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03/07/2024 | FRANCE | N°23/15534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 03 juillet 2024, 23/15534


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024



(n°36, 18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIINJ



Décision déférée : Ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Nature de la décision : Contradi

ctoire



Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Liv...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

(n°36, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIINJ

Décision déférée : Ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition;

Après avoir appelé à l'audience publique du 03 avril 2024 :

Monsieur [U] [R]

Né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] ALGERIE

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 16]

Madame [K] [X] épouse [R]

Née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 31]

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 16]

Société TVH SA, société de droit luxembourgeois

Prise en la personne de son représentant légal

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentés par Me Richard FOISSAC de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 10]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 avril 2024, le conseil des appelants et le conseil de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois TVH SA, représentée par [U] [R], dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 26] et ayant notamment pour objet social l'acquisition et la gestion de participations ainsi que le commerce et les prestations de services dans le domaine informatique, électronique et de la communication.

L'ordonnance autorisait les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 8] [Localité 14] susceptibles d'être occupés par [U] [R] et/ou [K] [X] épouse [R] et/ou la SCI VDT 43 et/ou la société de droit luxembourgeois TVH SA,

- locaux et dépendances sis [Adresse 5] [Localité 15] susceptibles d'être occupés par [U] [R] et/ou [K] [X] épouse [R] et/ou [L], [M], [K] [R] et/ou la société de droit luxembourgeois TVH SA.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois TVH SA exercerait sur le territoire national, une activité de holding commerciale et financière et de prestations de services dans le domaine informatique, électronique et de la communication sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes,

Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) en date du 18 septembre 2023.

L'ordonnance était accompagnée de 61 pièces annexées à la requête, numérotées de 1 à 14.

Il ressortait des éléments de l'enquête que la société de droit luxembourgeois TVH SA est détenue :

- depuis sa création en 2003 et jusqu'à aujourd'hui, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société TVH -HOLDING absorbée fin 2016, par des actionnaires personnes physiques résidents de France ;

- plus particulièrement depuis 2016, d'une part par [U] [R], associé majoritaire et l'un des fondateurs de la société, et d'autre part par [L] [M] [R], [J] [R] et [W] [R], tous résidents de France.

La société TVH SA a pour président du conseil d'administration depuis 2012 et administrateur délégué depuis le 20/06/2016 [U] [R], pour administrateurs d'une part [K] [X] épouse [R], [W] [R] [B], [Y] [R] et [J] [R], et d'autre part un résident du Luxembourg [H] [P]. L'objet social statutaire de la société TVH SA se rapporte à l'acquisition et la gestion de participations depuis sa constitution en 2003 ; à compter de 2012, il se rapporte également au commerce et prestations de services dans le domaine informatique, électronique et de la communication.

Une recherche effectuée sur Editus, annuaire des entreprises et des particuliers du Luxembourg concernant [H] [P], restitue deux sociétés à l'adresse [Adresse 12] [Localité 25], exerçant respectivement dans le secteur de l'expertise-comptable et de l'assurance : Gefco Consulting Sarl et AC D Sarl. (Pièce n° 6.1). [H] [P] est gérant de Gefco Consulting Sarl depuis 2002. (Pièce n° 6.3).

Selon la base de données internationales Orbis, il exerce à la date du 27/01/2023 des fonctions de dirigeant (" directors/managers ") dans 34 sociétés au Luxembourg dont TVH SA. (Pièce n° 6.2) .

Ainsi, il peut être présumé que [H] [P], administrateur de TVH SA, de par sa fonction de gérant au sein d'un cabinet d'expert-comptable et la multiplicité de ses mandats sociaux, n'exerce pas de réelle fonction décisionnelle au sein de la société TVH SA et n'a qu'un rôle purement administratif.

Les autres administrateurs de la société TVH SA qui résident tous en France, ont à l'exception de [K] [X] épouse de [U] [R], des activités professionnelles en France. Dès lors, il peut être présumé que le centre décisionnel de la société TVH SA se situe en France.

La société de droit luxembourgeois TVH SA réalise diligemment, depuis sa création en 2003 et jusqu'à aujourd'hui, son activité, pour partie, d'acquisition et de gestion de participations. Elle a notamment cédé en 2016, l'intégralité de ses actions détenues dans sa filiale française, la société TVH CONSULTING S.A.S et a réalisé un résultat net de plus de 15 millions d'euros au titre de cet exercice et en 2021, l'intégralité de ses actions et obligations détenues dans sa filiale française, la société TVH GROUP SA, et a réalisé un résultat net de plus de 3 millions d'euros au titre de cet exercice.

La société de droit luxembourgeois TVH SA, dont le numéro intracommunautaire de TVA est LU 25439937, a réalisé au cours de la période 2017-2022 des prestations de services auprès :

- de la SAS TVH GROUP (FR 27822309357) pour un montant de 70 000 € en 2017 et 18 648 € en 2019 ;

- de la SAS TVH CONSULTING (FR 74448995787) pour un montant de 51 963 € en 2020 et 43 500 € en 2021. (Pièce n° 4).

