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04/07/2024 | FRANCE | N°21/06585

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 juillet 2024, 21/06585


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 04 JUILLET 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC6N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00722





APPELANT



Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Locali

té 3]

Représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700







INTIMEE



S.A.S. SOCIETE DU FIGARO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés aud...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00722

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DU FIGARO Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [J] a collaboré en tant que journaliste pigiste pour le compte du groupe Le Figaro à compter du 1er mars 2001.

Il a été engagé le 18 juin 2007 par la société de gestion du Figaro par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de journaliste professionnel, chef de rubrique, coefficient 175 affecté au service Vie au féminin, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2001.

La convention collective applicable était celle des journalistes.

Le 29 février 2008, il a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Agence de Presse et Information, à effet du 1er mars 2008, en qualité de sous-chef de service, coefficient 185, affecté au service Art de Vivre du Figaro Magazine.

Par un avenant du 3 janvier 2011, les deux contrats ont été transférés à la société du Figaro et M. [J] a été nommé sous-chef de service, coefficient 184, affecté au service Style du Figaro Quotidien.

A compter du 1er février 2017, M. [J] a été promu Chef du service Mode, coefficient 215.

M. [J] a été placé en arrêt de travail du 20 mars au 3 avril 2019.

Par lettre du 20 juin 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet 2019.

Le 4 juillet 2019, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 28 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité en réparation du préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement et des faits de harcèlement subi pendant la relation de travail, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de salaire et une indemnité pour non-respect des périodes de repos obligatoire.

Par jugement rendu le 19 mai 2021, notifié aux parties le 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :

- fixé le salaire à la somme de 6 986 euros

- dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société du Figaro à lui verser les sommes suivantes :

* 69 860 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes

- condamné la société du Figaro au paiement des entiers dépens.

Le 16 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 avril 2022, M. [J], appelant, demande à la cour de :

In limine litis :

- juger que son appel est régulier en la forme et recevable ;

- réformer le jugement entrepris qui n'a pas jugé que l'employeur s'est rendu coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre du salarié et de travail dissimulé, et a violé la réglementation sur les temps de repos obligatoire ;

- condamner la société le Figaro à lui verser :

* 132 734 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 41 916 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement et des faits de harcèlement subis pendant la relation de travail

* 41 916 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

* 2 478 euros à titre de rappel de salaires

* 6 986 euros pour non-respect des périodes de repos obligatoires avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'à solde.

- condamner le Figaro à lui remettre ses fiches de paye rectifiées mentionnant les rappels de salaire dus, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- condamner la société le Figaro à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur les points critiqués, de juger que :

- son licenciement est non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul

- l'employeur s'est rendu coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre du salarié

- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé

- l'employeur a violé la réglementation sur les temps de repos obligatoire

- condamner la société le Figaro à lui verser :

* 132 734 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 41 916 euros en réparation de son préjudice moral du fait des circonstances vexatoires du licenciement et des faits de harcèlement subis pendant la relation de travail

* 41 916 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

* 2 478 euros à titre de rappel de salaires

* 6 986 euros pour non-respect des périodes de repos obligatoires

avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à solde

- condamner la société le Figaro à lui remettre ses fiches de paye rectifiées mentionnant les rappels de salaire dus, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- débouter en tout état de cause la société le Figaro de son appel reconventionnel et de l'ensemble de ses demandes qui sont totalement mal fondées

- condamner la société le Figaro à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la société du Figaro, intimée, demande à la cour de :

Liminairement,

- constater que la déclaration d'appel de M. [J] est dépourvue d'effet dévolutif

- dire que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement, et ainsi d'aucune demande.

Subsidiairement, il est demandé à la cour d'infirmer la décision querellée en qu'elle a :

- fixé le salaire à la somme de 6 986 euros

- dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse

- l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :

* 69 860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée au paiement des entiers dépens.

