La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°22/08111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 juillet 2024, 22/08111


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 - tribunal judiciaire d'Evry RG n° 14/01929





APPELANTE



LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite d'une fusion-absoprtion au 1er juin 2015 venant elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN

[Adresse 4]

[Local...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 - tribunal judiciaire d'Evry RG n° 14/01929

APPELANTE

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite d'une fusion-absoprtion au 1er juin 2015 venant elle-même aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 379 502 644

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué à l'audience par Me Manel FARAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [Z] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2024 la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 11 décembre 2020 dans l'instance l'opposant à M. [V] [H] et Mme [Z] [T] son épouse, et dont le dispositif est ainsi rédigé :

'REJETTE la fn de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par la société CIFD soulevée par monsieur [V] [H] et madame [Z] [T] épouse [H] ;

REJETTE la demande en déchéance des intérêts formée par monsieur et madame [H] ;

DEBOUTE monsieur [V] [H] et madame [Z] [T] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement monsieur [V] [H] et madame [Z] [T] épouse [H] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :

Au titre du prêt n°20818 du 6 décembre 2002

- 171 314,37 euros assortie des intérêts au taux conventiomiel de 4,40 % sur la somme de 161 135,43 euros à compter du 15 février 2012 ;

- 100 euros à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Au titre du prêt n°53350 du 29 décembre 2005

- 222 404,83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,30 % sur la somme de 206 438,89 euros à compter du 15 février 2012 ;

- 100 euros à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts ;

DÉBOUTE Ia société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement au titre du prêt n°20816 du 8 novembre 2002 ;

DÉBOUTE la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum monsieur [V] [H] et madame [Z] [T] épouse [H] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Delauche Chassaing conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire.'

***

Aux termes de la déclaration d'appel, l'appel est partiel, il tend a l'infirmation des chefs du jugement en ce qu'il 'Déboute la société CIFD de sa demande en paiement au titre du prêt n°20816 du 8 novembre 2002 ; Déboute la société CIFD de sa demande de dommages et intérêts ; Limite la condamnation de Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à la somme de 100 euros par prêt au titre de l'indemnité de résiliation ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.'

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 2 avril 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil,

Vu les articles L. 313-1 et suivants, L. 312-7 et suivants du Code de la consommation

Vu les articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la COUR D'APPEL DE PARIS :

A titre liminaire :

Sur la recevabilité de l'action de la société CIFD

- DECLARER l'action de la société CIFD recevable

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY rendu le 11 décembre 2020 (RG n°14/01929) en ce qu'il :

'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par la société CIFD soulevée par Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] ;

REJETTE la demande de déchéance des intérêts formée par Monsieur et Madame [H] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :

- Au titre du prêt n°20818 du 6 décembre 2002 :

171 314,37 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % sur la somme de 161.135,43 euros à compter du 15 février 2012 ;

- Au titre du prêt n°53350 du 29 décembre 2005 :

222 404,83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,30 % sur la somme de 206.438,89 euros à compter du 15 février 2012 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Delauche Chassaing conformément à l'article 699 du code de procédure civile'

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'EVRY rendu le 11 décembre 2020 (RG n°14/01929) en ce qu'il a :

DEBOUTE la société CIFD de sa demande en paiement au titre du prêt n°20816 du 8 novembre 2002 ;

DEBOUTE la société CIFD de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER France DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :

- Au titre du prêt n°20818 du 6 décembre 2002

100 euros à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- Au titre du prêt n°53350 du 29 décembre 2005

100 euros à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

STATUANT A NOUVEAU :

- CONSTATER que la créance que détient la société CIFD au titre du prêt 20816 sur les époux [H] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [H] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), les sommes de :

Au titre du prêt 20816 : 36.190,25 € assorti des intérêts au taux contractuel de 4,40 % assorti des indemnités de résiliation à compter du 12 février 2014 ;

Au titre du prêt 20818 : 193.833,66 € assorti des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 15 décembre 2012 ;

Au titre du prêt 53350 : 235.194 € assorti des intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 15 décembre 2012.

- CONDAMNER les époux [H] à verser à la société CIFD la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts ;

- DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER les époux [H] à verser à la société CIFD la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'

Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022 qui constituent leurs uniques écritures et comportent appel incident, les intimés,

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Déclarer la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD recevable mais mal fondée en son appel.

L'en débouter purement et simplement, sauf à préciser que les premières conclusions d'appel ne formulant aucune demande au titre des indemnités de résiliation, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Déclarer en revanche les époux [H] recevables et bien fondés en leur appel incident.

Y faisant droit,

A titre principal,

Déclarer la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD irrecevable en la poursuite de l'action en recouvrement engagée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ' CIFRAA.

Décharger en conséquence les concluants de l'ensemble des condamnations mises à leur charge à propos des prêts n°20818 et 53350.

Renvoyer la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD à se mieux pourvoir.

A titre subsidiaire,

Déchoir la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD de son droit à percevoir les intérêts au titre des prêts souscrits auprès de la société CIFRAA par les époux [H].

A titre très subsidiaire,

Débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à propos de l'ensemble des condamnations

prononcées au préjudice des concluants.

Octroyer aux concluants un échelonnement de leurs dettes sur deux années à compter de l'arrêt à intervenir.

Dire qu'en raison du contexte particulier, les paiements s'imputeront sur le principal.

