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03/07/2024 | FRANCE | N°23/04003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 juillet 2024, 23/04003


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2021006058





APPELANTS



Monsieur [P] [W] [E]

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 5]



Madame [Z] [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267





INTIMÉE



Le FONDS COMMUN DE TITRISATION...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 - tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2021006058

APPELANTS

Monsieur [P] [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [Z] [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

INTIMÉE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 4], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 1]

Venant aux droits du FCT « QUERCIUS», ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024.

Venant lui-même aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d'un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 28 novembre 2019.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne LASNIER-BEROSE, avocat au barreau de Paris du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

Au mois de 2006, M. [W] [E] et Mme [X] [O] se sont associés pour créer la SARL Le landy.

Par acte sous seing privée du 9 mars 2012, la Caixa Geral de Depositos consentait un prêt d'un montant de 100 000 euros à la SARL Le landy pour une durée de 7 ans au taux de 5.95%. Par actes du même jour, M. [W] [E] et Mme [X] [O] se sont chacun porté caution de la SARL Le landy en garantie des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 130 000 euros.

Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Le landy. Par LRAR du 20 juin 2014, la Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Le landy, à titre chirographaire à échoir, pour la somme de 85.426,46 € au titre du prêt du 9 mars 2012.Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société. La Caixa Geral de Depositos a déclaré sa créance au titre du prêt, le 24 novembre 2014, à titre chirographaire échu, pour un montant de 80.502,02 €. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 janvier 2019.

Par LRAR du 6 mars 2019, la Caixa Geral de Depositos a mis M. [W] [E] et Mme [X] [O] en demeure, en leur qualité de cautions solidaires, de lui verser la somme de 109.204,97 € restant due au titre du prêt.

En vertu d'un bordereau de cession de créances, la Caixa Geral de Depositos a cédé, le 28 novembre 2019, à un Fonds Commun de Titrisation dénommé Quercius, les créances qu'elle détenait à l'encontre de la SARL Le landy, notamment au titre du prêt garanti par le cautionnement de M. [W] [E] et Mme [X] [O]. Par LRAR du 4 février 2020, M. [W] [E] et Mme [X] [O] ont été informés de cette cession de créances. Par LRAR du 18 mars 2021, M. [W] [E] et Mme [X] [O] ont été mis en demeure de régler au FCT Quercius la somme de 122.768,17 € restant due au titre du prêt.

Par exploit d'huissier du 8 juin 2021, le fonds commun de titrisation Quercius a fait assigner Mme [X] [O] et M. [W] [E] devant le tribunal de commerce de Meaux en exécution de leurs obligations de cautions.

Par un jugement contradictoire du 24 janvier 2023 le tribunal de commerce de Meaux a ainsi statué :

-Reçoit le fonds commun de titrisation Quercius en sa demande, au fond la dit en partie bien fondée, y faisant droit en partie,

-Condamne Madame [Z] [X] [O] et Monsieur [P] [W] [E] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de :

-67.239,21 euros (soixante-sept mille deux cent trente-neuf euros et vingt-et-un centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 date de la mise en demeure,

-Dit que Madame [Z] [X] [O] et Monsieur [P] [W] [E] pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités d'égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait paiement.

-Dit que la déchéance du terme s'appliquera de plein en cas d'une seule mensualité impayée,

-Condamne Madame [Z] [X] [O] et Monsieur [P] [W] [E] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Quercius la somme de :

-1.000 euros (mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute le fonds commun de titrisation Quercius pour le surplus de sa demande à ce titre,

-Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Par déclaration remise au greffe de la cour le 20 février 2023, M. [W] [E] et Mme [X] interjeté appel de cette décision contre la S.A.S. fonds commun de titrisation Quercius

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Monsieur [P] [W] [E] et Madame [Z] [X] [O] demandent au visa des articles 1212, 2224, 2290 alinéa 2 du code civil, de l'article L 643-1 du code de commerce, des articles L 332-1, L 332-2, L343-4, L 343-6 du code de la consommation de :

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 janvier 2023

À titre principal,

-Dire que l'action du fonds commun de titrisation « Quercius » est prescrite et par voie de conséquence irrecevable.