Statuant à nouveau, juger que :

- le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse

- M. [J] n'a pas subi de faits de harcèlement moral

- M. [J] n'a subi aucun préjudice moral distinct

- elle n'a commis aucun travail dissimulé

- M. [J] n'a droit à aucun rappel de salaire

- M. [J] a bénéficié de l'intégralité de ses périodes de repos obligatoires

En conséquence,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 avril 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La société du Figaro fait valoir que la déclaration d'appel de M. [J] ne comporte pas les chefs critiqués du jugement et qu'il a seulement joint un document en annexe sans qu'il y ait le moindre justificatif d'un éventuel empêchement technique. Elle estime donc que la cour n'est saisie d'aucune demande.

M. [J] répond que le décret du 25 février 2022 autorise l'ajout d'une annexe à la déclaration d'appel faite par voie électronique.

Dans un avis du 8 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique, sans qu'il soit nécessaire que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » et son dépôt par voie électronique a été accompagné d'un document commençant par « L'appel tend à la réformation et ou l'annulation partielle du jugement qui n'a pas ... » et qui précise les chefs de jugement critiqués.

Il en résulte qu'elle répond aux exigences rappelées et opère effet dévolutif.

La cour est en conséquence valablement saisie par cette déclaration d'appel.

2. Sur le salaire de référence

M. [J] soutient que son salaire de référence doit être fixé à 6 986 euros bruts, somme qui correspond à la moyenne des 24 mois précédant le licenciement.

La société du Figaro soutient que le salaire de référence est de 6 933,35 euros bruts, qui correspond à la moyenne des 12 mois précédant le licenciement.

La période de référence est soit les 3 derniers mois, soit les 12 derniers mois travaillés.

La cour retient que le salaire moyen est de 6 933,35 euros, le calcul étant plus favorable sur les 12 derniers mois.

3. Sur le non-respect des temps de repos obligatoire

M. [J] soutient que son employeur s'est affranchi de la législation relative au respect du repos quotidien et hebdomadaire. Il justifie avoir informé sa hiérarchie le 26 janvier 2017 du fait qu'il en était à son 25ème jour de travail d'affilée (pièce 8) et ajoute qu'il lui a été demandé de rendre un article pour le 29 janvier, ce qu'il a fait le lendemain, alors qu'il était en récupération du 24 au 30 janvier (pièces 40 et 41). Il soutient que cela a eu pour conséquence de le priver de toute vie privée et familiale en mettant sa santé en danger.

La société du Figaro répond que M. [J] ne produit aucun élément probant permettant de démontrer qu'il n'a pas bénéficié des repos hebdomadaires et quotidiens et qu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice.

M. [J] justifiant par les pièces versées aux débats des manquements de l'employeur en matière de durée minimale de repos et celui-ci ne présentant aucun élément en réponse, il sera fait droit à la demande du salarié. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

4. Sur le rappel de salaires

M. [J] explique qu'il a fait une demande de récupération pour trois fins de semaine travaillées des 15 et 16 juin (déplacement à [Localité 5]), 22 et 23 juin, 6 et 7 juillet (déplacement à [Localité 4]), et que cette demande a été rejetée. Il réclame la somme de 2 478 euros au titre de ces 6 jours qui ne lui ont pas été payés. Au soutien de sa demande, le salarié produit un courriel du 10 juillet 2019 indiquant que sa demande de récupération du 15 juillet au 22 juillet a été refusée par son manager (pièce 33 appelant).

Comme le relève justement la société du Figaro, le salarié, qui bénéficiait d'une convention de forfait en jours, ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires selon le droit commun.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

5. Sur le travail dissimulé

M. [J] fait valoir que l'employeur lui a refusé 6 jours de récupération alors qu'il savait qu'il avait travaillé durant 3 fins de semaine, et lui a demandé de rendre un article alors qu'il était en récupération, ce qui démontre l'élément intentionnel du travail dissimulé.

La société du Figaro rétorque qu'il n'y a pas d'élément intentionnel caractérisé.

Les seuls manquements de l'employeur en matière de durée minimale de repos sont insuffisants à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [J].

En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [J] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

6. Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [J] fait valoir que son employeur a eu un comportement toxique et irresponsable et a employé des méthodes managériales délétères, humiliantes et vexatoires pour se venger de son attitude vis-à-vis de Mme [A].

