Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 3 JUILLET 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUY
Requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2023 - RG 22/20473
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A.R.L. [N] [Z] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ à l'audience
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie Delacourt, présidente, chargée du rapport et de Madame Viviane Szlamovicz, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie Delacourt, présidente
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Mme Valérie Guillaudier, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 juin 2024 et prorogé au 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2018, selon contrat d'architecte, la société Alma Marne, représentée par son gérant M. [U], a confié à l'entreprise [N] [Z] architectes (la société [Z]), représentée par M. [Z], une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur l'édification d'un ensemble immobilier composé de 10 logements sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Le 19 octobre 2018, M. [Z] a adressé à la société Alma Marne une note d'honoraires d'un montant TTC de 7 113,60 euros correspondant à la phase "Esquisse" du projet.
Le 4 décembre 2018, il a reçu un chèque d'un montant de 5 000 euros émis par la société Mayerling, gérée par M. [C].
Le 19 novembre 2018, M. [Z] a adressé à la société Alma Marne une nouvelle note d'honoraires d'un montant TTC de 21 340,80 euros correspondant à l'avancement à 50 % des phases APS, APD et dépôt du dossier de permis de construire.
Ni cette facture, ni le solde de la première facture n'ont été réglés par la société Alma Marne.
Le 1er octobre 2019, M. [Z] a par ailleurs adressé à M. [U] une note d'honoraires d'un montant TTC de 1 200 euros au titre d'une étude de faisabilité relative à un local situé [Adresse 4].
Le 16 novembre 2019, M. [Z] a mis en demeure la société Alma Marne de lui régler sous 10 jours le montant total des factures impayées relatives au projet de la [Adresse 8], soit 23 454,40 euros TTC.
Le 5 décembre 2019, une mise en demeure a également été adressée par M. [Z] aux fins de paiement de la note d'honoraires du 1er octobre 2019, relative au projet de la [Adresse 4].
Le 12 mars 2020, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, M. [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure MM. [U] et [C] et la société Mayerling de lui régler la somme totale arrondie à 25 000 euros au titre des factures impayées.
Le 18 mars 2020, cet envoi recommandé était doublé d'un envoi électronique.
Le 22 avril 2020, par courrier recommandé, M. [Z] a, par la voie de son conseil, de nouveau mis en demeure M. [U], mais également des sociétés Sergai, 2L immo et Imotep d'avoir à lui régler la somme de 25 000 euros.
Le 28 mai 2020, par ordonnance rendue sur saisine de la société [Z], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie conservatoire de ses créances à hauteur de 28 000 euros sur les comptes bancaires et meubles de M. [U]. Cette saisie a été opérée à hauteur de 1 226,05 euros et dénoncée à M. [U].
Les 15 juin et 22 juin 2020, par courriers, M. [U] a, par la voie de son conseil, contesté être redevable des sommes réclamées, arguant notamment de la nullité absolue du contrat du 25 juillet 2020, conclu avec une société inexistante.
Le 23 juillet 2020, saisi par la société [Z], nouvelle dénomination de l'entreprise de M. [Z], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé des saisies conservatoires à hauteur de la somme de 28 000 euros sur les comptes ressortant d'une requête FICOBA ainsi que sur les meubles de la résidence secondaire de M. [U].
Le 16 juillet 2020, par acte d'huissier, M. [U] a assigné la société [Z] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 28 mai 2020.
Le 4 novembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [U], relevant que la société [Z] justifiait disposer d'une apparence de créance à l'égard de M. [U].
Les 8 et 9 juillet 2020, la société [Z] a assigné en référé MM. [U] et [C] aux fins de règlement de ses créances.
Le 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé au vu de la contestation sérieuse tirée de l'absence d'immatriculation de la société Alma Marne et de la nullité subséquente du contrat d'architecte.
Les 16 et 17 février 2020, la société [Z] a assigné, au fond, MM. [U] et [C] et la société Mayerling aux fins de règlement de son solde d'honoraires et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné in solidum M. [U] et M. [C] à régler à la société [Z]:
- 23 454,40 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 4 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance.
Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [U] et M. [C] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société [Z].
La société [Z] a formé un incident aux fins d'obtenir, d'une part, la caducité de l'appel formé par M. [C], d'autre part, la radiation de l'affaire pour inexécution.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de déclaration de la caducité de l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, et a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
La société [Z] a déposé une requête en déféré le 19 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions sur déféré n°1 notifiées par voie électronique le 6 novembre 20234, la société [Z] demande à la cour statuant en déféré de :
Annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Pôle 4 - chambre 5) du 5 décembre 2023 (RG 22/20473), uniquement en ce qu'elle a déclaré que la déclaration d'appel de M. [C] à l'égard de la société [Z] n'était pas caduque,
Subsidiairement :
Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Pôle 4 - chambre 5) du 5 décembre 2023 (RG 22/20473), uniquement en ce qu'elle a déclaré que la déclaration d'appel de M. [C] à l'égard de la société [Z] n'était pas caduque,
Et statuant à nouveau :
Déclarer l'appel inscrit par M. [C] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2022 caduc à l'égard de la société [Z],
Condamner M. [C] à verser à la société [Z] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamner M. [C] aux dépens de l'incident et du déféré.