À titre subsidiaire,

-Constater que l'obligation de règlement des cautions était éteinte à la date de l'assignation devant le Tribunal de céans,

-Constater que l'engagement des cautions était manifestement disproportionné par rapport aux biens et aux revenus des cautions,

-En conséquence, débouter le fonds commun de titrisation « Quercius » de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

En tout état de cause,

-Condamner le fonds commun de titrisation « Quercius » à verser aux consorts [E] et Mme [O] la somme de 2500 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile en gfaisant valoir :

- que le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. Selon l'article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Si en application de l'article 1305 ' 5 du Code civil, la déchéance du terme encourue par un débiteur est en principe inopposable à ses cautions, il en va différemment lorsque le contrat de cautionnement a expressément prévu l'opposabilité de la déchéance du terme à la caution. Dans ce cas, la liquidation judiciaire du débiteur principal affecte l'exigibilité l'obligation de la caution. Or en l'espèce, en application de l'article VIII des engagements de cautions, il a été convenu que les dispositions de l'article 1305-5 du code civil soient écartés. La SARL Le landy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2014, la créance de la banque est devenue exigible à cette date. Dès lors la banque était en mesure d'assigner en paiement les concluants dès le 14 octobre 2014. Le délai de prescription de la banque à l'encontre des concluants, qui a couru à compter du 14 octobre 2014, est lui-même arrivé à échéance le 13 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. L'assignation ayant été délivré le 8 juin 2021, l'action du fonds est nécessairement prescrite. La solution de la Cour de cassation est discutable dans la mesure où, sauf exception, la procédure collective du débiteur n'empêche pas l'action du créancier contre la caution. Par ailleurs, l'article L 622-25-1 du code de commerce régit les relations entre créancier et débiteur principal placé en redressement ou liquidation judiciaire. L'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance « jusqu'à la clôture » ne vaut, en vertu de ce texte, que dans les rapports entre créancier et débiteur principal et ne s'applique pas expressément aux rapports entre le créancier et la caution. C'est la jurisprudence qui lui a fait produire cet effet à l'égard de la caution « jusqu'à la clôture », ce qui ne se justifie pas,

- que le cautionnement peut être conclu pour garantir le paiement d'une dette présente ou d'une dette future. Le cautionnement d'une dette présente fait naître l'obligation de règlement et non pas l'obligation de couverture. En vertu de l'article 1212 du code civil le cautionnement peut être conclu pour une durée déterminée, étant rappelé qu'à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le contrat cesse de plein droit, sauf renouvellement, prorogation ou reconduction. De plus, le cautionnement peut être limité ou indéfini. Par conséquent, lorsque le cautionnement est conclu pour une dette présente et qu'il est assorti d'un terme déterminé plus éloigné que l'échéance de l'obligation principale, le créancier doit faire diligence dans le recouvrement de sa créance contre la caution, sous peine de perdre le bénéfice de la sûreté. En l'espèce, M. [W] [E] et Mme [X] [O] se sont portés caution d'une dette présente et n'ont contracté qu'une obligation de règlement. L'engagement de caution a été contracté pour une durée de 108 mois à compter du 9 mars 2012, alors que le prêt cautionné était amortissable compte 84 mensualités à compter de la même date. Par conséquent, l'obligation de règlement à la charge de M. [W] [E] et Mme [X] [O] s'est éteinte le 9 mars 2021. L'assignation du fonds QUERCIUS a été délivrée le 8 juin 2021, postérieurement à l'extinction de l'obligation de règlement. Le cautionnement d'une convention de compte courant et le cautionnement d'un prêt ne sauraient être confondus. Par ailleurs, l'extinction de l'obligation n'est nullement conditionnée par la stipulation d'un délai de forclusion,