Ainsi, la société TVH SA est une société holding active qui réalise depuis au moins 2017, l'activité de prestations de services auprès des deux sociétés françaises SAS TVH CONSULTING et SAS TVH GROUP dont [U] [R] a été pour l'une président exécutif de juin 2003 à septembre 2016 et pour l'autre membre du conseil de surveillance de septembre 2016 jusqu'au 21/04/2023.

La société TVH SA est enregistrée comme ayant une activité relevant de la catégorie des sociétés de participations financières " Soparfi ". (Pièces n° 1 et 1.18). La " Soparfi " permet de faire coexister des activités commerciales et des activités financières au sein d'une même structure. Tandis que les activités commerciales sont soumises à l'impôt dans les conditions de droit commun, les opérations financières (perception de dividendes, réalisation de plus-values) sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôts. (Pièce n° 1.18). Afin de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les perceptions de dividendes ou plus-values, des conditions doivent être cumulées au niveau de la maison mère et de la filiale. (Pièce n° 1.18). La société dite Soparfi doit être une société résidente, pleinement imposable au Luxembourg. Le régime Soparfi est également applicable aux établissements stables luxembourgeois de sociétés étrangères. (Pièce n° 1.18).

Le bilan déposé par la société TVH SA au titre de l'exercice clos en 2021 comporte le compte de profits et pertes ; il fait état d'une charge fiscale respectivement de 0 € pour l'impôt sur le résultat et -27 293 € pour les autres impôts sur l'exercice 2021 ; (Pièce n°1.16). Le compte de profits et pertes ne figure pas sur les bilans relatifs aux exercices clos de 2013 à 2019. (Pièces n° 1.8 à 1.14).

Ainsi, la société TVH SA, enregistrée comme ayant une activité relevant de la catégorie des sociétés de participations financières "Soparfi' est présumée bénéficier au Luxembourg, depuis sa création en 2003, d'un régime fiscal privilégié lui permettant de réaliser à la fois des activités commerciales et des activités financières, dont la réalisation d'un résultat de plus de 3 millions d'euros en 2021 exempté d'impôt. Dès lors, il peut être présumé que l'activité commerciale et financière de la société TVH SA, dont la réalisation d'un résultat de plus de 15 millions d'euros en 2016, a pu bénéficier du même régime fiscal au Luxembourg.

Le siège social de la société TVH SA se situe :

- de 2003 à 2005 sis [Adresse 9] [Localité 22] ; adresse privée ou professionnelle de [I] [V], administrateur de la société ; [Z] [O], employée privée, représentante de [U] [R] lors de la constitution de la société, y demeure professionnellement ; tous deux sont employés de la société FORTIS Banque ; (Pièces n° 1.1, 7.1, 7.2 et 1.19) ;

- de 2005 à février 2012 sis [Adresse 11], [Localité 24] ; à cette adresse est répertoriée la société Fortis Intertrust (Luxembourg) SA, société ayant notamment pour objet la domiciliation de sociétés (...) effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés (...), qui gère alors les formalités déposées par TVH SA en qualité de donneur d'ordre ; (Pièces n° 1.19, 1.201 1.28, 8) ;

- de février à septembre 2012 (avec effet au 01/01/2012) sis [Adresse 1], [Localité 24] ; à cette adresse est répertoriée la société d'expertise-comptable Fidu-Concept Sarl ; (Pièces n° 1.20, 1.21 et 7.3) ;

- de septembre 2012 à août 2016 sis [Adresse 7] [Localité 23], adresse du siège social de la société Private Business Center, Centre d'affaires proposant ' à une clientèle internationale des solutions clés en main de location de bureaux et des services de qualité' ; (Pièces n° 1.21, 1.22, 9.1 et 9.2) ;

- de septembre 2016 à janvier 2018 sis [Adresse 13] [Localité 26] ; (Pièces n° 1.22 et 1.23) ;

- de janvier 2018 au 01/04/2022 sis [Adresse 33] [Localité 2], adresse où a son siège social la société AR SERVICES SA, cabinet d'expertise fiscale et comptable offrant des services de domiciliation, dont la société TVH SA est associée à hauteur de 48 % depuis 2017 ; (Pièces n° 1.12 à 1.16, 1.23, 1.24, 10.1, 10.2) ;

- depuis le 01/04/2022, le siège social de la société TVH SA est de nouveau sis [Adresse 13] [Localité 26]. (Pièce n° 1.24).

Le bilan de la société TVH SA relatif à l'exercice clos au 31/12/2017 fait apparaître des immobilisations corporelles qui s'élèvent à 1 289 983 € alors qu'elles s'élevaient à 49 010 € en 2016. (Pièce n° 1.12).

