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03/07/2024 | FRANCE | N°23/06012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 juillet 2024, 23/06012


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2024



ARRÊT SUR COMPÉTENCE



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/06202

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APPELANTE



Société BANK AUDI SAL société de droit libanais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beyrouth sous le n° 11347 et sur la liste des banq...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

ARRÊT SUR COMPÉTENCE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 21/06202

APPELANTE

Société BANK AUDI SAL société de droit libanais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Beyrouth sous le n° 11347 et sur la liste des banques publiée par la Banque du Liban sous le numéro 56

[Adresse 5]

[Localité 1] (Liban)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J096

INTIMÉ

Monsieur [R] [M]

[M] Office Tower, [Adresse 4]

[Localité 3] (Qatar)

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

La société Audi Private Bank Sal était la filiale libanaise de la société Bank Audi Sal, de droit libanais, qui en possédait une grande partie du capital jusqu'au mois de décembre 2020 lorsque la société Bank Audi est venue aux droits de sa filiale à l'égard de ses clients.

M. [R] [M], ressortissant de nationalité qatarienne résident au Qatar, à Doha, a souscrit par contrat du 22 décembre 2016 auprès de la banque privée aux droit de laquelle vient la Bank Audi Sal un placement à terme en fiducie d'un montant minimum de 20 millions de dollars pour une durée de trois ans rémunéré par 5 % d'intérêts annuels, outre d'éventuels profits supplémentaires tels que stipulés.

L'article 10 du contrat de fiducie comporte la clause compromissoire suivante :

'Tous les litiges découlant de ce contrat seront résolus de manière définitive selon les Règles de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 2], par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. Chaque partie déclare accepter les dispositions des dites règles et s'engage à se conformer à l'ensemble de ces dispositions'.

A la suite de la crise économique libanaise, la société Audi Private Bank a indiqué à M. [M] qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande de virement des sommes objet de la fiducie vers trois comptes détenus en Suisse et M. [M] a renouvelé son dépôt.

Par courrier du 4 décembre 2020, M. [M] a été informé des effets de l'opération de fusion entre la banque et sa filiale et de ce que, en conséquence, c'est la société Bank Audi sal qui serait dépositaire de ses avoirs, le contrat devant se poursuivre.

Le 20 décembre 2020, M. [M] a donné pour instruction à la société Audi Private Bank Sal de ne pas renouveler le dépôt à terme des biens fiduciaires dans les mains de la société Bank Audi Sal, de le conserver dans ses livres et d'attendre ses instructions.

Le 27 janvier 2021, M. [M] a intenté une procédure tendant à ce que les sommes fiduciaires soient virées sur des comptes en Suisse devant le juge des référés de Beyrouth devant lequel la société Audi Private Bank Sal Banque a opposé la clause compromissoire mais le juge des référés a fait droit aux demandes de M. [M] et la banque a interjeté appel de cette décision.

Le 22 mars 2021, M. [M] a sollicité le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a autorisé une saisie conservatoire des parts sociales que détient la société Bank Audi Sal dans le capital social de sa filiale en France, ce qui a été autorisé par ordonnance et une nouvelle saisie a été autorisée par ordonnance du 15 juin 2022.

Le 30 avril 2021, M. [M] a fait assigner la société Bank Audi Sal devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à transférer les sommes objet du contrat de fiducie en Suisse.

M. [M] a invoqué comme fondement de compétence le risque de déni de justice qu'il subirait au Liban et la société Bank Audi Sal a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire sur le fondement de la clause compromissoire en vertu des articles 42 et 1448 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris, au motif essentiel que la fusion entre les banques Bank Audi Sal et Audi Private Bank Sal entraînait l'annulation des effets du contrat de fiducie comprenant la clause compromissoire, a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré le tribunal saisi compétent et renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état.

La société Bank Audi Sal a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 3 avril 2023 et a été autorisée a assigné à jour fixe le 13 avril 2023 pour l'audience du 7 novembre 2023.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 février 2024 à la demande de l'appelante aux fins de respecter les délais de comparution de M. [M] puis à celle du 27 mai 2024 à la demande d'un conseil exposant devoir être désigné par ce dernier.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la société Bank Audi Sal fait valoir :

- qu'il convient de relever qu'en acceptant de se soumettre à la juridiction arbitrale, M. [M] reconnaît l'applicabilité de la clause compromissoire au litige, et qu'il a, par ailleurs, abandonné le moyen fondant la compétence des juridictions françaises sur le risque de déni de justice subi au Liban, ce d'autant qu'il a, à nouveau, saisi les juridictions libanaises d'une nouvelle action moins d'un mois avant ses dernières écritures, en l'assignation au fond devant les juridictions beyrouthines le 27 mars 2024, sans pour autant respecter le calendrier fixé dans le cadre de la présente procédure,

- qu'en vertu des articles 1447 et 1448 du code de procédure civile consacrant le principe compétence-compétence en droit de l'arbitrage, le tribunal arbitral est seul compétent pour apprécier sa compétence et le juge étatique doit décliner sa compétence en présence d'une telle clause, que son article 1147 consacre l'autonomie de la clause d'arbitrage par rapport au contrat qui le contient, que le contrôle de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de la clause ne peut être que très restreint comme concernant une évidence qui ne souffre aucune incertitude,

