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03/07/2024 | FRANCE | N°21/19989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 03 juillet 2024, 21/19989


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVTU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE - RG n° 2020005016





APPELANTE



S.A. SADAPS-BARDHAL CORPORATION

prise en la person

ne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 48 283



Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au b...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVTU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE - RG n° 2020005016

APPELANTE

S.A. SADAPS-BARDHAL CORPORATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 48 283

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Assistée de Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

S.A.S. MARLINE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 382 959 039

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Mireille ROUX, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sophie DEPELLEY, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, et par Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Sadaps Bardahl Corporation (ci-après « la société Bardahl ») a pour activité la fabrication et la commercialisation auprès de professionnels, de lubrifiants et d'additifs.

La société Marline a pour activité l'élaboration et la commercialisation des carburants spéciaux et mélanges prêts à l'emploi dans des conditionnements adaptés à tous les types d'utilisation, grand public et professionnel.

Les sociétés sont entrées en relation en 2015 et ont conclu, selon échanges de courriels des 24 et 25 juin 2015 un accord de partenariat aux termes duquel la société Bardahl distribue sous sa propre marque les produits fournis par la société Marline suivant un conditionnement spécifique (bidon de couleur jaune).

Pour fournir la société Bardahl, la société Marline a recours à la société Ipackchem, fournisseur en bidons, à la société Coveris, fournisseur en manchons, ainsi qu'à la société Smurfit Kappa, fournisseur en cartons.

Le 14 janvier 2019, la société Marline a informé la société Bardahl de nouveaux tarifs pour l'année 2019. En réponse, la société Bardahl a demandé un délai de trois mois pour la mise en 'uvre de cette augmentation, qui a été accepté par la société Marline pour le 1er mars 2019. Puis, la société Bardahl a sollicité un nouveau report de l'augmentation de prix accepté par la société Marline jusque fin juin par courriel du 1er février 2019.

Par la suite, les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le prix.

Au cours du premier trimestre 2019, la société Bardahl a poursuivi ses achats auprès de la société Marline, puis par lettre du 5 avril 2019 a informé son partenaire de la cessation de toute commande à compter du 1er mai 2019.

Par lettre du 3 juin 2019, la société Marline a mis en demeure la société Bardahl de lui régler une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale.

Par lettre du 18 juin 2019, la société Bardahl a contesté le bien-fondé de cette demande, rappelant notamment que la cessation de la relation était imputable à la société Marline pour ne pas avoir honoré les commandes pendant le préavis.

Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, par acte du 15 mai 2020, la société Marline a assigné la société Sadaps Bardahl devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture de la relation commerciale établie, du fait de la perte de stock de bidons et d'agissements de parasitisme.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille a :

Dit et jugé que la relation commerciale démarrée en 2015 entre la SAS Marline et la SA Bardahl Corporation présente en début d'année 2019 un caractère établi et stable au sens des dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce ;

Dit et jugé que la rupture des relations établies, à l'initiative de la SA Bardahl Corporation, présente un caractère brutal au sens des dispositions de l'article L442-1 II du code de commerce ;

Condamné la SA Bardahl Corporation à payer à la SAS Marline la somme de 98 263 euros à titre de réparation de son préjudice dû à la rupture ;

Condamné la SA Bardahl Corporation à payer à la SAS Marline la somme de 34 938 euros à titre d'indemnisation des stocks de bidons et manchons ;

Débouté la SAS Marline de sa demande de condamnation de la SA Bardahl Corporation à lui verser la somme de 50 000 euros pour parasitisme commercial ;

Débouté la SA Bardahl Corporation de sa demande de condamnation de la SAS Marline à lui payer la somme de 30 000 euros pour manquement à son obligation de fournitures ;

Débouté la SA Bardahl Corporation de sa demande de condamnation de la SAS Marline à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;

Condamné la SA Bardahl Corporation à verser à la SAS Marline la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA Bardahl Corporation à la pris en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

La société Bardahl a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 13 août 2022, la société Bardahl demande à la Cour de :

Dire la société Sadaps Bardahl recevable et bien fondée en son appel ;

Réformer la décision entreprise rendue le 5 octobre 2021 (RG n°2020005016) par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ses dispositions énonçant :

Dit et juge que la rupture des relations établies était à l'initiative de la SA Sadaps-Bardahl Corporation et présentait un caractère brutal au sens des dispositions de l'article L 442-1 II du code de commerce,

Condamne la SA Sadaps-Bardahl Corporation à payer à la SAS Marline la somme de 98 263 euros à titre de réparation de son préjudice dû à la rupture,

Condamne la SA Sadaps-Bardahl Corporation à payer à la SAS Marline la somme de 34 938 euros à titre d'indemnisation des stocks de bidons et manchons,

