifié aux parties le 25 juin 2021, le juge départiteur, statuant seul, a débouté M. [D] de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties.

Le 20 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- inscrire au passif de la société Lyndia et rendre opposable aux AGS les sommes suivantes :

* 10 830 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois)

* 5 553 euros à titre de paiement des heures complémentaires

* 555 euros à titre de congés payés afférents

* 11 500 euros à titre net à titre de rappel de salaire

* 1 150 euros net à titre de congés payés afférents

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de congés payés

* 1 830 euros à titre de congés payés sur toute la période

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document

- rejeter tout appel incident de la société [L] Yang Ting et des AGS

- inscrire au passif de la société Lyndia et rendre opposable aux AGS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la société [L] Yang-Ting en la personne de Maître [O] [L], mandataire judiciaire liquidateur de la société Lyndia, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2021, l'Unedic AGS CGEA [Localité 4], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- débouter M. [D] l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

A titre subsidiaire,

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues

- dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail

Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,

Dans la limite d'un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte

Vu l'article L.621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le rappel de salaires

M. [D] prétend que de nombreuses heures de travail lui ont été payées à l'aide de chèques tirés sur le compte de la société La Bergerie de Fontenay, sans préciser l'éventuel lien qui existerait entre cette société et son employeur. Il produit la copie de ces chèques dont trois d'entre eux, d'un montant de 1 500 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, ont été rejetés, faute de provision suffisante. Il en réclame donc le paiement.

L'AGS souligne que les chèques rejetés sont émis par une société autre que la société défenderesse et que le salarié doit être débouté de sa demande.

Le mandataire ajoute que M. [D] doit se retourner contre les organes de la procédure collective de la société La bergerie de Fontenay, suite à sa liquidation judiciaire le 8 février 2016.

La cour retient que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles ces chèques, tirés sur un compte au nom d'une société qui n'est pas son employeur, correspondraient au paiement de ses salaires.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2. Sur les heures complémentaires

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

M. [D] soutient qu'il travaillait bien plus que les 86,6 heures mentionnées dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie. Il affirme qu'il était en cuisine pour les services du midi et du soir, de 11 heures à 15 heures puis de 18 heures à 22 heures, du lundi au samedi, et produit plusieurs attestations en ce sens ainsi que plusieurs lettres de réclamation envoyées à son employeur. Il sollicite donc le paiement des 19,64 heures complémentaires qu'il dit avoir effectuées chaque mois pendant deux ans, soit au total la somme de 5 553 euros (pièce 6).

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.

La société [L]-Yang-Ting, mandataire liquidateur, conteste la valeur probante des attestations produites qui émanent pour la plupart de clients, sont toutes formulées dans les mêmes termes et ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Elle pointe également que le salarié ne prouve pas l'envoi à l'employeur des deux lettres de réclamation datées du 1er septembre 2014 et du 15 juin 2015.

L'AGS répond que les attestations produites par M. [D] n'ont pas de caractère probant et que les différents éléments apportés par le salarié ne permettent pas de démontrer la réalisation d'heures complémentaires.

La cour rappelle que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.

Il ressort des neuf attestations produites par le salarié (pièce 4) que celui-ci a travaillé jusqu'en juin 2015 pour les services du midi et du soir, certains ajoutant qu'il travaillait tous les jours. Si elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, leurs auteurs sont clairement identifiables puisque les pièces d'identité sont annexées et les témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité.

Par ailleurs, le salarié justifie de l'envoi en novembre 2017 d'une lettre recommandée à son employeur portant réclamation quant au paiement de ses salaires (pièce 8).

La cour retient que M. [D] présente une demande précise tandis que le liquidateur se contente de contester les éléments apportés par le salarié ; que ce faisant, la société [L]-Yang-Ting, mandataire liquidateur, ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.

En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [D] un rappel d'heures complémentaires qui sera arbitré à 2 946 euros, pour tenir compte du fait que le salarié avance lui-même qu'une partie des heures supplémentaires lui ont été réglées de manière acculte, outre l'indemnité de congés payés de 294 euros.

3. Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

M. [D] fait valoir que le montant des chèques que lui remettait la société était supérieur de 150 euros en moyenne au montant net figurant sur les bulletins de salaire, ce qui démontre, selon lui, que certaines heures de travail ont été payées par l'employeur sans être déclarées tandis que d'autres heures non déclarées ont été payées avec des chèques au nom d'une autre société.

La société [L]-Yang-Ting répond que deux chèques seulement, parmi ceux versés aux débats par le salarié, ont été émis par la société Lyndia et sont d'un montant supérieur au salaire mensuel. Elle affirme que la fraction supérieure à 600 euros peut tout à fait couvrir une partie de salaire d'un autre mois ou un acompte. De plus, elle soutient, tout comme l'AGS, qu'aucun élément intentionnel n'est démontré.

La seule existence d'heures complémentaires non payées et la remise en janvier 2013 et janvier 2014 de deux chèques d'un montant supérieur au salaire porté sur les bulletins de paie sont insuffisantes à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [D].

En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [D] au titre du travail dissimulé.

4. Sur le rappel de congés payés et la demande de dommages et intérêts

M. [D] fait valoir qu'aucun décompte des congés payés ne figure sur ses bulletins de salaire depuis 2013. Il sollicite donc la somme de 1 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de congés payés.

La société [L]-Yang-Ting souligne que M. [D] ne produit ses bulletins de paie que sur la période d'avril 2013 à avril 2014 et que les congés payés acquis pendant cette période ne pouvaient être pris que pendant la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. Elle ajoute que le quantum de la demande de congés payés n'est pas expliqué et que, concernant la demande de dommages et intérêts, M. [D] ne justifie pas de son préjudice.

L'AGS s'en remet à la sagesse de la cour concernant la demande de rappel de congés payés et ajoute que le salarié n'apporte aucun élément sur l'existence d'un préjudice lié à l'absence de congés payés.

La cour constate qu'aucun des bulletins de paie établis entre avril 2013 et avril 2015 ne mentionne de périodes rémunérées au titre des congés payés. Celui de février 2015 fait état de 30 jours acquis et 0 jour pris au titre de l'année N-1, et de 22,5 jours acquis et 0 jour pris au titre de l'année N.

La salarié peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant aux 57,5 jours de congés acquis à la fin du mois d'avril 2015, compte tenu des 5 jours acquis en mars et avril.

Il lui sera alloué la somme de 1 830 euros à ce titre, dans la limite de la demande. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

A défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice distinct du paiement de l'indemnité compensatrice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts.

5. Sur le défaut de visite médicale d'embauche

M. [D] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche et sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [L]-Yang-Ting répond qu'elle n'a été désignée qu'en septembre 2018 et n'est donc pas en mesure de vérifier si une visite médicale a eu lieu en avril 2013. Pour autant, elle souligne que le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer son préjudice.

L'AGS dit que M. [D] ne justifie pas l'existence du préjudice qu'il invoque et encore moins du quantum sollicité, et qu'il se contente de procéder par voie d'affirmation.

La cour relève que le salarié, qui reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à la visite médicale préalable à l'embauche, ne fait état d'aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

6. Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lyndia, le 28 septembre 2018, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.

La SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, sera par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [D] de ses demandes au titre des heures complémentaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE la créance de M. [N] [D] au passif de la liquidation de la société Lyndia, représentée par la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 2 946 euros au titre des heures complémentaires

- 294,60 euros au titre des congés payés afférents

- 1 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

ORDONNE à la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [N] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lyndia, le 28 septembre 2018, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

DEBOUTE la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

CONDAMNE la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELARL [L]-Yang-Ting, prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06607
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06607 ?
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