Les notes annexes dudit bilan précisent que le 28/12/2017 " la société a fait l'acquisition d'un appartement situé au [Adresse 13] [Localité 26] pour un montant de EUR 1 179 734,55 ". (Pièce n° 1.12). Il est précisé sur ledit bilan que TVH SA a signé un contrat de bail d'un an concernant la location de l'appartement détenu au [Adresse 13] le 12 janvier 2018 avec pour date d'effet le 16/01/2018. (Pièce n° 1.12)

Ainsi, il peut être présumé que la société TVH SA, qui a acquis en 2017 un appartement donné en location à partir de janvier 2018 et a transféré le 1er avril 2022 son siège social à cette adresse, ne dispose pas depuis sa création en 2003 et jusqu'au 1er avril 2022, de locaux en propre à l'adresse de ses sièges sociaux successifs.

La société TVH SA ne détenait jusqu'en 2017 aucune ou très peu d'immobilisations corporelles. Elle a acquis en 2017 un appartement sis au Luxembourg donné en location de 2018 à 2021 et en 2021 deux véhicules, dont on ne peut présumer s'ils sont utilisés ou non pour la réalisation de ses activités financières et commerciales.

Une recherche effectuée le 20/01/2023 au nom de TVH SA sur Editus, annuaire des entreprises et des particuliers du Luxembourg, restitue un seul résultat sans coordonnées téléphoniques et avec pour adresse le [Adresse 33], [Localité 2]. (Pièce n° 1.25). Ainsi, la société TVH SA ne semble pas disposer de coordonnées téléphoniques au Luxembourg et est référencée actuellement à une adresse qui n'est plus celle de son siège social depuis le 1er avril 2022.

La société TVH SA qui déclare avoir versé des salaires en 2013 et 2014, n'a employé qu'un salarié de 2015 à 2017 et aucun salarié en 2018. Par ailleurs, les bilans relatifs aux exercices clos en 2019 et 2020 ne comportent aucune information relative à des charges salariales. Le bilan relatif à l'exercice clos en 2021 mentionne quant à lui l'absence de salaires versés (Pièces n° 1.10, 1.11, 1.12 et 1.13). .

Au cours d'au moins quatre évènements notoires de la vie juridique de la société TVH SA (constitution de la société TSH le 28/05/2003, assemblées générales extraordinaires des28/08/2003 et 28/09/2016 et 27/12/2016 qui a ratifié la fusion par absorption de TVH HOLDING SA par la société TVH SA), les actionnaires dont [U] [R], associé majoritaire et représentant de l'associé unique TVH HOLDING SA, n'étaient pas présents physiquement et se sont fait représenter sur place par des tiers.

La société de droit luxembourgeois TVH SA est répertoriée auprès du Service de Remboursement de la TVA (SR-TVA) aux assujettis établis à l'étranger à la Direction des Impôts des Non-Résidents et a fait l'objet d'un remboursement partiel de TVA d'un montant de 1 248,59€ sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. Cette demande a été émise le 02/10/2018 par la société TVH SA " [Courriel 21] adresse postale [Adresse 33] [Localité 2], LUXEMBOURG, n° identifiant TVA LU2543993. Elle concerne principalement des frais de voyage, d'hébergement et des dépenses de bureau. (Pièce n°12) L'analyse des 50 factures jointes à ladite demande montre que :

- Les fournitures de bureau sont achetées en France (cartes de correspondance, cartouches d'encre) ;

- Les déplacements en avion de [U] [R] sont principalement réalisés sur le trajet [29]/[Localité 20]/[29] via AIR FRANCE ;

- Les factures émises par la SA G7, société de taxis, font apparaître essentiellement des courses dans [Localité 30] ; (Pièces n°5.5)

- Seuls 4 déplacements au cours de l'année 2017 mentionnent le Luxembourg : déplacement en train de [U] [R] : Aller [32] [Localité 27] le 17/01/2017 et Retour le 18/01/2017 ; Aller [32] [Localité 27] le 06/03/2017 ; Aller [Localité 27] [32] le 23/03/201, déplacement en train d'[J] [R] : Aller [32] [Localité 27] le 06/03/2017.

Sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, les déplacements en avion de [U] [R] sont principalement réalisés sur les trajets [Localité 20]/[29]/[Localité 20] ou [Localité 18]/[Localité 28]/[Localité 18] et via AIR FRANCE ou AIR CORSICA. Seul un déplacement [Localité 20]/[Localité 27] et [Localité 27]/[Localité 20] est enregistré du 17 mai au 20 mai 2022. (Pièce n°14).

Ainsi, les déplacements réalisés par [U] [R], administrateur délégué et actionnaire majoritaire de la société TVH SA, au cours des années 2017 et 2022 ne montrent pas une régularité de voyages vers le Luxembourg.

Dès lors, l'ordonnance mentionne qu'il ressort de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois TVH SA :

- Dont le fondateur, associé majoritaire et administrateur [U] [R], est un résident de France,

- Dont les associés et administrateurs, sont quasi-exclusivement des résidents de France,

- Dont les associés et administrateurs ne se déplacent pas systématiquement au Luxembourg pour assister aux événements sociaux importants de la société mais se font représenter par des tiers,

- Ne semble pas avoir disposé de locaux en propre à l'adresse de ses sièges sociaux successifs au Luxembourg, depuis sa création en 2003 jusqu'à avril 2022,

- Détient et a détenu des participations dans des sociétés notamment françaises en réalisant des acquisitions et cessions de titres d'une part, et a réalisé d'autre part au titre de son exercice 2016 un résultat de plus de 15 millions d'euros et au titre de son exercice 2021 un résultat de 3,9 millions d'euros,

- Est présumée ne pas disposer de moyens de communication, matériels et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser ses activités.