Déboute la SA Sadaps-Bardahl Corporation de sa demande tendant à voir condamner la SAS Marline à lui payer la somme de 30 000 euros pour manquement à son obligation de fourniture,

Déboute la SA Sadaps-Bardahl Corporation de sa demande tendant à voir condamner la SAS Marline à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,

Déboute la SA Sadaps-Bardahl Corporation de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Sadaps-Bardahl Corporation à verser à la SAS Marline la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Sadaps-Bardahl Corporation à la prise en charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Statuant à nouveau :

Sur la demande pour prétendue rupture d'une relation commerciale établie :

Vu l'article L.442-6 I 5° du code de commerce

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Juger qu'en se soumettant à la négociation annuelle la société Marline a accepté le principe de la précarité de la relation commerciale ;

Juger que la société Marline ne rapporte pas la preuve d'une relation commerciale établie ;

Débouter la société Marline de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Subsidiairement :

Juger que la société Marline n'a pas respecté le délai de préavis pour l'application de nouveaux prix ;

Juger que la société Marline a pris le risque d'une rupture des pourparlers en refusant de négocier un prix d'achat net ;

Juger que la cessation de la relation est imputable à la société Marline ;

Très subsidiairement :

Juger que la société Marline ne rapporte pas la preuve du caractère brutal de la cessation de la relation commerciale ;

Juger que le conditionnement des produits ne vaut pas produits sous marque de distributeur ;

Débouter la société Marline de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

Juger dénuées de toute valeur probante les attestations des 5 mars 2020 et 29 avril 2020 de l'expert-comptable de la société Marline ;

Juger que la société Marline ne rapporte pas la preuve de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Sadaps-Bardahl ;

Juger que la société Marline n'offre pas de justifier du préjudice matériel (stocks de bidons, frais de stockage et frais de transport) allégué ;

Débouter la société Marline de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Reconventionnellement :

Vu les articles 1103, 1104 et 1315 du code civil

Juger que la société Marline n'a pas satisfait à son obligation de fourniture, causant ainsi un préjudice financier, commercial et d'organisation à son client, la société Sadaps Bardahl ;

Condamner la société Marline au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Sadaps Bardahl ;

Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382)

Condamner la société Marline au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;

Sur l'appel incident de la société Marline pour prétendu parasitisme commercial :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil

Vu l'article 9 du code de procédure civile

Juger que la société Marline ne rapporte pas la preuve d'acte de parasitisme commercial ;

Confirmer le jugement déboutant la société Marline de sa demande d'indemnisation pour parasitisme commercial ;

Débouter la société Marline de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

En tout état de cause :

Condamner la société Marline au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec droit pour Maître Hélène Dujardin de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Marline demande à la Cour de :

Vu l'article L 442-1 II du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Déclarer la société SA Sadaps-Bardahl Corporation mal fondée en appel,

Déclarer en revanche la société Marline bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

Réformer la décision rendue le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ses dispositions énonçant :

Déboute la SAS Marline de sa demande de condamnation de la SA Sadaps-Bardahl Corporation à lui verser la somme de 50 000 euros pour parasitisme commercial.

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamner la SA Sadaps-Bardahl Corporation à payer à la SAS Marline la somme de 50 000,00 euros pour parasitisme commercial.

Confirmer la décision entreprise pour le surplus.

Débouter la société SA Sadaps-Bardahl Corporation de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société SA Sadaps-Bardahl Corporation à payer à la société Marline la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SA Sadaps-Bardahl Corporation aux entiers dépens, avec droit pour Maître Stéphane Fertier de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

***

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture des relations commerciales

A titre liminaire, sur la loi applicable

Exposé des moyens

La société Marline, se prévaut tant de l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 en particulier s'agissant de la détermination du délai de préavis en ce qu'il prévoit que « lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur », que de l'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce tel qu'issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 (dispositif des écritures de la société Marline).

La société Bardahl ne conteste pas l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans son ancienne rédaction mais indique que l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 a supprimé la disposition relative au doublement du délai de préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur.

Réponse de la Cour

La Cour relève qu'il n'a été prévu aucune disposition de droit transitoire quant à l'application dans le temps de l'article L. 442-1 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

Il convient donc de faire application des règles de droit commun prévues à l'article 2 du code civil, lequel édicte que la loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif.

La rupture brutale s'analysant dans l'ordre interne comme un fait juridique, ce dernier est soumis au droit applicable au moment où il intervient.

L'absence ou l'insuffisance de préavis étant le fait générateur de la responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie, il y a lieu d'apprécier les conditions d'application de cette responsabilité au jour de la notification de la rupture, et à défaut de notification écrite au jour de la matérialisation effective de la rupture.

