Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKA2
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 1er février 2023 - Cour d'appel de PARIS RG n°19/12219
APPELANTE
S.A.S. MBS dite MBS CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard-Henri DIOTALLEVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 315
INTIMES
Madame [M] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 juin 2024 et prorogé au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt rendu le 1er février 2023 cette cour, réformant le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Meaux, a débouté la société MBS Constructions de ses demandes élevées à l'encontre de Madame [M] [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C], et l'a condamnée à leur régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par requête du 16 février 2023, la société SAS MBS Constructions a saisi la cour aux fins de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce que contrairement à ce que retient l'arrêt dans ses motifs, l'avenant versé aux débats en pièce n°8 a bien été signé par les deux maîtres d'ouvrage et qu'il convient de faire droit aux demandes déposées devant la cour.
La société MBS Constructions et les époux [C] n'ont pas comparu à l'audience fixée au 24 mai 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 5 décembre 2023 afin de permettre aux parties de conclure en réponse à la requête et fixée pour plaider à l'audience du 19 juin 2024.
A l'audience du 19 juin 2024 la société MBS Constructions n'a pas comparu.
Monsieur et Madame [C] ont signifié des conclusions le demandant à la cour de :
Vu les documents produits aux débats,
Vu le Code civil,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Maître Gérard-Henri DIOTALLEVI, le 16 Février 2023 et, ses écritures suivantes,
Vu les échanges par rpva intervenus par la suite entre les parties le 23 Mai 2023 et, le nouveau calendrier de procédure donné,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 01 Février 2023 Numéro 31/2023,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Débouter la Société par Actions Simplifiée MBSC (MBSConstructions), de sa requête en rectification matérielle déposée le 1er Février 2023 et, de son contenu,
Débouter la Société par Actions Simplifiée MBSC (MBSConstructions) de toutes ses demandes, fins et prétentions visées aux termes de sa requête en rectification d'erreur et demande de rectification en date du 01 Février 2023 .
Condamner la Société par Actions Simplifiée MBSC (MBSConstructions) à un article 700 à hauteur de 2500 euros, outre les entiers dépens de procédure de demande en rectification d'erreur et demande de rectification en date du 01 Février 2023.
Ils font valoir l'absence d'erreur au rappel que l'erreur matérielle visée par l'article 462 du Code de procédure civile n'est pas considérée comme telle lorsqu'elle consiste en une prétendue différence d'interprétation des faits et/ou une supposée anomalie dans le raisonnement.
SUR QUOI,
La Cour,
Selon les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
La société MBS Constructions demande de juger, sous couvert de ce qu'elle qualifie d'une erreur matérielle, que l'avenant n°1 du 6 juin 2016 a bien été signé par les époux [C] au contraire de ce qui a été retenu dans les motifs de l'arrêt.
Ce faisant la requérante sollicite de la cour la remise en cause des motifs et, partant, du dispositif de l'arrêt ce qui est exclu par les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile limitées à la rectification des erreurs et/ou omissions matérielles.
La société MBS Constructions sera donc déboutée de sa requête et condamnée à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DEBOUTE la société MBS Constructions de sa requête ;
CONDAMNE la société MBS Constructions à régler à Monsieur et Madame [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MBS Constructions aux dépens.
La greffière, La présidente,