Par conséquent, selon l'ordonnance, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois TVH SA déploie ses activités de holding commerciale et financière et de prestations de services depuis la France où se situe son centre décisionnel depuis sa création et plus particulièrement au lieu de résidence de son fondateur, principal associé et administrateur, [U] [R] depuis septembre 2016.

La société de droit luxembourgeois TVH SA n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a pas déposé de déclarations professionnelles en matière d'impôt sur les sociétés ni de TVA, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas encore prises en compte au 07/09/2023. (Pièce n° 11)

La société de droit luxembourgeois TVH SA est inconnue de l'Urssaf Service Firmes Étrangères à la date du 24/07/2023. (Pièce n° 13)

Dès lors, il résulte de l'ensemble des éléments précités que la société de droit luxembourgeois TVH SA est présumée exercer en France une activité de holding commerciale et financière et de prestations de services dans le domaine informatique, électronique et de la communication sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.

Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 septembre 2023 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] [Localité 14].

LA PROCEDURE

Le 4 octobre 2023, la société TVH SA, société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-après " RCSL ") sous le numéro B95458, dont le siège social est situé au [Adresse 13], [Localité 26], agissant par son représentant légal , Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R], ont interjeté appel de l'ordonnance (RG n°23/15534).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 3 avril 2024.

SUR L'APPEL

La société TVH SA, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R], par conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 4 mars 2024, au visa notamment des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'articles L.16 B du Livre des procédures fiscales demandent au Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Annuler l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par la Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Paris et, en conséquence,

- Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires subséquentes réalisées le 21 septembre 2023 au préjudice de la société TVH SA, de Monsieur [U] [R] et de Madame [K] [T], épouse [R], dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] [Localité 14] ;

- Déclarer que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société TVH SA, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R] la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens de l'instance.

Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 29 février 2024, le Directeur général des finances publiques demande au Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2023 du Juge des libertés et de la détention de PARIS et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 et aux dépens.

MOTIVATION

SUR L'APPEL (RG n°23/15534)

Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention

Dans ses conclusions précitées, les appelants développent quatre arguments :

- L'absence tout d'abord de toute précision dans l'ordonnance querellée quant aux manquements que pourrait avoir commis la société TVH SA et la nécessité de qualifier l'infraction de la société TVH SA ;

- L'absence d'éléments de nature à caractériser une présomption de fraude ;

- L'absence de contrôle effectif par le juge des libertés et de la détention des éléments présentés par l'administration fiscale.

Et un moyen sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire.

Ces moyens se résument à critiquer l'ordonnance en ce qu'elle n'aurait pas caractérisé les présomptions prévues à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales.

Il est ainsi soutenu que :

- L'ordonnance attaquée tout comme la requête présentée par l'Administration fiscale, ne qualifient aucunement au plan fiscal la situation de la société TVH SA ; la première n'étant qu'un simple copier-coller de la requête précitée ;

- La société TVH SA respecte l'ensemble de ses obligations fiscales et comptables au Luxembourg, ce que l'Administration fiscale a omis d'indiquer au juge ; la société TVH SA, ayant régulièrement tenu les documents comptables requis par le droit luxembourgeois, ne pouvait faire l'objet, de la part de l'Administration fiscale, d'une quelconque allégation d'une présomption d'absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l'article L. 16 B du LPF ;

Il est encore soutenu que :

- l'objet de l'action de l'administration fiscale française est d'apprécier la situation de la société TVH SA à la date de la requête, et non sur une période antérieure ;

- le juge aurait dû s'interroger sur la période au titre de laquelle la société TVH SA pourrait être soumise à un contrôle fiscal en France et sur les conditions dans lesquelles cette société luxembourgeoise pourrait être soumise en France à une imposition en France.

Il est en outre soutenu qu'il n'est pas possible de déconnecter l'exercice de l'action de l'article L 16B du LPF du contrôle fiscal d'un contribuable tenu à des obligations fiscales en France et dès lors aux impôts susceptibles d'être dus, ce qui renvoie nécessairement à l'identification des années ou exercices de revenus concernés.

Les appelantes soutiennent également que la présomption de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas fondée s'agissant des plus-values et des produits financiers réalisés et perçus par la société TVH SA, puisqu'il s'agit d'opérations exonérées de TVA en France et dans toute l'Union européenne et suppose, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, que la société TVH SA puisse être imposable en France.

Il est argué que l'affirmation de l'exercice d'une activité professionnelle en France ne permet pas de répondre à cette question dès lors que les relations entre la France et le Luxembourg sont régies, en matière d'impôt sur les sociétés, notamment par une convention fiscale, en date du 20 mars 2018, destinée à éviter les doubles impositions. Les termes de cette convention sont rappelés dans les écritures des appelantes (p. 7 à 9).