En l'espèce, par lettre du 5 avril 2019 la société Bardhal a notifié à son partenaire son intention de rompre la relation commerciale à compter du 1er mai 2019.

Dans ces conditions, 1'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 est applicable au litige.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le caractère établi de la relation commerciale

Exposé du litige

La société Bardahl soutient que sa relation commerciale avec la société Marline était annuelle et conditionnée par l'issue de négociations sur les conditions commerciales et le prix de fabrication et de fourniture des bidons. Elle affirme que, dans ce contexte, la négociation tarifaire intervenue au début de l'année 2019 entre les parties a nécessairement eu pour effet de précariser leur relation commerciale. Elle conclut qu'en acceptant cette négociation sur le prix, élément essentiel et déterminant de la relation commerciale pour l'année 2019, la société Marline a nécessairement accepté le principe d'une précarité de la relation, l'absence d'une mise en concurrence ou de négociations tarifaires les années précédentes étant inopérante.

En réponse, la société Marline fait valoir que leur relation commerciale a débuté en 2015 par la conclusion d'un accord prévoyant la mise en place d'un indice d'actualisation à la hausse ou à la baisse manifestant une volonté des parties de s'engager sur le long terme. Elle affirme que la variation de prix chaque année était faible (comprise entre 0,43 % et 1, 77 %) et que le volume d'achat a été en augmentation constante jusqu'en 2019. Elle réfute également l'argument avancé par la société Bardahl selon lequel la négociation tarifaire de 2019 a eu pour conséquence de précariser leur relation. Elle soutient, à ce titre, que le volume d'affaires réalisé entre les parties a été en constante progression, en particulier en début d'année 2019 avec la réalisation d'un chiffre d'affaires moyen de 409 893 euros par an. Elle ajoute qu'il n'y a eu ni appel d'offres, ni mise en concurrence de la société Marline de nature à précariser leur relation.

Réponse de la Cour,

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Il ressort, en premier lieu, du courriel adressé par le directeur des achats de la société Bardahl, au président de la société Marline le 24 juin 2015 (pièce n°6, société Bardahl), que les parties ont convenu d'un contrat dit de « coopération » comportant notamment un accord d'exclusivité pour la distribution des produits de marque « Marline » ou « Bardahl » dans les réseaux « Marine », « centre auto », « GSA » et « grossistes » ainsi qu'une définition des gammes des marques Bardahl et Marline, les délais de livraison, les modalités de stockage, les volumes de production et d'achats ainsi que les prix de revente. Dans ce courriel, la société Bardahl sollicite qu'il soit convenu que le prix des produits fournis par la société Marline soit déterminé selon un « indice officiel (type ICIS) de la matière première principale » et ce « afin de définir de façon claire et limpide pour nos 2 sociétés un mode d'évolution de prix à la hausse ou à la baisse en fonction de cet indice » et qu'un préavis de deux mois lui soit accordé pour appliquer les nouvelles conditions le cas échéant.

La Cour constate que les parties s'accordent sur le fait que les termes du contrat de coopération tels que définis dans le courriel adressé par la société Bardahl à la société Marline le 24 juin 2015 encadrent leur relation commerciale.

S'agissant, ensuite, du volume d'affaires réalisé entre les parties, la société Marline fournit une attestation d'expert-comptable du 5 mars 2020, contestée par la société Bardahl en ce qu'elle a été établie sur le fondement de ses tableaux de gestion des années 2016 à 2019 ainsi que de ses grands-livres comptables des années 2016 à 2019 des comptes clients « Bardahl France » et « Bardahl Belgique » sans ventiler les chiffres d'affaires réalisés avec d'une part, la société de droit français et d'autre part, la société de droit Belge (pièce n°6, société Marline).

La notion de relations commerciales ne peut s'entendre que de relations effectivement et réellement entretenues avec des personnes morales au niveau d'un groupe de personnes juridiquement distinctes les unes des autres et disposant d'une autonomie quant au choix de leur fournisseur (en ce sens Com., 22 juin 2022, pourvoi n° 21-14.230).

Dès lors qu'il n'est pas démontré une absence d'autonomie entre les sociétés Bardhal France et Bardhal Belgique, il y a lieu de prendre uniquement en compte les chiffres d'affaires exclusivement réalisés entre la société Marline et la société Bardahl France entre 2016 et 2019 (conclusions Bardhal page18) et non sérieusement contestés à savoir :

181 425,71 euros en 2016 ;

292 112,80 euros en 2017 ;

540 428,98 euros en 2018 ;

452 950 euros en 2019 (1er trimestre).