En tout état de cause,

Condamner CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ' CIFD à payer aux concluants une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par l'intermédiaire de la société Apollonia, M. [V] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] ont acquis en l'état futur d'achèvement trois appartements à usage locatif à [Localité 12], [Localité 7], et [Localité 11].

Afin de financer ces acquisitions, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain leur a consenti trois prêts :

- un prêt n°20816 du 27 juillet 2002 pour un montant en principal de 201 080 euros avec un taux d'intérêt nominal initial de 6,80%,

- un prêt n°20818 du 27 juillet 2002 pour un montant en principal de 207 331euros avec un taux d'intérêt nominal initial de 6,80 % ,

- un prêt n°53350 du 14 juin 2005 pour un montant en principal de 214 955 euros avec un taux d'intérêt nominal initial de 5,30 %.

Par courrier du 4 octobre 2005, MMme [H] ont sollicité auprès de la banque un réaménagement de leurs deux prêts signés en 2002. Par actes sous seing privés des 9 février et 8 mai 2006, deux avenants portant réaménagement de ces prêts ont été signés entre les parties.

En raison d'échéances impayées, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (venant aux droits du prêteur) a mis en demeure MMme [H] de les régler sous huitaine, sous peine de déchéance du terme, ce par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 février 2012 en ce qui concerne les prêts n°20818 et 53350, puis par lettre recomnandée avec accusé de réception datée du 12 février 2014 en ce qui concerne le prêt n°20816.

La société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain a, par acte d'huissier du 13 février 2014, fait assigner MMme [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry, en paiement du solde des trois prêts.

***

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU CIFD

Sur la recevabilité de l'action de la banque

MMme [H] soutiennent qu'en l'absence de publicité régulière du projet de fusion-absorption finalement intervenue le 1er juin 2015, la société Crédit Immobilier de France Développement ayant absorbé la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, qui avait pris l'initiative de l'action en justice à l'encontre des emprunteurs, cette opération de fusion-absorption ne leur est pas opposable et la société Crédit Immobilier de France Développement n'a ni qualité ni intérêt à agir, faute pour elle de pouvoir opposer une transmission universelle de patrimoine.

Ils développent que selon les articles R. 236-2 et R. 236-2-1 du code de commerce, le projet de fusion doit être publié. Cette publication rend opposable l'opération projetée, et fait courir un délai d'opposition. La publication du projet de fusion peut avoir lieu sur le site internet de la société, trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale. Or, si en vertu de l'article L. 236-11 du code de commerce, une assemblée générale n'est pas nécessaire lorsque la société absorbante dispose déjà de l'intégralité du capital social de la société absorbée, l'article R. 236-2-1 du code de commerce ne prévoit pas de possibilité d'une publicité sur internet en un tel cas. En l'espèce, la seule publicité au Bodacc qui ait été effectuée, est intervenue à l'occasion de la radiation de la société du Registre du commerce et des sociétés.

La société Crédit Immobilier de France Développement expose que l'article R. 236-2-1 du code de commerce dispense de l'inscription prévue à l'article R. 236-2 lorsque pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de ladite opération. En cas d'opération de fusion par absorption d'une société déjà détenue à 100 %, l'avis inséré au Bodacc peut être remplacé par une publicité sur le site internet des sociétés participantes dans les conditions fixées à l'article R. 232-2-1 du code de commerce. En l'espèce, la société Crédit Immobilier de France Développement détenait l'intégralité du capital de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne. Ces deux sociétés ont publié le 27 avril 2015, sur leur site internet, l'avis du projet de fusion imposé par l'article R. 236-2 du code de commerce. La déclaration de régularité et de conformité établie par la société Crédit Immobilier de France Développement ainsi que par la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain indique que : 'L'avis du projet de fusion visé à l'article R. 236-2 du code de commerce ainsi que les documents visés à l'article R. 236-3 du Code de commerce ont fait l'objet d'une publication à partir du 27 avril 2015 sur la page web de la société CIFD, http://credit-immobilier-france-developpement.com et sur la page web de la société CIFRAA, http://credit-immobilier-france-rhone-alpes-auvergne.com'. Les modalités de publicité de la fusion sont régulières, et la fusion est opposable aux tiers.

D'ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les formalités de publicité en matière de fusion-absorption ne conditionnent pas l'octroi de la qualité à agir de la société absorbante envers les débiteurs de la société absorbée. Par ailleurs, la banque est déjà titulaire d'un acte authentique de prêt constatant une créance, qui constitue un titre exécutoire ; conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, aucune disposition du droit positif ne limite le nombre de titres exécutoires, plusieurs peuvent être obtenus pour une même créance, et aucun défaut d'intérêt à agir ne saurait être opposé en cas de demande d'un autre titre exécutoire.

Sur ce,

Il n'est pas contesté par MMme [H] que la publication a bien été effectuée dans les formes décrites par la société Crédit Immobilier de France Développement. Ils ne soutiennent pas davantage que la durée de trente jours n'aurait pas été respectée ni que les conditions des articles cités par la société Crédit Immobilier de France Développement dans ses écritures ne seraient pas remplies.

Par conséquent, il doit être tenu pour acquis que l'information était accessible aux tiers, et en tout état de cause, la qualité et l'intérêt à agir de la société Crédit Immobilier de France Développement aux lieu et place de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, dépend de l'opération de fusion-absorption elle-même, dont la réalité n'est pas contestée en l'espèce, et non des conditions dans lesquelles elle a été publiée en chacune de ses étapes de réalisation.