Par la suite, dans leurs écritures, les appelantes se concentrent sur la question de l'existence des présomptions. Il est affirmé que la question n'est pas de savoir si la société TVH SA pourrait exercer à partir du territoire français une activité de holding commerciale et financière et de prestations de services, mais si des éléments permettaient au juge de considérer que des présomptions existaient que la société TVH SA aurait son siège de direction effective en France ou au sens de l'article 5 de la convention, un établissement stable en France, ou détiendrait des immeubles en France.

Il est argué que l'administration fiscale est dans l'erreur lorsqu'elle considère dans ses conclusions en défense que la discussion de l'existence d'un siège de direction effective ou d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt. Les appelantes soutiennent que l'indépendance des procédures et des expertises des juges ne constitue pas un argument recevable car l'article L.16B du LPF a pour objet la recherche de la preuve d'agissements fiscaux contestables et, même si le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'impôt, il ne peut ignorer les principes fiscaux basiques régissant la notion de siège de direction effective ou d 'établissement stable puisque c'est l'objet même de la recherche effectuée par l'Administration fiscale. Il est soutenu qu'au cas particulier, aucun des éléments présentés au juge des libertés et de la détention ne permettait de présumer l'existence d'un siège de direction effective ou d'un établissement stable en France au regard des éléments purement factuels présentés à ce juge (p. 10 et 11 de leurs écritures).

À cet égard, il est soutenu qu'aucun des éléments relevés par l'administration fiscale et repris à l'ordonnance ne sont de nature à présumer de l'existence d'un établissement stable ou d'un siège de direction effective de la société TVH SA en France et ne sont donc de nature à présumer de l'existence des éléments matériels caractérisant sur le plan juridique la fraude visée à l'article L 16B du CGI. Il est donc prétendu que le juge des libertés et de la détention s'est limité à un examen factuel des éléments qui lui ont été présentés par l'administration fiscale. Il est ainsi argué et exposé que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur une succession de constats factuels, présentés sans lien logique, insusceptibles de faire présumer, pris ensemble ou isolément, l'existence d'une activité exercée en France et qui plus est présentés de façon biaisée et incomplète, justifiant l'annulation de l'ordonnance entreprise. Il est notamment souligné :

- que Monsieur [U] [R] et la plupart des autres administrateurs de la société TVH SA étaient régulièrement présents physiquement au Luxembourg, pour la tenue des Assemblées Générales et des Conseils d' Administration, à la seule exception du Conseil d' Administration du 3 mars 2022 qui s'est tenu exceptionnellement en France ;

- que rien ne permet ainsi de considérer que Monsieur [U] [R] ne s'est pas rendu au Luxembourg en voiture, et non seulement en train ;

- que rien ne s'oppose à ce que des sociétés, aussi bien luxembourgeoises que françaises, utilisent une adresse de domiciliation ;

- que le fait que les époux [R] soient domiciliés en France ne permet pas d'étayer une présomption d'exercice en France de l'activité de la société TVH SA dès lors que la jurisprudence n'en fait pas un élément laissant présumer une activité exercée en France ;

- que le régime fiscal dont bénéficie la société TVH SA au Luxembourg, enregistrée comme ayant une activité relevant de la catégorie des sociétés de participations financières ' Soparfi ' ne présente aucun avantage particulier par rapport aux règles françaises qui auraient été applicables si la société TVH SA avait été française. Il est donc soutenu que la société TVH SA n'a bénéficié au Luxembourg d'aucun régime fiscal plus favorable que celui qui lui aurait été applicable en France. Il est affirmé qu'à aucun moment et comme l'attesterait les résultats passés (+ de 8.000.000 € de pertes reportables) la création de la société TVH SA n'était motivée par une recherche d'optimisation fiscale frauduleuse.

Il est encore argué qu'en tout état de cause, la localisation du siège social de la société TVH SA au Luxembourg ne peut constituer en soi un indice d'une fraude qui serait commise au détriment du Trésor Public français ; le droit communautaire qui a instauré la liberté d'établissement et de circulation des capitaux au sein de l'UE en est le garant.

Les appelantes soutiennent également :

- que l'ordonnance litigieuse en date du 20 septembre 2023, rendue par le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Paris, reprend les mêmes termes que ceux de la requête de mise en 'uvre de l'article L.16B du LPF déposée par l'administration fiscale le 18 septembre 2023 ;

- que l'ordonnance litigieuse précitée reprend également les termes de l'ordonnance rendue aussi le 20 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio et fondée sur la requête de mise en 'uvre de l'article L.16 B du LPF déposée par l'administration fiscale le 11 septembre 2023. Il est argué que le juge signataire d'une ordonnance doit être réputé en être le rédacteur mais que compte-tenu de la parfaite similitude des éléments reportés dans les documents ci-avant cités, une telle présomption ne peut subsister.