Ces chiffres font apparaître une progression constante du chiffre d'affaires réalisé par la société Marline avec la société Bardahl France entre 2016 et le premier trimestre 2019.

S'agissant, enfin, des négociations tarifaires invoquées par la société Bardahl, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable du 5 mars 2020, non contestée sur ce point par la société Bardahl, que le prix de vente moyen au litre des carburants fournis par la société Marline a très peu varié entre 2016 et 2019 (pièce n°6, société Marline) :

2,264 en 2016 ;

2,304 en 2017, soit une augmentation de 1,77 % par rapport à 2016 ;

2,335 en 2018, soit une augmentation de 1,35 % par rapport à 2017 ;

2,345 en 2019, soit une augmentation de 0,43 % par rapport à 2018.

Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que la société Bardahl a négocié pour la première fois les prix de la société Marline au mois de janvier 2019 en demandant, dans un premier temps, le report de l'entrée en vigueur du nouveau prix à trois mois ce qui a été accepté par la société Marline, puis, dans un second temps, une amélioration tarifaire (pièce n°7, société Bardahl).

Dès lors, la circonstance que la société Marline ait annoncé une légère hausse de ses prix au mois de janvier 2019, similaire aux hausses tarifaires appliquées par le passé, n'a pas été de nature à précariser la relation commerciale des parties.

Par ailleurs, les pièces produites par les parties ne font apparaître ni mise en concurrence, ni négociation tarifaire au cours de la relation d'affaires.

La relation commerciale entretenue entre les sociétés Bardahl et Marline a ainsi été stable et continue depuis le 24 juin 2015, date de conclusion du contrat de coopération, jusqu'au 1er mai 2019, date de cessation des commandes, eu égard, en particulier, à la constante progression du chiffre d'affaires réalisé ainsi qu'à la faible augmentation des prix de la société Marline.

Dans ces conditions, le tribunal a justement retenu que la relation commerciale des parties présente le caractère établi nécessaire à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

1.3 Sur l'imputabilité de la rupture

Exposé des moyens,

Selon la société Bardahl, la rupture brutale de la relation commerciale est imputable à la société Marline qui n'a pas respecté les modalités convenues pour la fixation et l'application de nouveaux prix et qui a fait preuve de mauvaise foi dans la négociation des nouveaux prix. Elle soutient que l'accord de coopération prévoyait le respect d'un délai de préavis de deux mois pour appliquer les nouvelles conditions tarifaires compte tenu des contraintes liées aux centrales d'achat, clause substantielle pour la société Bardahl puisque sa négociation annuelle avec les centrales d'achat doit être conclue avant le 1er mars de l'année. Elle affirme qu'il appartenait à la société Marline de convenir d'un nouveau prix dès l'automne 2018 et de respecter un délai de préavis de deux mois pour son entrée en application pour 2019 ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que la société Marline a entendu lui imposer tardivement de nouveaux prix pour l'année 2019 ce qu'elle a accepté mais à un prix d'achat net, conforme à la réglementation ce à quoi s'est refusée la société Marline faisant artificiellement apparaître une faible hausse par le truchement de bons cadeaux. Elle conclut que la société Marline a refusé de fixer un prix selon une structure conforme à la réglementation pour maintenir une pratique reposant sur des bons cadeaux.

En réponse, la société Marline fait valoir que l'affirmation selon laquelle les nouvelles conditions de prix doivent être négociées en automne est nouvelle en cause d'appel et ne ressort d'aucun échange entre les parties. Elle soutient qu'il ressort de leurs échanges de courriels que la société Bardahl a, au contraire, sollicité à deux reprises un report de la hausse tarifaire, à trois mois, puis à six mois sans jamais faire référence à une négociation en automne. Elle affirme avoir respecté la clause relative au préavis en proposant à la société Bardahl un délai de préavis de six mois pour une possible hausse tarifaire. S'agissant du grief tiré de sa mauvaise foi dans les négociations tarifaires de 2019 notamment quant à l'absence de conformité de la structure du prix à la réglementation, la société Marline allègue que la société Bardahl a accepté le principe de la hausse tarifaire, sollicitant simplement un report à trois mois puis à six mois. Elle soutient que tout au long de la relation commerciale, la société Bardahl n'a jamais mentionné que les bons cadeaux ne correspondaient pas à la politique de cette dernière.

Réponse de la Cour,

Pour que la rupture brutale soit imputable à l'auteur d'une modification des conditions tarifaires ou non tarifaires de la relation commerciale, une telle modification doit être substantielle et non négociable (en ce sens : Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-26.554, Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398). Ainsi, la simple proposition de modification des conditions ne suffit pas à caractériser l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie.