Ce moyen de MMme [H], au demeurant évoqué nouvellement à hauteur de cour, ne saurait donc prospérer, et MMme [H] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à les voir déchargés de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au titre des prêts n°20818 et 53350 en conséquence du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre.

Sur le mérite de l'action en paiement de la banque au titre du prêt numéro 20816

Le tribunal a débouté la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en paiement au titre du prêt n°20816 du 8 novembre 2002 au motif qu'elle ne justifie pas de sa créance, en statuant de la manière suivante :

'La société CIFD sollicite de voir condamner les époux [H] à lui payer la somme de 43 675,93 euros au titre du prêt n° 20816 outre intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter de la déchéance du terme, cette somme se décomposant de la manière suivante :

- échéances impayées avec un premier impayé non régularisé datant du 10 septembre 2010 : 25 352,48 €

- capital restant dû au 12.02.2014 : 14 631,07 €

- indemnité contractuelle : 1 024,17 € .

- intérêts échus au 10.02.2014 : 2 638.20 €

La société CIFD produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :

- l'offre de prêt du 15 juillet 2002 contenant le tableau d'amortissement et les conditions générales ;

- le prêt immobilier sous la forme authentique en date du 8 novembre 2002 ;

- l'avenant du 24 avril 2006 et le nouveau tableau d'amortissement ;

- le tableau d'amortissement édité le 17/11/2016 suite au remboursement anticipé partiel du prêt le 10/10/2011 ;

- la lettre ayant prononcé la déchéance du terme et visant la mise en demeure de payer les échéances impayées, en date du 12 février 2014 ;

- un décompte arrêté au 12 février 2014.

Au vu des éléments du dossier, il est établi que le 10 octobre 2011 les époux [H] ont procédé à un remboursement partiel anticipé du prêt bancaire suite à la vente du bien immobilier sis à [Localité 12], objet du prêt du 8 novembre 2002, et qu'un nouveau tableau d'amortissement a été établi par la suite (pièce 31 CIFD). Or, en l'absence d'historique de compte, la banque ne démontre ni que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 septembre 2010 soit antérieurement au remboursement anticipé, ni dès lors que les emprunteurs restent redevables de la somme de 25 352,48 euros au titre des échéances impayées, la banque n'explicitant pas les raisons qui ont conduit à déduire le prix de la vente du seul capital restant dû au 10 octobre 2011 sans prendre en compte les éventuels arriérés impayés, alors que la déchéance n'avait pas été encore prononcée.

En conséquence, faute pour elle de justifier de sa créance, il convient de débouter la société CIFD de sa demande au titre du prêt n°20816.'

La société Crédit Immobilier de France Développement devant la cour explicite que la banque a remis les fonds aux consorts [H], et est ainsi créancière en contrepartie d'une obligation de remboursement des fonds prêtés. Le relevé de compte établit que le premier impayé est intervenu le 20 septembre 2010, à l'occasion d'un prélèvement rejeté, soit antérieurement au remboursement partiel anticipé daté du 10 octobre 2011. Le 20 septembre 2011, MMme [H] ont réglé par l'envoi de treize chèques la totalité des échéances impayées, soit avant le remboursement partiel anticipé effectué par chèque en date du 10 octobre 2011. Le prix de vente n'a pas été imputé sur les échéances impayées, mais seulement sur le capital restant dû, dès lors qu'il n'y avait plus d'échéances impayées au jour de la réception du remboursement partiel anticipé. Le prêt n'ayant pas été entièrement soldé, les échéances de remboursement du prêt se sont succédées sans que MMme [H] ne reprennent le versement des mensualités. Cette créance certaine et liquide est par ailleurs totalement exigible du fait de la déchéance du terme du prêt, valablement prononcée par la banque le 12 février 2014. Le décompte et le relevé de compte datés du 28 mars 2024 (pièces 30 et 31) prennent en considération le remboursement anticipé intervenu le 10 octobre 2011. À cette date, la créance que la banque détenait à l'encontre de MMme [H] au titre du prêt 20816 s'élevait à 43 675,93 euros. Le capital restant dû à la date de déchéance du terme a continué à générer des intérêts au taux contractuel applicable à cette date, soit 4,40 %. À la date du 28 mars 2024, le montant des intérêts contractuels était de 5 648,92 euros.

MMme [H] en réponse relèvent que la remise des fonds n'a jamais été contestée. La lecture de l'historique de compte produit fait apparaître que l'échéance du 10 septembre 2010 a été réglée mais sa sincérité est sujette à caution. De surcroît, si la société Crédit Immobilier de France Développement prétend que lui serait due, au 10 février 2014, la somme de 14 631,07 euros au titre du capital et celle de 25 352,48 euros au titre des échéances impayées, le tableau d'amortissement indique que le capital restant dû au 10 octobre 2011 était de 150 864,91 euros. Est alors intervenu le remboursement anticipé du 10 octobre 2011. Le capital restant dû au 10 novembre 2011 était de 17 102,10 euros, il ressort donc de cette pièce que MMme [H] ont réglé à la société Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 133 762,81 euros, le 10 octobre 2011. En outre, le tableau d'amortissement produit au débat (mais qui n'avait jamais été transmis à MMme [H]) prévoit, à compter du mois de novembre 2011, que le montant des échéances s'élève à 284 euros par mois. Pourtant le Crédit Immobilier de France Développement soutient qu'ils sont redevables d'une somme de 25 352,48 euros correspondant donc, sur la base des échéances réduites à compter de novembre 2011, à 89 mensualités soit environ 7,5 années. Un tel arriéré est inexplicable au regard des pièces produites par la société Crédit Immobilier de France Développement. Enfin, le capital exigible correspond à celui dû au 10 février 2014, ce qui, en soi, ne prouve rien. La société Crédit Immobilier de France Développement est dans l'incapacité d'établir le montant et l'exigibilité de sa créance. Subsidiairement, la société Crédit Immobilier de France Développement mentionne un taux d'intérêt contractuel qui n'est pas le dernier en date, à la suite de l'avenant.

