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03/07/2024 | FRANCE | N°23/11358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 juillet 2024, 23/11358


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° /2024, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZL



Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt du 14 Septembre 2016 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 14/19569





DEMANDEUR A LA REQUETE



S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de responsabili

té civile de la SNC COGEDIM RESIDENCE, aux droits de laquelle vient désormais la SNC CORESI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adress...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3ZL

Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt du 14 Septembre 2016 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 14/19569

DEMANDEUR A LA REQUETE

S.A. ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la SNC COGEDIM RESIDENCE, aux droits de laquelle vient désormais la SNC CORESI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 22]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de Paris

DEFENDEURS A LA REQUETE

Madame [Y] [N] veuve [W]

[Adresse 12]

[Localité 2] (BELGIQUE)

N'a pas constitué avocat

Madame [T] [W] en sa qualité d'ayant droit de M. [W]

[Adresse 25]

[Localité 3] (SUISSE)

N'a pas constitué avocat

Madame [H] [W] épouse [E]

[Adresse 11]

[Localité 5] (BELGIQUE)

N'a pas constitué avocat

Monsieur [F] [I]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Monsieur [O] [C] en sa qualité de liquidateur de la société SMGT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurances mutuellles, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 18]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.N.C. COGEDIM VENTE assureur de la SNC CORESI et venant aux droits de la SNC COGEDIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 24]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 24]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A.R.L. LA SCALA DE [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.N.C. CORESI venant aux droits de la SNC COGEDIM RESIDENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 16]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. SOCOTEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 17]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 juin 2024 et prorogé au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt en date du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par les consorts [W] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2014, dans un litige les opposant à M. [I], M. [C], la société Allianz, la société Coresi, la société Socotec, la SMABTP, la BNP Paribas, la MAF, la société Cogedim, la société Axa France IARD et la société La Scala de [Localité 26], notamment en ces termes :

" D - Sur les demandes de la Scala

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, la société Socotec, Axa France assureur de Procetec et la SMABTP assureur de la SMGT à payer à la société la Scala la somme de 102 787 euros en remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise,

Sur les recours en garantie

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée et, s'agissant des assureurs, avec mêmes limites contractuelles,

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, la société Socotec et la SMABTP assureur de la société SMGT à payer à la société la Scala la somme de 379 525 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée et, s'agissant des assureurs, avec mêmes limites contractuelles "

Par requête du 20 juin 2023, la société Allianz a saisi la cour d'appel de Paris aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle et une omission matérielle et qu'il soit statué dans les termes suivants :

" Sur les demandes de la Scala :

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, M. [I], son assureur, la MAF, la société Socotec, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la Procetec, et la SMABTP, assureur de la société SMGT, à payer à la société la Scala, la somme de 102 787 euros en remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise,

Sur les recours en garantie

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans les proportions fixées et, s'agissant des assureurs, avec les mêmes limites contractuelles,

Dit que la société Allianz sera garantie, dans la proportion fixée, par M. [I], la MAF et la société Socotec,

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, M. [I] et son assureur, la MAF, la société Socotec et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMTG, à payer à la société la Scala la somme de 379 525 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée, et, s'agissant des assureurs, avec les mêmes limites contractuelles,

Dit que la compagnie Allianz sera garantie dans la proportion fixée, par M. [I], la MAF et Socotec. "

Toutes les parties ont constitué avocat à l'exception des consorts [W].

Aucune des parties ne s'est opposée à cette demande de rectification d'erreur et d'omission matérielle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Selon l'article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il résulte de la motivation de l'arrêt du 14 septembre 2016 que c'est par une erreur et omission purement matérielle que l'arrêt ne mentionne pas M. [I] et son assureur la MAF parmi les parties condamnées in solidum à indemniser les préjudices subis par la société la Scala en remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise et en réparation de son préjudice commercial.

Il n'y a en revanche pas lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt concernant les recours en garantie entre les différents co-obligés qui a statué sur ces demandes ainsi :

" Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée, et, s'agissant des assureurs, avec mêmes limites contractuelles ", ce qui constitue une condamnation des différentes parties condamnées, à savoir la société Coresi et son assureur Allianz, M. [I] et son assureur, la MAF, la société Socotec et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMTG outre la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la Procetec, concernant le remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise, dans la mesure de leurs demandes, à se garantir mutuellement à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives déterminées dans l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2016 (RG 14/19569) ;

Dit qu'au lieu et place des paragraphes suivants :

" Sur les demandes de la Scala

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, la société Socotec, Axa France assureur de Procetec et la SMABTP assureur de la SMGT à payer à la société la Scala la somme de 102 787 euros en remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise,

Sur les recours en garantie,

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée et, s'agissant des assureurs, avec mêmes limites contractuelles,

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, la société Socotec et la SMABTP assureur de la société SMGT à payer à la société la Scala la somme de 379 525 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée et, s'agissant des assureurs, avec mêmes limites contractuelles "

Il convient de lire les paragraphes suivants :

" Sur les demandes de la Scala :

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, M. [I], son assureur, la MAF, la société Socotec, la société Axa France, en sa qualité d'assureur de Procetec, et la SMABTP, assureur de la société SMGT, à payer à la société la Scala, la somme de 102 787 euros en remboursement des travaux de désolidarisation avancés pendant l'expertise,

Sur les recours en garantie

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans les proportions fixées et, s'agissant des assureurs, avec les mêmes limites contractuelles,

Condamne in solidum la société Coresi et son assureur Allianz, M. [I] et son assureur, la MAF, la société Socotec et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SMTG, à payer à la société la Scala la somme de 379 525 euros en réparation de son préjudice commercial,

Dit que dans leurs rapports internes, ces parties se devront mutuellement garantie dans la proportion fixée, et, s'agissant des assureurs, avec les mêmes limites contractuelles "

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et complété ;

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/11358
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.11358 ?
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