La Cour observe en premier lieu que l'augmentation de prix annoncée par la société Marline à hauteur de 2 % par rapport à 2018 (pièce n° 7, société Bardahl) n'était pas substantielle compte tenu des augmentations appliquées les années précédentes (pièce n°6, société Marline) :

2,264 en 2016 ;

2,304 en 2017, soit une augmentation de 1,77 % par rapport à 2016 ;

2,335 en 2018, soit une augmentation de 1,35 % par rapport à 2017 ;

2,345 en 2019, soit une augmentation de 0,43 % par rapport à 2018.

En second lieu, la Cour constate à partir des échanges entre les parties fin janvier 2019 (pièce n°7, société Bardahl), qu'à la suite de l'annonce de l'augmentation des prix de la société Marline à hauteur de 2 % par rapport aux tarifs de 2018, la société Bardahl a sollicité le report de l'entrée en vigueur de cette modification à trois mois, soit au 15 avril 2019. La société Marline a accepté de reporter cette hausse au 1er mars 2019. La société Bardahl lui a répondu le 24 janvier 2019 en ces termes :

« Même si les hausses proposées sont justifiées, nos différentes directions commerciales viennent de finaliser nos accord 2019 sans avoir intégré une quelconque hausse tarifaire sur ses produits très sensibles. Nous allons donc devoir prendre à notre charge au moins tout le premier semestre 2019 cette moins-value.

Nous souhaitons justement, compte tenu de l'évolution importante de nos volumes, vous rencontrer pour trouver quelques améliorations tarifaires et vous donner une idée des volumes (en forte hausse) pour cette année.

Compte tenu de ce qui précède, de votre hausse et de la très faible rentabilité de ce dossier pour l'entreprise, nous craignons une forte baisse de nos volumes d'achat. Merci d'en tenir compte sur le volume de vos approvisionnements (bidons, cartons, sleeve,') et le planning de charge de votre production »

La société Marline a répondu le 1er février 2019 :

« Votre analyse étant pertinente, et ce mois de janvier plus qu'exceptionnel, nous mettons tout en stand-by comme vous nous le demandez sur le premier semestre, (tarif 2019 = tarif 2018). En fonction des évènements, (cours du pétrole, intensité de l'activité, etc..), d'ici la fin juin, nous reverrons alors ensemble notre position. En espérant avoir répondu à vos attentes »

Ensuite, sans se positionner sur la proposition qui lui était faite, la société Bardahl s'est contentée de demander la renégociation du prix d'achat net, sans prise en compte des éventuelles opérations telles que les « bons cadeaux » dans la structure du prix (pièce n°7, société Bardahl).

Par la suite, la société Marline a relancé à plusieurs reprises la société Bardahl pour connaître sa décision afin de passer commande auprès de ses propres fournisseurs (pièce n°14, société Marline).

Le 5 avril 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception la société Bardahl a notifié à la société Marline son intention d'interrompre ses commandes à compter du 1er mai 2019 (pièce n°8, société Bardahl).

Contrairement à ce qu'affirme la société Bardahl, la société Marline n'était nullement tenue de convenir d'un nouveau prix dès l'automne 2018, mais la société Bardahl avait dans les échanges de juin 2015 demandé que soit appliqué un délai de préavis de deux mois pour toute augmentation de tarif en raison de ses contraintes envers les centrales d'achat (pièce n°6). Or, en octroyant un délai de six mois pour revoir leur position tarifaire, la société Marline a respecté les conditions posées de coopération.

En outre, il ressort des échanges entre les parties que non seulement la société Marline n'a pas imposé la hausse tarifaire annoncée mais qu'elle s'est engagée dans un processus de négociation avec la société Bardahl puisqu'elle lui a proposé d'appliquer les tarifs de 2018.

Ainsi, la simple proposition de la société Marline d'augmenter ses tarifs de 2 % par rapport à 2018 ne peut être analysée comme une rupture de la relation commerciale, cette modification qui n'a, en tout état de cause, jamais était appliquée, n'étant ni substantielle, ni intangible.

Dans ces conditions, la Cour constate que la rupture de la relation commerciale est imputable à la société Bardahl qui, par lettre du 5 avril 2019 a notifié à la société Marline son intention de cesser toute commande à compter du 1er mai 2019.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

1.4 Sur la brutalité de la rupture (évaluation de la durée de préavis)

Exposé des moyens,

La société Bardahl réfute avoir mis en 'uvre un procédé déloyal et affirme avoir respecté un délai de préavis d'un mois compatible avec la durée de trois ans de la relation commerciale et avec les circonstances de la rupture. Elle conteste, en outre, le doublement du délai pour fourniture de produits sous marque de distributeur. Elle fait valoir que les conditions cumulatives pour que les produits soient sous marque de distributeur ne sont pas remplies puisqu'il s'agit d'un simple conditionnement sous la marque Bardahl de produits élaborés par la société Marline qui ne sont pas vendus directement au consommateur mais à des professionnels. Elle ajoute que si un préavis devait être retenu, celui-ci a commencé à courir à compter du début de la négociation conformément à la jurisprudence constante selon laquelle la notification du recours à un appel d'offres vaut notification de la rupture de la relation commerciale et constitue le point de départ du préavis.