Sur ce

La banque produit, en pièce 30, un 'Relevé de compte contrat' sur lequel il apparaît au 20 septembre 2011, la remise d'un chèque de 30 euros, et de onze chèques de 1 450,04 euros chacun, soit 17 400 euros, 1 450,04 euros correspondant au montant d'une échéance, et 30 euros au montant des frais de rejet d'un prélèvement ' le treizième chèque étant d'un montant de 117 019,56 euros. Puis ressort le remboursement anticipé, effectué le 10 octobre 2021, d'un montant de 133 000 euros.

Reste à déterminer si les chèques ont soldé la totalité des échéances impayées comme le soutient la banque.

En rapprochant ce relevé de compte de celui qui est versé au débat par la banque en pièce 19, 'Relevé de compte contrat', on constate que onze échéances de 1 450,04 euros apparaissent en débit, du 10 novembre 2010 au 10 septembre 2011, que l'échéance précédente a fait l'objet d'une opération débit/crédit, en sorte qu'à la lecture de ce relevé l'échéance du 10 septembre 2010 constitue donc bien la première échéance impayée. Il sera fait observer que MMme [H] relèvent que 'sa sincérité est sujette à caution', sans pour autant préciser en quoi cet élément serait dépourvu de fiabilité.

Par conséquent, les onze chèques de 1 450,04 euros ont bien servi à régulariser la totalité ces onze échéances en panne de paiement - sauf à en identifier d'autres antérieures, ce qui ne ressort pas des pièces produites par la banque et n'est aucunement étayé par MMme [H].

Par ailleurs, il résulte de la pièce 16 de la banque, que le remboursement anticipé effectué pour un montant de 133 000 euros a été imputé sur une part d'intérêts de 762,81 euros

puis sur le capital restant dû, le 10 octobre 2011, celui-ci passant de 150 864,91 euros à 17 014,10 euros.

Il n'en demeure pas moins que les pièces produites par la banque ne permettent pas de comprendre pourquoi les échéances passent ensuite à 284 euros, ce que ne manquent pas de souligner MMme [H]. Ainsi, la banque ne parvient pas à livrer des explications cohérentes en adéquation avec les pièces produites.

Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce que faute pour elle de justifier de sa créance, il y a lieu de débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande au titre du prêt n°20816.

Sur les indemnités de résiliation réclamées par la banque

Le tribunal a condamné MMme [H] en paiement au titre des prêts du 6 décembre 2002 et du 29 décembre 2005 tout en réduisant à 100 euros la somme due à titre d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.

La société Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que l'indemnité de résiliation de 7%, prévue aux contrats de prêt, a été mentionnée dans les lettres de déchéance du terme et figure à l'article 4 du cahier des charges annexé aux conditions particulières des contrats de prêts. Cette somme, contractuellement prévue, ne saurait être minorée.

MMme [H] relèvent qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelant, la société Crédit Immobilier de France Développement ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité de résiliation. La cour d'appel est seulement saisie des demandes formulées au titre des premières conclusions, l'appelante ne pouvant par la suite ajouter des prétentions nouvelles. MMme [H] en concluent que la confirmation est donc nécessaire de ce chef, sans préjudice de leur appel incident.

Sur ce

La question des indemnités de résiliation fait bien partie du périmètre de l'appel aux vu des termes de la déclaration d'appel, rappelés supra.

Par ailleurs, les premières conclusions de l'appelant, communiquées par la voie informatique le 22 juillet 2022, contrairement à ce que soutiennent MMme [H] incluent une demande de ce chef, puisqu'il est sollicité de la cour d'infirmer le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il (...) limite la condamnation de MMme [H] à la somme de 100 euros par prêt au titre de l'indemnité de résiliation, soit une demande d'application pleine et entière de la clause pénale.

La cour est donc saisie de la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement.

Le tribunal a statué en ces termes :

'En application des articles L. 312-22 ancien du Code de la consommation, le prêteur peut demander à 1'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Toutefois l'article 1152 du Code civil dispose :'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.'

En l'espèce, la somme de 13 517 euros réclamée à ce titre parait manifestement excessive eu égard au préjudice économique réellement subi par le prêteur du fait du retard dans le paiement. En outre, ledit retard est déjà compensé par l'octroi d'intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme due en principal. L'indemnnité de résiliation doit donc être réduite à la somme de 100 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.'