Il expose les éléments suivants :

- il a appris par un mail du 21 novembre 2018 de Mme [P], sa supérieure hiérarchique, que celle-ci travaillait depuis plusieurs semaines avec une personne en contrat de qualification sur un projet de base de données des métiers de la mode, alors qu'il aurait dû être informé en premier en tant que Chef du service mode ayant étudié l'industrie du textile-mode-habillement (pièce 16),

- lors de son entretien annuel d'évaluation le 20 décembre 2018, Mme [P] lui a répété qu'il n'était pas son bras droit avant d'évoquer dans un mail une réorganisation plus large dont elle ne pouvait pas encore lui donner les contours (pièce 17),

- alors qu'il avait été convenu le 20 février 2019 qu'il assisterait au défilé Nina Ricci, Mme [P] lui a retiré ce sujet quatre jours plus tard sans lui en redonner un autre (pièce 18),

- il a découvert le 18 mars 2019 que Mme [Y] avait été nommée Chef de rubrique mode, sans en avoir été averti au préalable,

- le même jour, Mme [P] a critiqué deux de ses propositions d'article devant les équipes durant une réunion de service,

- à l'occasion des v'ux de fin d'année, Mme [P] l'a ignoré, en ne présentant ses v'ux qu'aux « filles » avant de se reprendre (pièce 52).

Il affirme que cette situation a eu des répercussions graves sur sa santé comme mentionné dans une lettre du médecin du travail du 19 mars 2019 à destination de son médecin traitant. Celui-ci note qu'il « souffre de sa situation professionnelle, a le sentiment d'être non reconnu, est considéré par sa N+1 comme devant faire du travail non prévu à la dernière minute, ses propositions ne sont pas écoutées, il raconte des insomnies accompagnées d'idées très noires ». (pièce 19)

Il souligne qu'il avait alerté Mme [S], directrice adjointe de la rédaction, en mars 2019 (pièce 55) et que le délégué syndical a relayé sa grande fragilité auprès de la société (pièce 27). Enfin, il produit un certificat médical de son médecin traitant qui indique l'avoir adressé en urgence en mars 2019 à un confrère psychiatre du travail et lui avoir prescrit des soins médicamenteux (pièce 57).

Le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement par la dégradation de ses conditions de travail et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société du Figaro répond que :

- le projet confié à une stagiaire était un projet mineur au stade de la réflexion, auquel tous les journalistes du service mode ont été invités à collaborer, et le fait que M. [J] l'ait appris par mail du 21 novembre ne démontre aucune éviction de ses fonctions,

- le salarié ne démontre pas la réalité des propos qu'il prête à Mme [P] le 20 décembre 2018 et cette dernière souligne dans son mail que la réorganisation « ne va pas tellement impacter la mode au sens large » tout en le sollicitant pour lui montrer les plans « pour ensuite en parler avec le reste du service »,

- le 1er janvier, Mme [P] a adressé ses v'ux à M. [J],

- selon le mail du 20 février 2019 qui émane de Mme [Y] et non de sa supérieure hiérarchique, M. [J] s'est vu confier 20 défilés dont celui de Nina Ricci, alors que Mme [P] n'en couvrait que 17 et Mme [Y] 16,

- le salarié ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations quant aux circonstances de la nomination de Mme [Y] et aux critiques qui auraient été formulées lors d'une réunion de service, étant souligné que l'attribution de promotions professionnelles est une prérogative de la Direction qui n'est pas tenue d'en référer à M. [J],

- l'enquête menée par Mme [S], en coordination avec M. [H], Directeur Ressources Humaines, n'a mis en évidence aucun fait précis et circonstancié démontrant une mise à l'écart du salarié. Si Mme [S] a noté que la relation de travail entre M. [J] et Mme [P] était difficile, l'employeur soutient que c'est le salarié qui a eu une attitude hostile à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en l'interpellant au sujet des piges qui auraient été faussement créditées à Mme [A] mais également en demandant à être assisté lors de l'entretien individuel par un représentant de la DRH, entretien tendu selon Mme [P],

- pour démontrer la dégradation de son état de santé, le salarié produit un certificat médical du 19 mars 2019 qui ne fait que reprendre ses dires, le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement rédigé par un délégué syndical qui n'exerçait pas au sein du service mode et n'a donc pas pu personnellement constater un lien entre cette dégradation et les conditions de travail, ainsi que deux certificats médicaux qui ne font pas état d'un tel lien. La société souligne que le médecin du travail qui a examiné M. [J] le 19 avril 2019 n'a émis aucune réserve (pièce 18 intimée).