Enfin, les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ne s'est à aucun moment interrogé sur l'utilité et la proportionnalité de l'opération de visite et de saisie au regard de la recherche de la fraude fiscale présumée, de l'atteinte à la vie privée et des autres voies dont disposait par ailleurs l'administration fiscale pour tenter de réunir des informations de nature à démontrer l'infraction en cause. Il est ainsi soutenu que la perquisition fiscale est totalement disproportionnée au regard des circonstances de l'espèce, ce qui n'est pas acceptable dans un Etat de droit, au regard notamment de l'article 8 précité de la CEDH.

- Dans ses conclusions précitées en réplique, l'administration fiscale soutient que l'argumentation développée par les appelants ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.

Il est souligné que la Cour de cassation a, à de multiples reprises, rappelé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exigeait que de simples présomptions ; la discussion de l'application d'une convention fiscale ou l'existence d'un établissement stable en France relève de la compétence du juge de l'impôt.

Il est soutenu que ce qui était ici en cause, c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être présumé que la société disposait de son centre décisionnel alors qu'elle ne paraissait pas disposer de moyens de communication et de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux. Il est soutenu que le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en France.

Sur l'insuffisance de moyens au Luxembourg, le centre décisionnel de la société TVH en France, l'administration fiscale soutient que les appelants ne contestent pas la matérialité des éléments factuels retenus par le juge des libertés et de la détention et que les éléments retenus permettant de présumer une insuffisance de moyens au Luxembourg. Sur le régime fiscal dont a bénéficié la société TVH, l'administration fiscale soutient qu'elle a bien indiqué au JLD que la société TVH SA était identifiée au Luxembourg sous le numéro de TVA intracommunautaire LU 25439937 ; la preuve étant qu'elle précise les prestations de services rendues auprès de sociétés françaises sur la période 2017-2022.

L'administration fiscale souligne qu'elle n'a aucunement procédé à la comparaison des régimes fiscaux, mais qu'il s'agissait d'établir, à partir de la forme de SOPARFI dont l'imposition est différente selon la nature de ses revenus, que la société exerçait une activité de holding à la fois commerciale et financière. L'administration fiscale fait valoir qu'elle a loyalement exposé les éléments factuels dont elle disposait s'agissant de l'activité à la fois financière et commerciale de la société, et n'a à aucun moment cherché à tromper le juge en invoquant le traitement fiscal des plus-values et dividendes au Luxembourg.

Sur l'argument des appelants relatif au fait que la simple localisation du siège social au Luxembourg ne constitue pas un indice de fraude commise au détriment du Trésor public français, l'administration fiscale rétorque qu'il ne ressort pas des termes de l'article L. 16B qu'il faille justifier de la recherche d'une économie fiscale pour caractériser une présomption de fraude ; l'administration ne reprochant pas à la société TVH SA de s'être implantée au Luxembourg pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux.

Sur le contrôle du juge, l'administration fiscale rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

Sur le contrôle de proportionnalité, l'administration fiscale rappelle que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle, ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Il est soutenu que la Cour de cassation a toujours jugé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve.

Sur ce, le magistrat délégué :

Il convient de rappeler que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

Il convient en outre de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).

En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que l'administration reproche à la société TVH SA de s'être implantée au Luxembourg pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux et de tenir sa comptabilité au Luxembourg, comme indiqué précédemment, ce qui est en cause est l'existence d'une présomption d'une activité exercée à partir du territoire national, où il pouvait être présumé que cette société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevé dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. La mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne constitue donc pas une violation des principes de la liberté d'établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l'Union européenne.

Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne que :

Il ressortait des éléments de l'enquête que la société de droit luxembourgeois TVH SA est détenue :

- depuis sa création en 2003 et jusqu'à aujourd'hui, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société TVH -HOLDING absorbée fin 2016, par des actionnaires personnes physiques résidents de France ;

Le seul administrateur ne résidant pas en France est M. [H] [P], qui est gérant de Gefco Consulting Sarl depuis 2002. (Pièce n° 6,3). Selon la base de données internationales Orbis, il exerce à la date du 27/01/2023 des fonctions de dirigeant ("directors/managers ") dans 34 sociétés au Luxembourg dont TVH SA. (Pièce n° 6.2).

Ainsi, il a pu être présumé à juste titre que [H] [P], administrateur de TVH SA, de par sa fonction de gérant au sein d'un cabinet d'expert-comptable et la multiplicité de ses mandats sociaux, n'exerce pas de réelle fonction décisionnelle au sein de la société TVH SA et n'a qu'un rôle purement administratif.

Les autres administrateurs de la société TVH SA qui résident tous en France, ont à l'exception de [K] [X] épouse de [U] [R], des activités professionnelles en France. Dès lors, il peut être présumé que le centre décisionnel de la société TVH SA se situe en France.

La société de droit luxembourgeois TVH SA réalise depuis sa création en 2003 et jusqu'à aujourd'hui, son activité, pour partie, d'acquisition et de gestion de participations. Elle a notamment cédé en 2016, l'intégralité de ses actions détenues dans sa filiale française, la société TVH CONSULTING S.A.S et a réalisé un résultat net de plus de 15 millions d'euros au titre de cet exercice et en 2021, l'intégralité de ses actions et obligations détenues dans sa filiale française, la société TVH GROUP SA, et a réalisé un résultat net de plus de 3 millions d'euros au titre de cet exercice.