Le tribunal a statué par des motifs appropriés qu'il y a lieu d'adopter en leur entièreté, le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts de la banque

La société Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société Crédit Immobilier de France Développement reproche à faute à MMme [H] de ne pas avoir informé la banque de ce qu'ils souscrivaient d'autres prêts auprès d'autres établissements bancaires. L'estimation qu'ils ont effectuée de leur endettement au moment de la souscription des prêts, de 719 971euros, ne ressort pas de la fiche de renseignements bancaires ni des justificatifs produits. La dissimulation de l'état d'endettement a privé la banque d'une chance de ne pas contracter. MMme [H] n'ont ni conclu ni exécuté de bonne foi le contrat de prêt, obtenant un financement à 100 % de leur acquisition immobilière mais ne remboursant qu'une infime partie de ses mensualités. Par ailleurs, le modèle de la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain est spécifique et restreint, car il n'ouvre pas de compte courant et n'a donc pas de dépôt pour se financer. Son chiffre d'affaires résulte des intérêts tirés des prêts accordés. Dans un cas similaire, il a obtenu des dommages-intérêts devant la cour d'appel de Besançon. En décidant de cesser le paiement des mensualités du prêt, après n'en avoir payé qu'une partie dérisoire, les emprunteurs ont causé à la banque un préjudice financier certain. La banque n'a pas à supporter les conséquences pécuniaires des investissements immobiliers réalisés par MMme [H]. Ils étaient conscients des risques financiers, inhérents à ce type d'opération spéculatives, et ne peuvent s'affranchir du remboursement des prêts valablement conclus. À l'inverse, le comportement déloyal de MMme [H] a causé un préjudice à la banque puisqu'en possession des informations bancaires réelles, elle n'aurait pas accordé ces prêts. La perte de chance s'indexe directement sur les frais importants qu'a dû engager la banque pour faire valoir ses droits alors même que les emprunteurs ont arrêté de rembourser les mensualités des prêts il y a plus de 14 ans. Par conséquent, la banque est fondée à solliciter une réparation en dommages et intérêts et à demander la condamnation des emprunteurs en réparation du préjudice subi et qu'elle continue de subir dans le temps à travers les différents frais engagés depuis des années.

MMme [H] font valoir, à titre subsidiaire, que les prétentions de la banque sont vaines, excessives et mensongères. Le modèle économique du prêteur ne concerne pas les emprunteurs et il n'est pas entré dans le champ contractuel. De même il ne les regarde pas et ne leur est pas opposable. MMme [H] n'ont pas produit de documents mensongers. Les méthodes de la société Appollonia étaient parfaitement organisées dans ses rapports avec la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain. Les prêts étaient accordés par les prêteurs sur la seule instruction de la société Apollonia qui falsifiait les dossiers et gérait elle-même les délais de rétractation, faisant signer des actes de vente ou procurations avant même la fin de ces délais. MMme [H] n'ont effectué aucun contrôle de conformité des documents transmis par la société Apollonia. Aucun renseignement n'a été pris sur les crédits de la résidence principale de MMme [H], ni sur l'acquisition du bien de [Localité 13], pas plus que sur des acquisitions de [Localité 10]. La demande de renseignement, rédigée par un tiers comporte exclusivement la liste de biens acquis sans mention des crédits afférents et les 'revenus mensuels' ne correspondent pas aux revenus de MMme [H], comme le prouvent les avis d'impôt sur les revenus qui avaient été fournis. En 2005, la banque se voit transmettre des fiches de renseignement ne faisant pas état des prêts déjà souscrits auprès d'elle et cette carence ne lui pose aucune difficulté. Les auditions, réalisées dans le cadre de la procédure pénale, de M. [R], permettent d'établir que les falsifications étaient réalisées soit par lui directement, s'agissant de ses clients, soit par le service administratif, et les clients n'étaient pas informés de la falsification de leur dossier. L'enquête pénale a établi que les demandes de renseignements ont été soumises à MMme [H] en blanc, et qu'ils avaient communiqué l'ensemble des relevés de comptes faisant mention de tous les crédits. Les fiches de renseignement ayant été falsifiées, le prêteur ne peut faire aucun reproche à MMme [H]. Ces derniers auraient préféré ne pas contracter car ils ont subi des préjudices correspondant aux pertes qu'ils ont accumulées depuis 2002, à la différence de valeur entre les loyers encaissés et les remboursements d'emprunts outre la perte de valeur sur chacun des deux biens financés. Après calcul, ce préjudice atteint plus de 428 291,08 euros. MMme [H] étaient et restent surendettés, ils ne peuvent plus faire face aux prêts depuis septembre 2010, étant parvenu jusqu'à cette date à régler les mensualités uniquement grâce à l'aide familiale et non à partir de leurs revenus. Depuis 2010, ils n'avaient plus aucune possibilité de remboursement, sauf à rembourser par anticipation un crédit à la suite de la vente d'un bien immobilier. Leurs revenus mensuels étaient à l'époque de la souscription des prêts de 2002, de 2 846 euros pour M. [H] et de 3 274,83 euros pour Mme [H]. Leurs revenus mensuels étaient à l'époque de la souscription des prêts de 2005, de 3 220,83 euros pour M. [H] et de 4 931 euros pour Mme [H]. Si MMme [H] n'avaient pas été trompés sur les opérations immobilières vendues par Apollonia, ils n'auraient pas souscrit à une seule acquisition. Ces opérations ont été présentées comme non risquées, équilibrées au niveau des charges qui devaient être payées au moyen des loyers et fiscalement intéressantes. La société Crédit Immobilier de France Développement ne peut opposer à MMme [H] ses regrets d'avoir contracté considérant implicitement que ces derniers n'auraient pas subi de préjudice.