En réplique, la société Marline allègue que le préavis de trois semaines dont elle a bénéficié était insuffisant et permet de qualifier la brutalité de la rupture. Elle se prévaut d'un délai de préavis de huit mois. Elle soutient que la durée moyenne de préavis retenue par la jurisprudence est d'un mois par année d'ancienneté de la relation et que leur relation commerciale ayant duré quatre ans et demi, elle devait bénéficier d'un préavis d'une durée de 4,5 mois qui doit être doublé puisque les produits ont été fournis à la société Bardahl sous marque de distributeur conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige. Elle fait valoir, à ce titre, qu'elle a réalisé pour la société Bardahl un conditionnement spécifique (bidon, étiquetage, bouchon), en particulier des bidons de couleur jaune. S'agissant de la durée de la relation, elle affirme qu'elle a débuté le 24 juin 2015 pour se terminer le 30 avril 2019, soit au total quatre ans. S'agissant, enfin, du point de départ du préavis, elle allègue que celui-ci ne saurait débuter avant l'envoi de la lettre de rupture, en l'espèce datée du 5 avril 2019.

Réponse de la Cour,

Il ressort de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou d'un préavis suffisant.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Il est constant que le délai de préavis commence à courir dès la réception de la notification de la rupture (en ce sens : Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676).

En outre, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019 dispose que « lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ».

Le second alinéa de l'article L. 412-47 du code de la consommation définit le produit vendu sous marque de distributeur comme étant le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu.

Dans sa recommandation n° 20-2, la commission d'examen des pratiques commerciales a considéré que trois critères cumulatifs doivent être réunis pour qu'un produit soit considéré comme étant vendu sous marque de distributeur : d'abord, les caractéristiques des produits doivent être définies par le distributeur dans le cadre d'un cahier des charges qui reflète l'expression de ses besoins particuliers, ensuite le distributeur doit assurer la vente au détail des produits en question, enfin le distributeur doit être le propriétaire de la marque sous laquelle il vend les produits (marque propre ou marque d'enseigne).

Pour soutenir qu'elle a fourni à la société Bardahl des produits sous marque de distributeur, la société Marline se contente d'affirmer qu'elle a réalisé un conditionnement spécifique (bidon, étiquetage, bouchon), en particulier des bidons de couleur jaune (pièce n°3, société Marline).

Pour autant, elle ne démontre pas avoir fourni un produit spécifique aux exigences de la marque Bardahl. Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats une grande similitude entre les caractéristiques des produits vendus sous marque « Marline » et sous marque « Bardahl », hormis l'étiquetage et la couleur des bidons de la marque « Bardahl ».

La société Marline indique dans la présentation de ses produits sur son site internet qu'elle dispose d'une gamme pour « tous types de moteurs thermiques, qu'ils soient 2 temps ou 4 temps » dont le « mélange est élaboré à partir d'un carburant alkylate dosé à 2,8 %, pour être compatible avec la plupart des constructeurs », ce qui correspond en tout point au descriptif des mélanges fournis à la société Bardahl (pièces n°2, 19, 20 et 21, société Bardahl).

Dès lors, la qualification de produits vendus sous marque de distributeur ne peut être retenue et la société Marline ne peut bénéficier du doublement du délai de préavis.

S'agissant de l'évaluation du délai de préavis nécessaire, dans sa lettre recommandée du 5 avril 2019 la société Bardahl a notifié à la société Marline la cessation de toute commande à compter du 1er mai 2019, lui octroyant ainsi un délai de préavis de trois semaines.

Il ressort, en outre, des pièces versées aux débats que la relation commerciale des parties qui a débuté le 24 juin 2015, date de conclusion du contrat de coopération et s'est achevée le 5 avril 2019, date de notification de la rupture adressée par la société Bardahl à la société Marline, a duré 3 ans et 10 mois (pièces n°6 et 8, société Bardahl).

Il résulte également des échanges sur les conditions de leur coopération du 24 juin 2015 que les parties avaient convenu un accord d'exclusivité pour la distribution des produits de marque « Marline » ou « Bardahl » dans les réseaux « Marine », « centre auto », « GSA » et « grossistes » (pièce n°6, société Bardahl).