Ainsi, la société TVH SA est une société holding active qui réalise depuis au moins 2017, l'activité de prestations de services auprès des deux sociétés françaises SAS TVH CONSULTING et SAS TVH GROUP dont [U] [R] a été pour l'une président exécutif de juin 2003 à septembre 2016 et pour l'autre membre du conseil de surveillance de septembre 2016 jusqu'au 21/04/2023.

Le siège social de la société TVH SA s'est situé entre 2003 et 01/04/2002 soit à des adresses de tiers (celle de [I] [V], administrateur de la société et de [Z] [O], employée privée représentante de M. [U] [R], de 2003 à 2005), soit à des adresses de domiciliation de sociétés : de 2005 à février 2012 (société Fortis Intertrust), de février à septembre 2012 (Société Fidu-Concept Sarl), de septembre 2012 à août 2016 (société Private Business Center, Centre d'affaires, proposant 'à une clientèle internationale des solutions clés en main de location de bureaux et des services de qualité') ; de janvier 2018 au 01/04/2022 (société AR SERVICES SA, cabinet d'expertise fiscale et comptable offrant des services de domiciliation).

Il ressort encore des pièces annexées à la requête que le 28/12/2017 la société TVH SA a acquis un appartement situé au [Adresse 13] [Localité 26] pour un montant de EUR 1 179 734,55 " (Pièce n° 1.12). Il est précisé au bilan le mentionnant que TVH SA a signé un contrat de bail d'un an concernant la location de l'appartement détenu au [Adresse 13] le 12 janvier 2018 avec pour date d'effet le 16/01/2018. (Pièce n° 1.12). Il a donc pu être valablement présumé que la société TVH SA, qui a acquis en 2017 un appartement donné en location à partir de janvier 2018 et a transféré le 1er avril 2022 son siège social à cette adresse, ne dispose pas depuis sa création en 2003 et jusqu'au 1er avril 2022, de locaux en propre à l'adresse de ses sièges sociaux successifs.

En outre, il ressort des pièces annexées à la requête que la société TVH SA ne détenait jusqu'en 2017 aucune ou très peu d'immobilisations corporelles, jusqu'à ce qu'elle acquière en 2017 cet appartement situé au Luxembourg qu'elle a donné en location de 2018 à 2021.

Il apparaît en outre que la société TVH SA ne semble pas disposer de coordonnées téléphoniques au Luxembourg et est référencée à une adresse qui n'est plus celle de son siège social depuis le 1er avril 2022. Une recherche effectuée le 20/01/2023 au nom de TVH SA sur Editus, annuaire des entreprises et des particuliers du Luxembourg, restitue un seul résultat sans coordonnées téléphoniques et avec pour adresse le [Adresse 33], [Localité 2]. (Pièce n° 1.25).

La société TVH SA, qui déclare avoir versé des salaires en 2013 et 2014, n'a employé qu'un salarié de 2015 à 2017 et aucun salarié en 2018. Par ailleurs, les bilans relatifs aux exercices clos en 2019 et 2020 ne comportent aucune information relative à des charges salariales. Le bilan relatif à l'exercice clos en 2021 mentionne quant à lui l'absence de salaires versés (Pièces n° 1.10, 1.11, 1.12 et 1.13).

L'ordonnance mentionne qu'au cours d'au moins quatre évènements notoires de la vie juridique de la société TVH SA (constitution de la société TSH le 28/05/2003, assemblées générales extraordinaires des 28/08/2003 et 28/09/2016 et 27/12/2016 qui a ratifié la fusion par absorption de TVH HOLDING SA par la société TVH SA), les actionnaires dont [U] [R], associé majoritaire et représentant de l'associé unique TVH HOLDING SA, n'étaient pas présents physiquement et se sont fait représenter sur place par des tiers (pièces n° 1.1, 1.2, 1.26 et 3.1). L'appelante conteste cette assertion et produit des procès-verbaux d'assemblées générales et de réunion du conseil d'administration de la société des 24.01.2020, 08.07.2020 (Assemblée générale et réunion du Conseil d'administration), procès-verbaux des réunions des conseils d'administration des 09.12.2020, 11.04.2021, 28.07.2021, 07.12.2022) attestant de la présence de M. [R], à des dates postérieures.