Sur ce

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a exactement jugé que :

'La société CIFD sollicite de voir condamner monsieur et madame [H] à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, elle soutient que les emprunteurs ont obtenu un financement à 100 % de leur acquisition immobilière en s'abstenant de l'aviser de l'ensemble des prêts déjà souscrits lui permettant d'apprécier les risques de défaillance et en décidant d'arrêter de rembourser leurs échéances. Elle fait enfin état que le non-remboursement des prêts lui cause un préjudice financier dès lors que son chiffre d'affaires résulte des intérêts tirés des prêts accordés.

En vertu de l'article 1153 ancien du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, dans la mesure où la banque sollicite la condamnation des débiteurs eu égard au non paiement des échéances alors que celle-ci a déjà obtenu leur condamnation au paiement des sommes restant dues et où la banque ne démontre pas le préjudice subi indépendant du retard, celle-ci ne détaillant aucunement la somme de 20 000 euros sollicitée, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.'

SUR LES DEMANDES DES EPOUX [H]

Sur la déchéance du droit aux intérêts

MMme [H] faisant appel incident sollicitent l'infirmation du jugement déféré à la cour, en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts des prêts au titre des irrégularités entachant les offres de prêt et le délai de rétractation, poursuivant le même raisonnement pour chacune de ces trois offres, demandes auxquelles la banque a opposé la prescription.

MMme [H] indiquent qu'ils ne contestent la décision du premier juge que s'agissant du point de départ de la prescription.

Le tribunal, saisi des mêmes moyens et arguments que la cour, a statué ainsi sur ce point :

'Monsieur et madame [H] sollicitent de voir prononcer la nullité des prêts au visa de l'article L. 312-10 du Code de la consommation eu égard au non respect du délai de réflexion, et subsidiairement, de voir prononcer la déchéance des intérêts.

Au soutien de leur demande, les défendeurs soutiennent que le délai n'a jamais commencé à courir dans la mesure où l'envoi des courriers contenant l'offre de prêt n'a pas été effectué par la banque mais par des intermédiaires lesquels ont à la fois adressé les offres de prêts et envoyé les lettres d'acceptation, qu'en outre les procurations ont été effectuées chez le notaire avant l'envoi de l'acceptation des prêts.

En réponse aux moyens adverses, ils font valoir (...) que leur demande n'est pas prescrite dans la mesure où ils ont découvert les irrégularités, objet de l'exception de nullité, lors de la communication des pièces par la banque les 14 avril 2014 et 2 juin 2015.

La banque demanderesse indique en réponse que la demande de nullité formée par les époux [H] doit s'analyser en une exception de nullité laquelle ne peut aboutir si le délai pour agir en nullité est lui-même expiré et dès lorsque le contrat a été exécuté partiellement.

Elle soutient à ce titre que l'action en nullité est prescrite depuis 5 ans après la conclusion des contrats et que les emprunteurs ont réglé plusieurs échéances des prêts.(...)

Aux termes de l'article L. 312-10 in fine du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue.

L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

L'article L. 312-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige exclut du champ d'application du chapitre relatif aux crédits immobiliers les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle. L'article L. 312-33 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige sanctionne le prêteur qui fait souscrire un prêt en violation de l'article L. 312-3 par la déchéance des intérêts en totalité ou en proportion fixée par le juge.

En l'espèce, au vu des trois contrats de prêts, il convient de constater que les parties ont choisi de se soumettre expressément aux dispositions du Code de la consommation sur le crédit immobilier, figurant aux articles L. 312-1 et suivants. Si ces dispositions ne suffisent à transformer des acquéreurs professionnels en acquéreurs consommateurs susceptibles de justifier de manière plus globale d'une prescription allégée, elle permet néanmoins aux acquéreurs de se prévaloir de la règle relative aux respect du délai de 10 jours à laquelle les parties se sont volontairement soumises dès lors que l'offre de prêt indique expressément que l'offre ne peut être acceptée 'avant le 11e jour suivant la réception'.

La Banque oppose que la demande de nullité qui constitue en réalité une demande de déchéance des intérêts est prescrite cinq années après la date de conclusion du prêt et dès lors que le contrat a été exécuté partiellement.

Il convient, d'une part, de constater que la demande de nullité doit être requalifiée en demande de déchéance des intérêts conformément à l'article L. 312-33 précité, d'autre part, que le point de départ du délai de prescription constitue le jour de la conclusion des trois prêts sous leur forme authentique, soit en l'espèce, les 8 novembre 2002, 6 décembre 2002 et 29 décembre 2005.

Dès lors que le délai de prescription applicable à l'époque était de 10 ans en vertu de l'article L. 110-4 du Code de commerce mais qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2222 et 2224 du Code civil, celui-ci a étér éduit à 5 ans avec un nouveau délai courant à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans que la durée totale ne puisse excéder l'ancienne durée, il s'ensuit que le délai de 5 ans applicable à compter du 19 juin 2008 est arrivé à échéance respectivement les 8 novembre 2012, 6 déembre 2012 et 19 juin 2013, de sorte que la demande doit être considérée comme prescrite faute d'acte interruptifs intervenus antérieurement à ces dates.'