La Cour constate, par ailleurs, une constante progression du chiffre d'affaires réalisé par la société Marline avec la société Bardahl jusqu'en 2019 :

181 425,71 euros en 2016 ;

292 112,80 euros en 2017 ;

540 428,98 euros en 2018 ;

452 950 euros en 2019 (1er trimestre).

Ainsi, compte tenu de la durée de la relation commerciale, du volume d'affaires réalisé entre les parties et de l'accord d'exclusivité convenu entre elles, la Cour estime qu'un délai de préavis de quatre mois était nécessaire et suffisant. Le délai de préavis de trois semaines, octroyé par la société Bardahl à la société Marline pour rompre leur relation commerciale est donc insuffisant.

Dès lors, en rompant brutalement la relation commerciale, la société Bardahl a engagé sa responsabilité en application de l'article L.442-6, I 5° précité.

1.5 Sur l'indemnisation du préjudice financier

Exposé des moyens,

La société Bardahl affirme que le préjudice invoqué par la société Marline est injustifié. Elle fait valoir, à ce titre, que les attestations de l'expert-comptable de la société Marline des 5 mars et 29 avril 2020 se contentent d'indiquer avoir examiné les grands-livres comptables des années 2016 à 2019 des comptes clients « Bardahl France » et « Bardahl Belgique » mais mentionnent des chiffres d'affaires globaux « Bardahl » sans les ventiler par entité concernée. Elle approuve le raisonnement du tribunal qui a estimé que la société « Bardahl Belgique » était une personnalité juridique distincte, non assignée en la cause et que les chiffres d'affaires réalisés avec cette dernière ne pouvaient être intégrés au préjudice invoqué, conformément au principe d'autonomie des personnes morales. Elle conteste, néanmoins, la méthode employée par le tribunal pour reconstituer le chiffre d'affaires moyen, fondée sur la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2019 alors que la jurisprudence dominante en la matière prend pour années de référence les trois dernières années calendaires précédant l'année de la rupture, soit, en l'espèce, 2016, 2017 et 2018 pour lesquelles, la société Marline a réalisé respectivement 181 425,71 euros, 292 112,80 euros et 540 428,98 euros de chiffre d'affaires, soit, en moyenne 337 989,16 euros et non 468 814 euros de chiffre d'affaires. La société Bardahl ajoute que l'attestation d'expert-comptable du 5 mars 2020 produite par l'intimée pour justifier sa perte de marge brute est imprécise puisqu'elle ne précise pas s'il s'agit d'un taux de marge brute sur coûts variables sur les produits fournis à la société Bardahl. Elle conclut qu'en tout état de cause, en considération du taux de marge brute moyen de 31,41 % figurant dans l'attestation du 5 mars 2020, la marge brute mensuelle moyenne annuelle serait de 8 846,86 euros et non de 12 282,97 euros.

En réplique, la société Marline soutient que le préjudice financier indemnisable se calcule en fonction de la perte de marge brute. Elle allègue avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen hors taxe entre 2016 et 2019 de 409 893 euros pour une marge brute de 128 764 euros. Elle affirme, en outre, que les commandes passées par la société Bardahl étaient en constante augmentation avec une hausse très importante au premier trimestre 2019 : 458 628 euros pour une marge brute de 150 326 euros. Elle en déduit qu'elle pouvait escompter un chiffre d'affaires prospectif de 1 942 500 euros (458 628 x 4) pour une marge brute de 601 200 euros (hypothèse haute) et a minima un chiffre d'affaires de 1 048 990 euros (par référence à 2018 : hausse de 75 %) pour une marge brute de 324 660 euros (hypothèse basse). Elle approuve le tribunal en ce qu'il a retenu une marge moyenne de 31,44 % et a évalué son préjudice à hauteur de la somme de 98 263 euros (468 814 x 31,44 % x 8/12 = 98 263).

Réponse de la Cour,

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

S'agissant, en premier lieu, de la base du calcul à retenir pour déterminer le préjudice subi par la société Marline, comme l'a justement retenu le tribunal, il convient de prendre uniquement en compte les chiffres d'affaires réalisés entre elle et la société Bardahl France à l'exclusion de la société Bardahl Belgique soit :

181 425,71 euros en 2016 ;

292 112,80 euros en 2017 ;

540 428,98 euros en 2018 ;

452 950 euros en 2019 (1er trimestre).

Les trois exercices ayant précédé la rupture sont ceux de 2016, 2017, 2018 à l'exclusion de 2019 soit (181 425,71 + 292 112,80 + 540 428,98) / 3 = 337 989,16 euros.

Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé pendant les trois dernières années précédant la rupture est donc de 337 989,16 euros.