Débouter M. [C] de toutes prétentions dirigées contre la société [Z].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [C] demande à la cour statuant en déféré de :
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 décembre 2023.
Débouter la société [Z] de ses demandes de caducité à l'encontre de M. [C],
Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société [Z] fait valoir que le conseiller de la mise en état, a dans son ordonnance du 5 décembre 2023, soulevé d'office un motif sans le soumettre à la contradiction, celui-ci étant au surplus, erroné en droit.
Elle indique que le conseiller de la mise en état a opéré un contrôle de conventionnalité de la sanction de l'article 902 du code de procédure civile par référence à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour estimer que la sanction de la caducité encourue par M. [C] serait excessive au regard du droit à l'accès au juge, sans soumettre ce point de droit à la discussion des parties. Elle en infère que l'ordonnance doit être annulée.
Elle fait valoir sur la caducité que seul M. [U] a procédé à la signification extrajudiciaire de la déclaration d'appel à son égard et que M. [C] ne l'a pas fait de son côté, rendant sa déclaration d'appel caduque.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. [C] pour justifier son manquement son inopérants dès lors qu'il ne peut se prévaloir de l'acte accompli par M. [U] qui ne vaut que pour lui.
Elle argue que la Cour de cassation a retenu une approche distributive des sanctions lorsque plusieurs parties sont représentées dans un même acte de procédure à hauteur d'appel.
M. [C] soutient que la décision rendue n'est pas susceptible de déféré, car la radiation a été prononcée et en déduit que la requête est irrecevable du fait de cette radiation, en ce qu'il s'agit d'un acte accompli par les parties dans la procédure d'appel avec représentation.
Concernant l'article 6§1 de la CEDH et la demande d'infirmation de l'ordonnance querellée, il soutient qu'il ne s'agit pas d'opérer un contrôle de conventionnalité de l'article 902 du code de procédure civile mais uniquement un contrôle de la proportionnalité et que le conseiller de la mise en état pouvait éviter un excès formalisme excessif en soulevant ce moyen d'office sans qu'il soit discuté par l'intimée.
Sur la caducité, il soutient qu'il est indifférent que l'acte de dénonciation ne mentionne qu'un seul appelant puisque la finalité de la signification de la déclaration d'appel est d'informer l'intimé qu'une procédure est en cours afin qu'il soit à même de constituer avocat.
Il soutient qu'il ne peut pas être considéré comme un tiers à l'acte de procédure accompli par M. [U] seul, puisqu'il est bien identifié comme appelant sur la déclaration d'appel.
Il fait remarquer que jusqu'au 6 février 2023, il était représenté par Me Boré et que la seule exigence posée par l'article 902 du code de procédure civile est celle d'obliger l'avocat constitué à dénoncer la déclaration d'appel et que le greffe n'a jamais informé son nouvel avocat de cette obligation.
Réponse de la cour
Sur la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [C] soulève dans ses conclusions l'irrecevabilité de la requête en référé du fait de la radiation intervenue ; cependant, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci.
La cour est donc valablement saisie par la requête en déféré, du recours de la société [Z] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Sur l'annulation pour non-respect du contradictoire
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a fondé sa décision de rejet sur la motivation de l'objet de la charge procédurale en cause qui se suffit à elle-même.
En l'absence de contrôle de conventionnalité par le conseiller de la mise en état, son ordonnance ne sera pas annulée.
Sur la caducité
Aux termes de l'article 323 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Aux termes de l'article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant [...]
Aux termes de l'article 902 alinéas 2du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, le 5 décembre 2022, Me Boré a déclaré appel du jugement au nom de M. [U] et de M. [C].
Le 23 janvier 2023, le greffe a informé Me Boré, représentant les deux appelants en procédure électronique, d'avoir à signifier la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2023, Me Boré a fait signifier la déclaration d'appel et notifié ses conclusions à la société [Z] pour M. [U].
En procédant ainsi, le greffe a régulièrement informé Me Boré, qui représentait les deux appelants que la société [Z] n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit.
L'avocat de M. [U] et M. [C] a répondu à l'obligation qui lui était faite d'informer la société [Z] de la déclaration d'appel.
Etant déchargé de son mandat par M. [C], Me. Boré ne pouvait signifier la déclaration d'appel qu'à la demande de M. [U].
En recevant l'acte de signification de la déclaration d'appel, la société [Z] a été régulièrement informée de la saisine de la cour d'appel de Paris par M. [U] et M. [C] et de l'objet de l'appel.
Il en infère que les diligences requises par l'article 902 du code de procédure civile ont bien été respectées.
La signification de la déclaration d'appel a rempli son objet puisqu'elle a abouti à la constitution de la société [Z] devant la cour assurant ainsi le contradictoire.
La déclaration d'appel n'encourt donc pas la caducité consistant dans l'anéantissement rétroactif de l'acte unique d'appel et l'extinction de l'instance à l'égard de M. [C].
La décision déférée est donc confirmée en ce qu'elle rejette la demande de déclaration de la caducité de l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance qui a réservé les dépens et n'a pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [C], la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société [N] [Z] architectes de sa demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2023,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2023 qui lui a été déférée en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'elle a rejeté la demande de déclaration de la caducité de l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et réservé les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [N] [Z] architectes aux dépens de la procédure de déféré,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [N] [Z] architectes à payer à M. [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré.
La greffière, La présidente,