À nouveau, MMme [H] soutiennent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité affectant l'offre de crédit immobilier. Or, ce n'est qu'à l'occasion de la présente instance qu'ils ont pris connaissance des enveloppes de retour des offres de prêt et qu'ils ont compris que le délai de réflexion n'avait jamais été respecté ; c'est par les pièces de l'information judiciaire qu'ils ont pris connaissance des méthodes de fonctionnement de la société Apollonia.

Sur le fond, quant à la société CIFRAA, elle devait d'autant plus s'interroger sur le respect du délai de réflexion, qu'elle adressait les offres de prêt, non pas aux emprunteurs, mais à la société Apollonia ; elle a donc accepté les risques inhérents à son choix. Ni la société CIFD, ni MMme [H] ne sont en mesure de prouver la date de réception portée sur l'offre de prêt qui, en toutes hypothèses, est fausse, puisqu'il s'agit de la date de réception par la société Apollonia. Il appartenait à la banque d'attirer l'attention de la société Apollonia sur le fait que la date de réception indiquée dans l'offre était celle à laquelle l'emprunteur se voyait remettre cette dernière, à l'exclusion de toute autre date, et que l'offre était valable 8 mois.En outre, rien ne permettait à MMme [H] de savoir que l'offre de prêt avait été retournée au prêteur en considération, non pas de leur réception réelle de l'offre, mais de la réception par la société Apollonia, et rien ne leur permettait de connaître la date exacte du retour du contrat de prêt accepté.

L'offre de prêt n°20818 a été émise le 15 juillet 2002 et aurait été reçue par la société Apollonia le 16 juillet 2002. MMme [H] n'ont pas reçu cette offre le même jour et la preuve inverse incombe au prêteur dès lors qu'il a accepté d'envoyer les offres à la société Apollonia. En conséquence, elle n'aurait pu être acceptée que le 17 ou 18 juillet 2002. La société CIFD prétend produire l'enveloppe contenant le retour de l'offre. Cependant, rien ne permet de savoir que l'enveloppe produite contient l'offre acceptée. En outre, cette enveloppe porte la date du 26 juillet 2002. Il convient de prononcer la déchéance du terme des intérêts dus au titre du prêt n°20818.

L'offre de prêt n°20816 a été émise le 15 juillet 2002 et aurait été reçue par la société Apollonia le 16 juillet 2002. MMme [H] n'ont pas reçu cette offre le même jour et la preuve inverse incombe au prêteur dès lors qu'il a accepté d'envoyer les offres à la société Apollonia. En conséquence, elle n'aurait pu être acceptée que le 17 ou 18 juillet 2002. La société CIFD prétend produire l'enveloppe contenant le retour de l'offre. Cependant, rien ne permet de savoir que l'enveloppe produite contient l'offre acceptée. En outre, cette enveloppe porte la date du 9 mai 2006. Par suite, l'acceptation de l'offre aurait été retournée au prêteur au-delà du délai de 30 jours et même du délai contractuel de 8 mois, à une date où elle était caduque et même après la signature des actes authentiques. Il convient de prononcer la déchéance du terme des intérêts dus au titre du prêt n° 20818.

L'offre de prêt 53350 a été émise le 1er juin 2005 et aurait reçu par la société Appolonia le 3 juin 2005. MMme [H] n'ont pas reçu cette offre le même jour et la preuve inverse incombe au prêteur dès lors qu'il a accepté d'envoyer les offres à la société Apollonia. En conséquence, elle n'aurait pu être acceptée que le 4 ou 5 juin 2005. La société CIFD prétend produire l'enveloppe contenant le retour de l'offre. Cependant, rien ne permet de savoir que l'enveloppe produite contient l'offre acceptée. En outre, cette enveloppe porte la date du 14 juin 2005. Il convient de prononcer la déchéance du terme des intérêts dus au titre du prêt n° 53350.

La société Crédit Immobilier De France Développement fait valoir que la demande est irrecevable car prescrite. En effet selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, l'ensemble de ces prétendues violations étaient connues ou auraient dû être connues à la date de formation des contrats de prêt, soit à la date du 27 juillet 2002 pour les prêts n°20816 et 20818, à la date du 14 juin 2005 pour le prêt n°53350. Ainsi, le droit d'exercer ces demandes est prescrit depuis 27 juillet 2007 pour les prêts n°20816 et 20818 et le 14 juin 2010 pour le prêt n°53350, de sorte que la demande formulée pour la première fois en juin 2016 est irrecevable.

Subsidiairement, cette demande est mal fondée car l'ancien article L. 312-3 du code de la consommation prévoit une exclusion pour les crédits destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles. Selon la jurisprudence, l'importance et le nombre des emprunts contractés aux fins d'acquérir des biens destinés à la location sont susceptibles de conférer un caractère professionnel aux emprunts contractés, empêchant ainsi l'emprunteur de se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Dans le cadre des affaires dites Apollonia, la Cour de cassation retient que le nombre important et/ou le coût élevé des opérations d'investissement réalisées par un emprunteur est un critère permettant de déterminer la destination professionnelle des prêts contractés pour financer ces opérations. Il importe peu que les emprunteurs soient ou ne soient pas encore inscrit au registre du commerce en tant que loueur en meublé professionnel, seul comptant de savoir s'ils pratiquent cette activité autrement que de façon occasionnelle. Au terme de son réquisitoire définitif du volet Scrivener, le parquet considère que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir des dispositions protectrices de la loi Scrivener parce qu'ils ont, en l'espèce, exercé une activité professionnelle annexe à leur activité principale, excluant par là-même toute qualification de consommateur. En l'espèce, MMme [H] déclarent avoir acquis six biens immobiliers dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation, générant un état d'endettement important, dont trois prêts auprès de la banque en 2002 et 2005, afin d'acquérir des biens immobiliers destinés à la location et sont inscrits comme bailleurs professionnels auprès du registre du commerce des sociétés d'Evry. Les biens immobiliers acquis au moyen des prêts en cause ont été mis en location commerciale. Par conséquent, ils ont souscrit les emprunts litigieux en qualité de professionnels, notamment du fait de l'importance des acquisitions destinées à la location, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