- qu'en l'espèce, la clause est parfaitement claire, que l'ordonnance entreprise n'a pas relevé le caractère manifestement inapplicable de la clause, ce qui justifie à soi seul la réformation, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les conséquences juridiques de la fusion des opérations d'activité privée de la banque avec celle de la société Bank Audi Sal, la clause d'arbitrage, juridiquement indépendante du contrat principal, est transmise avec lui quelle que soit la validité de la transmission des droits substantiels,

- qu'en outre et en procédant à un examen substantiel auquel il n'avait pas à se livrer, le juge de la mise en état a méconnu l'existence d'une mécanisme de transmission de la clause compromissoire fondant la compétence de la juridiction arbitrale et violé l'article 1448 du code civil,

- surabondamment que la clause n'est pas manifestement inapplicable puisque les demandes sont bien en lien avec l'exécution du contrat de fiducie, qu'il n'y a aucune impossibilité manifeste de substitution de la société Bank Audi sal dans les droits de sa filiale tenue par la clause compromissoire,

- subsidiairement, que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent compte tenu de l'absence de risque de déni de justice au Liban sur les demandes de M. [M] et de ce que la société Audi Bank Sal a son siège à Beyrouth, au Liban alors qu'il n'existe aucun lien de rattachement avec une compétence française, ce que ne suffit pas à constituer les saisies conservatoires pratiquées par M. [M] en France, que ce dernier ne justifie pas de l'impossibilité de saisir une juridiction étrangère, bien au contraire, puisque le juge des référés de Beyrouth lui a donné raison, qu'il a une nouvelle fois saisi le juge libanais de ses demandes, ni de l'impossibilité de voir exécuter les décisions qui lui seraient favorables, qu'enfin les demandes de ce dernier sont loin de constituer l'exercice d'un droit relevant de l'ordre public international, de sorte que même à supposer que la cour ne retienne pas l'incompétence des juridictions française à raison de la clause compromissoire, elle devra en tout état de cause les déclarer territorialement incompétentes sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile, seules les juridictions libanaises l'étant, de sorte qu'elle demande à la cour de statuer ainsi :

'-INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2023 en ce qu'elle déclaré le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer les demandes formées à son encontre par Monsieur [R] [M] ;

Statuant à nouveau,

- CONSTATER l'existence d'une convention d'arbitrage dont relève le litige entre les

parties ;

-JUGER que la clause d'arbitrage contenue dans le Contrat de fiducie n'est ni manifestement nulle, ni manifestement applicable aux demandes formées par Monsieur [M] à l'encontre de Bank Audi SAL au sens de l'article 1448 du Code de procédure civile ;

-CONSTATER que Monsieur [R] [M] n'est pas domicilié en France ;

- CONSTATER qu'au sens de l'article 42 du code de procédure civile, le lieu au demeure le défendeur est situé à l'étranger, Bank Audi SAL ayant son siège social à [Localité 2] au Liban ;

-JUGER que la compétence du Tribunal judiciaire de Paris ne saurait se fonder sur un prétendu risque de déni de justice subi par Monsieur [R] [M] - qui n'est pas établi en l'espèce et qui, de surcroit, n'est plus invoqué en cause d'appel - et que le litige dont il est saisi ne présente aucun lien avec la France ;

- CONSTATER que Monsieur [R] [M] n'invoque aucun chef de compétence susceptible de fonder la compétence du Tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence :

- JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [R] [M] à l'encontre de Bank Audi SAL ;

- RENVOYER Monsieur [R] [M] à mieux se pourvoir :

-devant un tribunal arbitral visé par la clause compromissoire stipulée dans le Contrat de Fiducie et,

-à défaut, si la Cour devait considérer la clause d'arbitrage comme manifestement

nulle ou manifestement inapplicable devant les juridictions libanaises à Beyrouth, lieu du domicile du défendeur,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par ses dernières conclusions en date du 22 avril 2024, M. [R] [M] expose :

- que la carence de la banque dans l'exécution de ses obligations - tant s'agissant du paiement des intérêts promis allant en s'amenuisant que du refus de restitution des sommes placées - l'a conduit à différentes actions pour garantir ses droits,

- que si le juge des référés de Beyrouth, qu'il a saisi, a fait droit à ses demandes, la banque a obtenu la suspension de l'exécution provisoire de la décision par décision du 4 avril 2023 d'un juge de la cour d'appel, un pourvoi qu'il a formé étant actuellement pendant,

- qu'il a été autorisé à procéder à une mesure de saisie en France par ordonnance du 2 avril 2021, puis a fait assigner la banque par acte du 30 avril 2021, qu'une nouvelle saisie a été autorisée le 15 juin 2022,

- que la clause compromissoire figurant à l'article 10 du contrat de fiducie-gestion que lui oppose la banque est, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, inapplicable au présent litige dès lors que si l'ordonnance, qui cite l'article 1448 du code civil, omet d'énoncer la caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause au litige c'est au prix d'une simple erreur de plume,