La cour constate que le salarié produit un mail du 21 novembre 2018 dans lequel Mme [P] explique qu'elle essaie, avec une stagiaire, de réfléchir à un projet de base de données des métiers de la mode et sollicite la contribution de ses collaborateurs, dont M. [J], un second mail du 20 décembre 2018 de Mme [P] envoyé après l'entretien annuel du salarié dans lequel elle explicite la réorganisation des services d'AS qui lui a été confiée et propose de lui montrer les plans, un troisième mail de Mme [Y] adressé à Mme [P] et M. [J] contenant une proposition de répartition des shows à [Localité 6], ainsi qu'un échange de messages dans lequel Mme [P] écrit à 18h52 « Joyeuse année, tous mes v'ux les filles » puis à 19h22 « Et tous mes v'ux [O] ! ».

Les deux premiers messages ont pour but d'associer M. [J] au travail confié à une stagiaire ou à un projet de réorganisation. Le troisième, qui émane de Mme [Y] contient une proposition de répartition des défilés qui en attribue le plus grand nombre à M. [J] et le salarié, qui se plaint d'avoir ensuite été écarté par Mme [P] du défilé Nina Ricci, n'en justifie pas. Par ailleurs, la cour note que Mme [P] lui a présenté ses v'ux et que le salarié n'y a pas répondu.

La cour relève ensuite que l'employeur produit un mail rédigé par Mme [S] (pièce 15) qui résume les entretiens menés avec les membres de l'équipe, dans le cadre de l'enquête interne. S'agissant des relations de travail entre Mme [P] et M. [J], Mme [S] écrit : « Toutes notent le cas particulier de la relation de travail qu'entretiennent HG et FMB : un problème palpable, des rapports de travail qui ne sont pas les mêmes qu'avec nous et qui génèrent de la tension, voire de la peur au sein du service ». Sont ainsi pointés les rapports professionnels entre le salarié et sa supérieure hiérarchique sans qu'il puisse en être déduit que cette dernière en serait seule à l'origine.

En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la société intimée démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande à ce titre.

7. Sur le licenciement

La lettre de licenciement, du 4 juillet 2019, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :

« Lors de l'entretien préalable au licenciement auquel vous avez assisté avec M. [L] [W], Responsable Ressources Humaines, le 1er juillet 2019 dans son bureau, il vous a fait part de ses observations et vous avez, également, exprimé votre point de vue.

Par courrier du 21 mai 2019 vous avez exprimé vos doutes sérieux concernant la réalité de la situation de Mme [K] [A] et sa collaboration dans le service dirigé par Mme [E] [P], votre chef de service, que vous accusez de payer de fausses piges.

Votre courrier comporte en effet des accusations selon lesquelles Mme [K] [A] serait créditée en tant que coordinatrice de certaines pages du journal (son nom étant mentionné sur les articles) alors que vous précisez qu'elle n'était pas présente et qu'elle n'avait pas travaillé pour ces pages.

Nous avons, dans ces conditions, procédé à une enquête afin de vérifier les faits :

- Comme vous le savez, Mme [K] [A] a le statut de pigiste, ce qui implique qu'elle n'est pas présente en permanence à la rédaction au [Adresse 1].

- De surcroît, et comme vous le savez également, l'organisation établie pour élaborer la rubrique « Quoi de neuf » a évolué et la présence physique d'une pigiste dont le rôle est de coordonner n'est pas constamment requise dans les services. L'ensemble des membres du service a pleinement connaissance de ce mode de fonctionnement.