De façon plus subsidiaire, il n'y a pas eu de violation des dispositions de ce code car selon la jurisprudence, l'acceptation d'une offre de prêt, même prématurée, est susceptible d'être valablement renouvelée au-delà du délai de 10 jours tant que l'offre est maintenue par le prêteur. En l'espèce, MMme [H] n'apportent aucune preuve des violations alléguées. Aucune démonstration n'est faite pour déterminer que les dates d'acceptation apposées sur les offres de prêt sont fausses. Il ressort des offres de prêts que les emprunteurs ont apposé leurs signatures en face des dates de réception et d'acceptation sur les offres de prêt. Ils ont également paraphé de leurs initiales l'ensemble des pages de ces mêmes offres de prêt. S'agissant du prêt n°20818, l'offre a été réceptionnée le 16 juillet 2002 et acceptée le 27 juillet 2002, soit plus de 10 jours après. L'enveloppe retour fait état d'un envoi le 30 juillet 2002. S'agissant du prêt n°53350, l'offre a été réceptionnée le 3 juin 2005 et acceptée le 14 juin 2005, soit plus de 10 jours après. L'enveloppe retour fait état d'un envoi le 15 juin 2005. S'agissant du prêt n°20816, l'offre a été réceptionnée le 16 juillet 2002 et acceptée le 27 juillet 2002, soit plus de 10 jours après. L'avenant au contrat de prêt a été réceptionné le 26 avril 2006 et accepté le 8 mai 2006. L'enveloppe retour fait état d'un envoi le 11 mai 2006. Ainsi, l'acceptation a bien été donnée par lettre, le CIFD produisant en effet une copie de l'enveloppe de retour avec le cachet de la poste faisant foi. Le fait que les offres aient été postées par un intermédiaire n'enlève rien à la validité des prêts, l'article L. 312-10 du code de la consommation n'imposant pas que ces offres soient retournées à la banque depuis le domicile des emprunteurs. Que les emprunteurs aient pu envoyer ces offres à la société Apollonia, laquelle les aurait renvoyées ensuite au CIFD, est parfaitement indifférent dès lors que cet envoi n'a évidemment pas pu être fait à leur insu. Ils ne peuvent donc contester les dates d'acceptation des offres de prêt alors même qu'ils ont apposé leurs signatures et qu'ils ont reconnu celles-ci comme exactes. Ainsi les formalités prescrites par le code de la consommation ont été pleinement respectées.

Sur ce

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme jugé par le tribunal, MMme [H] étaient en cette situation dès lors qu'ils ont signé les offres de prêt.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit prescrites, leurs demandes à ce titre.

Sur l'anatocisme

MMme [H] font valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la règle édictée en matière de prêt immobilier selon laquelle aucune indemnité ni autres coûts que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être réclamés à l'emprunteur défaillant, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.

La société Crédit Immobilier de France Développement soutient que l'article 1154 du code civil prévoit la capitalisation des intérêts et selon la jurisprudence, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière dès lors qu'elle est demandée.

Sur ce,

La société Crédit Immobilier de France Développement ne peut qu'être déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré s'agissant de la capitalisation des intérêts puisque comme rappelé par MMme [H], en droit la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à cet article.

Sur les délais de grâce

MMme [H] demandent à la cour de leur octroyer 'un échelonnement de leurs dettes sur deux années à compter de l'arrêt à intervenir' et de 'dire qu'en raison du contexte particulier, les paiements s'imputeront sur le principal'.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement, qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

Sans plus amplement développer, MMme [H] disent justifier de leur situation financière, de sorte qu'ils sont fondés en leur demande d'aménagement du paiement de la dette.

Toutefois, MMme [H] ne produisent aucune pièce relativement à leur situation financière actuelle et ne font aucune proposition précise quant aux versements qu'ils seraient en mesure d'effectuer.

En l'état, MMme [H] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.

*****

Sur les dépens et les frais irrépétibles

MMme [H] qui échouent en l'essentiel de leurs prétentions, supporteront la charge des dépens. Compte tenu du sens du présent arrêt il n'y a pas lieu de faire applcation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

DÉCLARE la société Crédit Immobilier de France Développement recevable en son action ;

DÉBOUTE M. [V] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] de leur demande tendant à les voir déchargés de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au titre des prêts n°20818 et 53350 en conséquence du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de la société Crédit Immobilier de France Développement à leur encontre ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,

Et statuant à nouveau du chef infirmé

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1342-3 anciennement 1154 du code civil ;

Et y ajoutant

DÉBOUTE chacune des parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] aux entiers dépens d'appel et admet l'avocat adverse constitué au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 22/08111
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.08111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award