- que contrairement à ce que soutient la société Banque Audi Sal, il n'est pas jugé par la Cour de cassation que le contrôle de l'expiration d'un contrat dans lequel se trouve une clause d'arbitrage ne relève pas du contrôle de l'erreur ou de l'inapplicabilité manifeste auquel doit se tenir le juge français en présence d'une clause d'arbitrage et le juge de la mise en état a pu déclarer manifestement inapplicable la clause qui figurait dans un contrat 'annulé sans autre effet' par le fait de la banque, cette dernière ne pouvant donc prétendre utilement qu'elle serait applicable, la banque étant au demeurant incapable de produire les relevés du compte de fiducie allant du mois de janvier 2021 à ce jour,

- que la banque ne peut prétendre que l'annulation du contrat de fiducie n'aurait pas entraîné celle de la clause compromissoire en vertu de l'article 1447 du code de procédure civile dès lors que l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat qui la contient ne peut s'appliquer en l'espèce puisque ce n'est pas sa validité qui est en cause mais la circonstance qu'il a été annulé et n'a donc pu être transféré, les fonds étant détenus sur un compte à terme,

- que cependant, aux fins de prévenir un allongement du litige au moyen d'un pourvoi en cassation et par volonté d'efficacité, il accepte de soumettre le dossier à la juridiction arbitrale sans reconnaissance de l'incompétence des juridictions judiciaires mais pour que ce dernier se prononce sur sa compétence et pour clore le débat sur ce point, de sorte qu'il demande à la cour de :

'- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [R] [M], sans reconnaissance de l'incompétence des juridictions judiciaires, accepte de soumettre le présent litige à la juridiction arbitrale (Chambre de Commerce et d'Industrie de Beyrouth) afin de lui permettre de se prononcer sur sa compétence,

- Dire de la sorte la présente instance sans objet,

- DEBOUTER en tant que de besoin la société BANK AUDI SAL de toutes demandes contraires aux présentes,

- LA DEBOUTER de sa demande d'article 700,

Juger que chaque partie conservera ses dépens'.

MOTIFS

L'article 1448 alinéa 1er du code de procédure civile, rendu applicable dans l'ordre international par son article 1506, dispose que 'lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'.

Il en résulte qu'au-delà de la condition, satisfaite en l'espèce, de non saisine de la juridiction arbitrale, c'est au seul tribunal arbitral qu'il revient de statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, sauf le cas de la nullité ou de l'inapplicabilité manifeste de cette dernière.

Pour juger que ce n'était pas à la juridiction arbitrale de statuer sur sa compétence, l'ordonnance entreprise a retenu que la clause compromissoire a été annulée à raison des effets de la fusion des opérations commerciales entre Audi Private Bank et Bank Audi Sal tels qu'exposés dans un courrier adressé à M. [M] en considérant que, en dehors de ce que, pour reprendre les termes du dit courrier du 26 décembre 2019, 'Audi Private Bank Sal mettra fin à ses activités et sera immédiatement remplacée légalement par Bank Audi Sal en ce qui concerne l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers', il était informé que 'le contrat de gestion fiduciaire existant avec Audi Private Bank Sal sera par la suite considéré comme annulé sans autre effet'.

Or, il ne peut être considéré qu'il serait manifeste que la clause compromissoire ait été annulée sur le seul fondement d'un courrier explicatif adressé à M. [M] alors qu'il est de principe, tout au contraire, selon l'article 1147 du code civil que 'la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle ne peut être affectée par l'inefficacité de celui-ci' et, dans l'ordre international, que la clause d'arbitrage est transmise avec le contrat principal, dont elle est cependant indépendante quelle que soit la validité de la transmission internationale.

M. [M], en tout état de cause, admet de soumettre, à tout le moins l'examen de sa propre compétence, à la juridiction arbitrale sans toutefois que cette position ne rende le présent litige sans objet puisqu'il n'admet pas l'incompétence des juridictions françaises que la banque entend voir consacrer.

Or, en dehors de l'application du principe compétence-compétence en matière arbitrale, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour examiner une demande d'un ressortissant qatarien demeurant au Qatar à l'encontre d'un banque ayant son siège à Beyrouth n'est pas fondée juridiquement par M. [M] qui ne fait plus valoir le risque de déni de justice au Liban dont il a saisi les juridictions, en référé et désormais au fond.

En conséquence, faute que soit établie la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire et que soit invoqué un fondement quelconque à la compétence des juridictions françaises, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes, de condamner M. [M] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bank Audi Sal la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige et renvoie M. [R] [M] à mieux se pourvoir ;

DIT le tribunal judiciaire de Paris dessaisi du litige ;

DONNE acte à M. [M] de ce qu'il 'accepte de soumettre le présent litige à la juridiction arbitrale (Chambre de Commerce et d'Industrie de Beyrouth) afin de lui permettre de se prononcer sur sa compétence' ;

CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la société Bank Audi Sal somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/06012
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.06012 ?
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