Lors de votre entretien, vous avez affirmé que Mme [K] [A] était, a tort selon vous, non seulement créditée via la mention de son nom sur les articles mais avait également été rémunérée à ce titre. Vous avez en outre affirmé que cette situation était connue de tous. Nous avons repris chacun des faits visés dans votre courrier.

- Concernant le « Quoi de neuf » du l7 avril 2017 :

Après vérification, il s'avère que le nom de Mme [K] [A] n'apparaît pas sur l'article. Elle n'est donc pas créditée sur cet article et n'a pas été rémunérée à ce titre contrairement à vos affirmations.

- Concernant le « Quoi de neuf » du 10 octobre 2018 :

Effectivement Mme [K] [A] n'a pas collaboré à cet article. Les SMS que vous avez échangés avec Mme [E] [P] et que vous nous avez remis en attestent et Mme [K] [A] n'a d'ailleurs pas été rémunérée.

- Concernant la pige du 17 avril 2019 :

Après vérification, il s'avère que, même si elle se trouvait physiquement éloignée et absente du bureau, Mme [K] [A] n'en a pas moins réalisé la coordination et adressé les éléments par mail, justifiant ainsi sa collaboration, contrairement à vos accusations.

Des lors, votre courrier ainsi que les éléments recueillis auprès de vous pendant votre entretien ne révèlent aucun élément probant permettant de confirmer de prétendues « fausses piges ».

Vos accusations s'avèrent donc erronées et sans fondement. Cette situation est très grave. Il en résulte l'instauration d'un climat délétère au sein du service complètement perturbé par cette attitude hostile et ces accusations sans fondement. Par ailleurs, votre remise en cause du management de Mme [E] [P], démontre l'existence de profonds désaccords entre vous alors que son professionnalisme et sa probité sont soulignés par l'ensemble de ses équipes ; lorsqu'elles ont été interrogées celles-ci ont affirmé n'avoir jamais reçu d'instructions visant à faire figurer une signature en l'absence de travail fourni contrairement à ce que vous affirmez.

Dans ces conditions, vous comprendrez bien qu'une telle situation nous met dans l'impossibilité de poursuive la relation qui nous lie, et des lors, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.

Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la première présentation de la présente.

Nous vous dispensons cependant de l'exécuter et il vous sera rémunéré aux échéances habituelles. »

Selon la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir, dans une lettre du 21 mai 2019, accusé Mme [P] de payer des fausses piges alors qu'après vérification, aucun élément probant n'a permis de confirmer ces allégations. Il lui est également fait grief d'avoir, en proférant des accusations erronées et sans fondement, instauré un climat délétère au sein du service et remis en cause le management de Mme [P], en raison de profonds désaccords, alors que les équipes ont affirmé ne jamais avoir reçu d'instructions de celle-ci tendant à rémunérer une pigiste malgré l'absence de travail fourni.

La lettre du 21 mai 2019 adressée par M. [J] à M. [H], Directeur des ressources humaines (pièce 10 intimée), reprend les éléments suivants :

- il a été informé en mai 2018 par plusieurs journalistes du service qu'une fausse pige avait été établie en faveur de [K] [A], et que Mme [P] leur avait répondu que ça lui ferait « un peu de sous »,

- les mêmes journalistes lui avaient précisé qu'elles avaient reçu de Mme [P], suite à la page Quoi de neuf du 17 avril 2017, des consignes de créditer systématiquement Mme [A] comme coordonnatrice de la page, qu'elle soit présente ou pas à la rédaction pendant les deux jours ouvrés précédant le bouclage,

- il avait estimé de son devoir de rapporter ces faits à M. [W], dans la mesure où ils nuisaient au bon fonctionnement du service, et engendraient des tensions et des dépenses,

- alors que Mme [A] était absente suite à un décès, les journalistes présentes l'avaient remplacée pour la page Quoi de neuf du 10 octobre 2018 mais il avait constaté qu'elle avait été créditée et avait envoyé un mail puis un texto à Mme [P] avant de retirer son nom,

- à la suite de ces faits, il avait constaté que Mme [P] l'écartait du fonctionnement du service et de tout nouveau projet, outre des demandes d'article en dernière minute, des vexations et des remarques désobligeantes,

- au retour d'un arrêt de travail, il avait constaté qu'une nouvelle fausse pige avait été créditée à Mme [A] dans l'édition du 17 avril 2019.