Ces procès-verbaux confirment néanmoins que les administratrices de la société TVH SA sont fréquemment absentes lors de ces assemblées générales ou ces conseils d'administration ou le sont rarement. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2020, Mesdames [J] [R], [W] [R] [B] et [Y] [R], associées, étaient représentées par M. [U] [R] (pièce n° 3 de l'appelante). Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 08/07/2020, Mme [J] [R], n'est pas physiquement présente et a donné procuration pour signature de la liste de présence (pièce n° 4). Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 09/12/2020, Mme [J] [R], n'est pas physiquement présente et représentée par M. [D] (pièce n° 5 de l'appelante). Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 11/04/2021, Mme [J] [R], n'est pas physiquement présente et représentée par M. [D] (pièce n° 6 de l'appelante). Lors de l'assemblée générale ordinaire du 27/07/2021, Mesdames [W] [R] [B] et [Y] [R], associées, étaient absentes et représentées par M. [U] [R], Madame [J] [R] n'est pas physiquement présente et a donné procuration pour signature de la liste de présence (pièce n° 7 de l'appelante). Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société du 28/07/2021, Mme [J] [R], administratrice n'est pas physiquement présente et a donné procuration pour signature de la liste de présence (pièce n° 8).

L'appelante produit une attestation d'une société Luther domiciliée au Luxembourg, datée du 12 décembre 2023, selon laquelle, ' pour mémoire, le transfert de propriété des actions de TVH Consulting s'est effectué le 28 septembre 2016 dans les bureaux de Luther SA Luxembourg par le biais des opérations suivantes : en présence de M. [U] [R]...'.

Toutefois, la pièce 1.26 annexée à la requête qui est le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société TSH SA RCS Luxembourg n° B 95.458 du 28 septembre 2016 numéro 2052/2016, issu du registre de commerce et des sociétés, qui s'est tenue par devant Maître [S] [C], notaire en résidence à [Localité 27] mentionne qu'elle s'est ouverte à 15h10 sous la présidence de Monsieur [A] [E], employé privé. Il est mentionné que l'unique actionnaire M. [U] [R] est représenté à cette assemblée générale en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 28 septembre 2016.

S'agissant de la présence régulière au Luxembourg de M. [U] [R], l'appelante produit des factures de péages autoroutiers et des factures d'hôtel à Luxembourg à son nom, qui ne font qu'accréditer la présomption selon laquelle il réside en France (pièces n° 12 0 17 de l'appelante).

L'ordonnance mentionne par suite à bon droit qu'il ressort des pièces annexées à la requête que la société de droit luxembourgeois TVH SA :

- dont le fondateur, associé majoritaire et administrateur [U] [R], est résident de France ;

- dont les associés et administrateurs, sont quasi-exclusivement des résidents de France,

- dont les associés et administrateurs, résidant majoritairement en France, ne se déplacent pas systématiquement au Luxembourg pour assister aux conseils d'administrations et assemblées générales de la société, mais se font représenter par des tiers ;

- ne semble pas avoir disposé de locaux en propre à l'adresse de ses sièges sociaux successifs au Luxembourg, depuis sa création en 2003 jusqu'à avril 2022, mais a eu recours essentiellement à des adresses de domiciliation ;

- n'a pas disposé de personnel salarié depuis 2019, ne dispose que de très peu d'immobilisations corporelles jusqu'à l'acquisition en 2017 d'un appartement situé au Luxembourg et loué de 2018 à 2021 ;

- détient et a détenu des participations dans des sociétés notamment françaises en réalisant des acquisitions et cessions de titres d'une part, et a réalisé d'autre part au titre de son exercice 2016 un résultat de plus de 15 millions d'euros et au titre de son exercice 2021 un résultat de 3,9 millions d'euros,

et alors que la société de droit luxembourgeois TVH SA n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a déposé aucune déclaration tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

En conséquence, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois TVH SA exerce sur le territoire national une activité de holding commerciale et financière et de prestations de services dans le domaine informatique, électronique et de communication, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.

Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

Les moyens seront rejetés.

Sur le contrôle du juge

Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068). En outre, la circonstance que ces décisions soient rédigées dans les mêmes termes que d'autres décisions visant les mêmes personnes et rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur leur régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales (Com., 1 juin 2010, pourvoi n° 09-16.127 ; Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.573 ). Enfin, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision (Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.573).

En l'espèce, rien n'établit que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant l'opération de visite et de saisie.

Le moyen sera rejeté en toutes ses branches.

Sur l'absence de proportionnalité

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du Premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.

Il résulte des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L 16 B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).

Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.

En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.

Si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c'est sous réserve qu' 'Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'.

En l'espèce, il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.

Ce moyen sera rejeté. ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la DNEF, la société TVH SA, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R] succombant en leurs demandes. Ils seront tenus de payer la somme de 2000 euros à la DNEF au titre de ces dispositions.

SUR LES DEPENS :

La société TVH SA, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R], succombant en leurs prétentions, seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 septembre 2023,

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 8] [Localité 14] susceptibles d'être occupés par [U] [R] et/ou [K] [X] épouse [R] et/ou la SCI VDT 43 et/ou la société de droit luxembourgeois TVH SA,

Condamnons la société TVH SA, société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-après " RCSL ") sous le numéro B95458, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R], à payer à la Direction nationale des enquêtes fiscales de la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la société TVH SA, société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (ci-après " RCSL ") sous le numéro B95458, Monsieur [U] [R] et Madame [K] [X], épouse [R], aux dépens.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Olivier TELL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 23/15534
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.15534 ?
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