COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 20/11973 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIDO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Août 2020
Date de saisine : 27 Août 2020
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 2017014631 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Janvier 2020
Appelante :
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Intimée :
S.A.R.L. CONER COSTRUZIONI SRL Société à responsabilité limitée italienne inscrite à la Chambre de Commerce, d'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture de Pordenone (Italie) sous le PN PN91930, représentée par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie Renard, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de la société Castel et Fromaget en date du 12 août 2020 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020,
Par conclusions en date du 21 juin 2024, signifiée par RPVA par le conseil de l'appelante, la société Castel et Fromaget entend se désister de son appel et demande que chacune des parties conservent à leur charge ses propres frais et dépens,
Par conclusions en date du 24 juin 2024, signifiée par RPVA, du conseil de l'intimée, la société Coner Costruzioni SRL, a accepté le désistement de la société Castel et Fromaget et demande la condamnation de la société Castel et Fromaget soit condamné aux entiers dépens et de débouter sa demande de partage des dépens,
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Ordonnance rendue par Nathalie Renard, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maxime Martinez, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 juillet 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état