- qu'en application des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne saurait se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus lors de sa conclusion, à moins qu'au moment de la mise en 'uvre du cautionnement le patrimoine de la caution ne lui permette de faire face à son obligation. Si la disproportion du cautionnement par rapport aux biens et aux revenus de la caution est établie au jour de la conclusion du contrat, il n'est pas nécessaire ensuite à celle-ci de prouver que cette disproportion existe encore lors de la mise en 'uvre du cautionnement. Dans ce cas, c'est au créancier qu'il appartient d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Or en l'espèce, à la date de leur engagement de caution, leurs revenus étaient de 2258,50 euros et supportaient des charges d'emprunt à hauteur de 1 700 euros par mois. Leur disponible était alors de 658 euros par mois pour une famille de 4 personnes. Ces revenus ne pouvaient en aucun cas permettre aux cautions de faire face au remboursement de leur engagement de caution, même limité à la somme de 130 000,00 euros, à tout le moins pas dans le délai de 2 ans que le code civil permet au tribunal d'accorder au débiteur pour régler sa dette de manière échelonnée. Le solde de leurs comptes bancaires était débiteur de près de 3 000,00 euros à la date de la signature du contrat et fut régulièrement débiteur dans l'année qui a précédé l'engagement de caution. Le cautionnement était donc manifestement disproportionné aux ressources et au patrimoine des cautions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du FCT « Quercius », venant lui-même aux droits de la Caixa Geral de Depositos demande au visa de l'article 329 du Code de Procédure Civile et des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil, de :

-Recevoir le fonds commun de titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, en son intervention volontaire à la présente instance,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Z] [X] [O] et Monsieur [P] [W] [E], en leur qualité de cautions solidaires de la SARL Le landy, la somme en principal de 67.239,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 ; sauf à préciser que la condamnation interviendra au profit du FCT ABUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius.

-Debouter Monsieur [W] [E] et Madame [X] [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.

-Infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [O] 24 mois de délais de règlement.

-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer solidairement une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Y ajoutant,

-Condamner solidairement Madame [Z] [X] [O] et Monsieur [P] [W] [E] à payer au FCT ABSU ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel en exposant :

- que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit un délai de 5 ans. En l'espèce, la SARL Le landy a été placée en redressement judiciaire le 27 mai 2014, puis en liquidation judiciaire le 14 octobre 2014. La prescription a été interrompue par la déclaration de créance effectuée par la Caixa Geral de Depositos le 20 juin 2014 dans le cadre du redressement judiciaire et le 24 novembre 2014 dans le cadre de la liquidation judiciaire au passif de la SARL Le landy, conformément à l'article L. 622-25-1 du de code de commerce et qui selon la jurisprudence de la Cour de cassation interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire. Ainsi la prescription a été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en date du 31 janvier 2019. Cela a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans expirant le 31 janvier 2024, de sorte que la prescription n'était aucunement acquise lorsque l'assignation a été délivrée. Contrairement aux allégations de M. [W] [E] et Mme [X] [O], ce n'est pas parce que les cautions pouvaient être assignées en paiement que la prescription n'a pas été interrompue à leur égard par l'effet de la déclaration de créance et, le créancier pouvait assigner les cautions dès le prononcé de la liquidation judiciaire, mais bénéficiait d'un délai pour le faire, délai expirant 5 ans après la clôture de la liquidation judiciaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,

- que l'obligation de M. [W] [E] et Mme [X] [O] n'est pas éteinte. Contrairement à leurs allégations, lorsque le cautionnement porte sur une période déterminée, ce qui est le cas en l'espèce, toutes les dettes nées pendant cette période sont garanties par le cautionnement. La caution est engagée pour les dettes du débiteur principal nées avant la date du terme fixée dans l'acte de cautionnement. La date du terme de l'engagement met fin à l'obligation de couverture de la caution, pour l'avenir, mais pas à son obligation de règlement, pour le passé. Dès lors, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait que le créancier n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comporte aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'à la date 9 mars 2021, la créance contre la société cautionnée était bien née. La date du terme convenue dans l'acte de caution, à savoir le 9 mars 2021, a seulement mis fin à l'engagement de couverture et non à l'engagement de règlement des cautions. A la date du terme de leur engagement, M. [W] [E] et Mme [X] [O] restaient redevable des dettes de la société Le landy nées avant ledit terme. De plus au soutien de leurs allégations, M. [W] [E] et Mme [X] [O] citent des jurisprudences obsolètes et des auteurs de doctrine qui ne relatent qu'un point de vue doctrinal, alors que dans un arrêt 1er juin 2023, la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Or en l'espèce, aucune clause de l'acte de cautionnement ne restreint dans le temps le droit de poursuite du créancier. La jurisprudence a confirmé le même principe, quel que soit l'opération garantie par le cautionnement et la distinction opérée par M. [W] [E] et Mme [X] [O] entre les dettes futures et dettes présentes n'est pas pertinente