La société intimée soutient qu'à compter de mai 2018, M. [J] a dénigré sa supérieure hiérarchique, Mme [P]. Le 4 mai 2018, il a sollicité un entretien avec M. [W], Responsable des ressources humaines, au cours duquel il a accusé celle-ci d'avoir crédité à tort une pigiste, Mme [A], et soutenu que cette situation s'était déjà produite le 17 avril 2017. L'employeur souligne que M. [J] a indiqué s'être appuyé sur les propos de deux journalistes. Or, dans le cadre des investigations internes, celles-ci ne l'ont pas confirmé.

La société ajoute que le salarié a, le 21 mai 2019, adressé un courrier à M. [H], Directeur des ressources humaines, dans lequel il a réitéré ses accusations à l'égard de Mme [P] en ajoutant qu'elle avait également crédité à tort Mme [A] les 10 octobre 2018 et 17 avril 2019.

En agissant ainsi, elle soutient que le salarié a voulu nuire à Mme [P] en remettant en cause son intégrité.

La société affirme ensuite que Mme [A] n'a bénéficié d'aucune fausse pige à la demande de Mme [P]. Elle verse aux débats la page du 17 avril 2017 sur laquelle le nom de Mme [A] n'apparaît pas (pièce 11 intimée). S'agissant de la page du 10 octobre 2018, elle indique que, Mme [P] étant alors absente, la finalisation de la rubrique ne peut lui être reprochée, et qu'à la suite du message de M. [J], le nom de Mme [A] a été retiré. S'agissant de la page du 17 avril 2019, la société verse aux débats des échanges de mails entre Mme [A] et Mme [P] à ce sujet, qui démontrent qu'elle a bien collaboré à son édition.

Elle produit également les attestations de Mme [S] (pièce 16 intimée) qui, indique que, dans le cadre de l'enquête interne, « aucun collaborateur n'a confirmé les dires de FMB relatifs à l'établissement de fausses piges », et de Mme [G], en charge des piges, (pièce 17 intimée) qui affirme n'avoir jamais pigé Mme [A] pour un travail non fourni et vérifié, sur la demande de Mme [P].

Enfin, la société s'appuie sur le courriel de Mme [S] adressé à M. [H] (pièce 15 intimée) qui mentionne que :« le service se dit en état de choc en raison du procédé mis en 'uvre par FMB », pour démontrer les répercussions néfastes des accusations du salarié sur le service.

M. [J] revendique le statut de lanceur d'alerte et la protection qui y est attachée.

Il explique qu'il a lancé une alerte le 4 mai 2018 en informant sa Direction, en la personne de M. [W], d'une pige faussement attribuée à Mme [A], constitutive d'un délit de faux. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure, à savoir l'utilisation d'une plate-forme, puisqu'elle a été mise en 'uvre après cette alerte.

Il soutient que son licenciement est entaché de nullité puisqu'il repose sur des faits qu'il a dénoncés de bonne foi sur la base d'éléments tangibles qui étaient en sa possession, et qu'il s'inscrit en réalité dans un contexte de réorganisation avec un plan d'économie se traduisant par le départ de 40 journalistes.

A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aucun grief n'étant caractérisé. Il affirme qu'il n'a pas dénoncé une fausse pige datée du 17 avril 2017, souligne qu'il a retiré le nom de Mme [A] avant la publication de la page du 10 octobre 2018, maintient que Mme [A], faute d'accès à distance, n'a pas pu travailler sur la page du 17 avril 2019 et conteste avoir remis en cause le management de Mme [P].

La société répond que le salarié ne peut revendiquer le statut de lanceur d'alerte puisqu'il n'a pas agi de manière désintéressée et de bonne foi. En effet, il pouvait prétendre au poste de Mme [P] et s'est appuyé sur des éléments non confirmés ou sans fondement. Elle ajoute que le délit de faux n'est pas caractérisé puisqu'aucun document n'a été falsifié et que le salarié n'a pas mis en 'uvre la procédure d'alerte applicable au sein de l'entreprise et décrite dans une note interne, à savoir en utilisant une plate-forme web spécifique.

La cour retient que la société n'établit par aucune pièce probante que le salarié aurait instauré un climat délétère au sein du service, lequel ne se confond pas avec les relations de travail difficiles entre celui-ci et sa supérieure hiérarchique.

Ce grief n'est pas caractérisé.

S'agissant ensuite du grief lié à la teneur de la lettre du 21 mai 2019, la cour retient que la seule attestation de Mme [S], qui évoque de façon très succincte les dénégations des membres de l'équipe, est insuffisante à démontrer que les propos évoqués par M. [J] et sur lesquels il s'est fondé, n'auraient pas été tenus. Par ailleurs, la société et le salarié apportant des éléments contradictoires quant à la possibilité pour Mme [A] de travailler à distance, le doute doit profiter à M. [J].

Ce grief n'est pas caractérisé.

Il convient de vérifier si le licenciement a un lien avec l'alerte que M. [J] dit avoir lancée.

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon l'article L. 1132-4 du même code, « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »

M. [J] soutient avoir informé sa Direction, en la personne de M. [W], Responsable des ressources humaines, le 4 mai 2018, des faits litigieux et se réfère, pour le démontrer, à un courriel intitulé « cas de conscience » par lequel il lui demandait un rendez-vous, ainsi qu'au compte-rendu d'entretien préalable dans lequel il est mentionné que M. [W] « a reconnu que FMB l'avait sollicité pour un entretien à ce sujet ».

Mais, force est de constater que la teneur de cet entretien ne ressort d'aucune pièce et que la volonté du salarié de dénoncer un crime ou un délit, qui ne peut être déduite de la seule demande d'une entrevue, n'est pas établie. Surabondamment, la cour observe qu'à la suite de ce rendez-vous, le salarié n'a à aucun moment relancé M. [W] sur les suites qu'il entendait donner aux faits dont il lui avait fait part, et qu'il n'a rappelé l'existence de cet entretien que plus d'un an après, dans sa lettre du 21 mai 2019.

Il ne peut donc être retenu que le salarié aurait le 4 mai 2018 lancé une alerte au sens des dispositions de l'article L.1132-3-3 du code du travail, pouvant valoir à son auteur la protection prévue par la loi.

Toutefois, les griefs reprochés à M. [J] n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.

M. [J] ayant une ancienneté de 18 années au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 14 mois et demi de salaire brut.

Eu égard à l'âge de M. [J], à savoir 47 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 6 933,35 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 83 200 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

8. Sur le licenciement vexatoire

M. [J] fait valoir que son employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en l'évinçant de ses fonctions sans aucun motif valable alors qu'ils collaboraient depuis 18 ans. Il dit que la remise en cause de son honnêteté à l'occasion de son licenciement lui a causé un préjudice moral supplémentaire qui doit être réparé à hauteur de 6 mois de salaires.

La société du Figaro rétorque que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ne permet pas de caractériser l'existence de quelconques circonstances vexatoires.

Toutefois, à défaut pour l'appelant de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.

9. Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

S'agissant en l'espèce d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

10. Sur les autres demandes

La cour ordonne à la société du Figaro de délivrer à M. [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à compter du jour de l'arrêt pour les autres indemnités, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

La société du Figaro sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

La société du Figaro sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [O] [J],

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [O] [J] de ses demandes au titre du rappel de salaires, du travail dissimulé, du harcèlement moral et du licenciement vexatoire

-alloué à M. [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société du Figaro aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE le salaire de M. [O] [J] à la somme de 6 933,35 euros,

CONDAMNE la société du Figaro à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoire

- 83 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la société du Figaro de délivrer à M. [J] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

ORDONNE le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [O] [J], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-1 du code du travail,

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal, à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à compter du jour de l'arrêt pour les autres indemnités, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société du Figaro de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

CONDAMNE la société du Figaro à payer à M. [O] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société du Figaro aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06585
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;21.06585 ?
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