- qu'en vertu de l'article L. 332-1 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation si au moment où la caution est appelée en paiement, elle est en mesure de faire face aux obligations résultant de son engagement, alors elle doit sa garantie. Le moment de cette appréciation est le jour de l'assignation de la caution. Or M. [W] [E] et Mme [X] [O] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 5], qu'ils ont acquis en 2000 et qu'ils ont aujourd'hui, selon leurs dires, intégralement payée. Ils ne peuvent pas invoquer l'insaisissabilité de leur résidence principale car l'article L 526-1 du Code de Commerce ne s'applique aucunement en l'espèce, dans la mesure où ils ne sont pas immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel, ni professionnels du secteur agricole, ni professions indépendantes.

- qu'il accepte le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes M. [W] [E] et Mme [X] [O] en ramenant le montant de sa créance à la somme de 67.239,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,

- que M. [W] [E] et Mme [X] [O] ont bénéficié de larges délais de règlement depuis la mise en demeure qui leur a été adressée il y a plus de 4 ans et n'ont effectué aucun règlement pour commencer à apurer leur dette. Il n'y a pas lieu de leur accorder des délais supplémentaires. Au surplus, ils sont propriétaires d'un bien immobilier dont la vente permettrait de régler leur dette.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS

M. [W] [E] et Mme [X] [O] ne contestent pas les effets de la cession de créance au nouveau fonds de titrisation, démontrée par les pièces produites.

Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Si, en vertu des articles L 110-4, L 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 applicable compte tenu de la date d'ouverture du redressement judiciaire en l'espèce du 27 mai 2014, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription quinquennale à son égard en vertu de l'article L622-25-1 jusqu'à la clôture de cette procédure, c'est à dire en l'espèce la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif datée du 31 janvier 2019.

En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 8 juin 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction applicable compte tenu de la date du cautionnement du 9 mars 2012, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. (Com, 1er juin 2023, 21-23.850).

En l'espèce, la durée d'amortissement du prêt est de 84 mois et les cautions se sont engagées pour une durée de 108 mois mais les actes de cautionnement ne comportent pas mention d'une limitation dans le temps du droit de poursuite du créancier, de sorte que l'obligation de la débitrice principale étant née durant la période des 108 mois, les obligations des cautions ne sont pas éteintes.

Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La banque fait valoir, alors que M. [W] [E] et Mme [X] [O] ont été assignés le 8 juin 2021 en paiement de la somme de 122 768,17 euros ramenée par le tribunal à celle de 67 239,21 euros par soustraction des frais, intérêts et pénalités à raison du défaut d'information annuelle des cautions, ce qui n'est pas contesté par la banque dont les deuxièmes conclusions devant le tribunal de commerce sollicitaient leur condamné à une somme de 75 064,74 euros, que les cautions, dans leurs conclusions devant le tribunal de commerce de Meaux exposaient :

- qu'ils ont retrouvés un emploi,

qu'ils ont perçu pour un salaire de 62 831 euros en 2019 et 33 642 euros en 2020,

- que leur résidence principale est aujourd'hui intégralement payée.

En conséquence, Il est ainsi établi que les cautions sont en mesure de faire face à leurs engagements lorsqu'elles ont été appelées.

La somme objet de la condamnation non autrement contestée est due depuis les mises en demeure du 6 mars 2019, soit il y a désormais plus de cinq ans et les cautions ne justifient pas avoir régler des sommes en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délai de paiement.

En conséquence de tout ce qui précède, il y a seulement lieu de réformer le jugement - non autrement critiqué - sur ce point, de condamner M. [W] [E] et Mme [X] [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Fonds la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, en son intervention volontaire à la présente instance ;

CONFIRME le jugement entrepris :

- sauf à juger que toutes les condamnations prononcées le sont au bénéfice du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT QUERCIUS, venant lui-même aux droits de la Caixa Geral de Depositos,

- sauf, du chef des délais de paiement et

Statuant à nouveau de ce chef,

DÉBOUTE M. [P] [W] [E] et Mme [Z] [X] [O] de leur demande de délai de paiement ;

CONDAMNE M. [P] [W] [E] et Mme [Z] [X] [O] à payer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [W] [E] et Mme [Z] [X] [O] aux dépens d'appel.

*****

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/04003
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.04003 ?
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