S'agissant, en second lieu, de la marge à retenir, la société Marline produit une attestation d'expert-comptable du 5 mars 2020 (pièce n°6, société Marline) qui indique les marges brutes moyennes réalisées avec la société Bardahl entre 2016 et 2019 à savoir :

33,74 % en 2016 ;

32,68 % en 2017 ;

30,24 % en 2018 ;

30,95 % en 2019

Soit une moyenne sur les trois dernières années précédant la rupture (les années 2016, 2017 et 2018) de 32,22 %.

Contrairement aux affirmations de la société Bardahl, les marges brutes présentées dans l'attestation ne sont pas globales puisqu'il est précisément indiqué qu'il s'agit des taux de marges brutes moyennes réalisées avec la société Bardahl (pièce n°6, société Marline).

En outre, la société Marline fournit, à hauteur d'appel, une seconde attestation d'expert-comptable du 12 mai 2022 qui relate que :

« le prix d'achat des bidons des opérations Bardahl (couleur jaune) est identique à celui des bidons Marline (couleur blanche),

Le prix d'achat des manchons des opérations Bardahl est identique ou supérieur de 0,046 centimes d'euros à celui des manchons Marline,

Le prix de vente au litre facturé au client Bardahl ressort à 2,40 euros soit un tarif supérieur de 0,065 centimes d'euros pour 2018 et 0,055 centimes d'euros, au prix de vente annuel au litre moyen de l'entité Marline.

Par voie de conséquence, la marge brute moyenne des opérations Bardahl réalisées par la société Marline est au moins égale à sa marge brute moyenne annuelle de 2018 et 2019 » (pièce n°33, société Marline).

Comme le tribunal, il y a lieu d'observer la cohérence entre le taux de marge attesté par l'expert-comptable de la société Marline et celui apparaissant sur le tableau annexé à l'échange de mail du 24 juin 2015.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de retenir un taux de marge moyen de 32,22 %.

L'insuffisance de préavis est de 3 mois et une semaine, soit 13 semaines.

La Cour fixe ainsi le préjudice à la somme de 337 989,16 x 32,22 % x (13 / 52) = 27 039,12.

La société Bardahl sera condamnée à verser la somme de 27 039,12 euros à la société Marline au titre du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant du préjudice.

1.6 Sur l'indemnisation au titre de la perte du stock

Exposé des moyens,

La société Bardahl soutient que la demande de la société Marline au titre du stock est dépourvue de fondement contractuel et injustifiée. Elle fait valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'état des stocks n'est nullement lié à un accroissement très significatif de ses commandes en 2019 mais est lié aux conditions de volumes d'achats entre la société Marline et ses fournisseurs. Elle allègue que les pièces versées aux débats par l'intimée ne démontrent aucune corrélation entre le niveau de ses commandes et celles de la société Bardahl. Elle ajoute qu'elle n'avait, en tout état de cause, aucun engagement contractuel de reprise d'un stock en cas de cessation de la relation et qu'il n'existe aucun usage en la matière.

En réplique, la société Marline allègue que la perte de son stock de bidons « Bardahl » constitue un préjudice matériel distinct consécutif à la rupture brutale. Elle se prévaut d'un stock de 40 986 bidons au 30 avril 2019 valorisé à hauteur de 34 938 euros.

Réponse de la Cour,

Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (en ce sens : Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-17.850).

Outre le préjudice de gain manqué, d'autres préjudices peuvent également être réparés, notamment celui de perte du stock, à la condition d'être la conséquence de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

En l'espèce, les bidons fournis par la société Marline à la société Bardahl sont constitués des éléments suivants :

Un bidon jaune fabriqué par la société Ipackchem (pièces n°18 et 20, société Marline) ;

Des manchons spécifiques fabriqués par la société Coveris (pièces n°19 et 21, société Marline) ;

Des cartons d'emballage spécifiques fabriqués par la société Smurfit Kappa (pièce n°22, société Marline).

Dans ce cadre, la société Ipackchem constituait, un « stock de sécurité » dont la quantité ne devait pas dépasser un trimestre d'historiques de ventes sur un an ; stock dont la quantité était, au 10 avril 2019 de 38 178 bidons pour une valeur de 32 087,93 euros (pièces n°9, société Bardahl et pièce n°18, société Marline).

Contrairement aux allégations de la société Bardahl selon lesquelles l'état des stocks était uniquement lié aux conditions de volumes d'achats entre la société Marline et ses fournisseurs, la Cour observe que compte tenu du modèle de production de la société Marline et pour honorer les commandes passées par la société Bardahl, en constante augmentation depuis 2016, la société Marline devait nécessairement constituer des stocks pour éviter toute pénurie.

Il résulte, également, des bons de commande de la société Ipackchem édités entre 2017 et 2019, ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable du 5 octobre 2020 qui fait état de stocks variant entre 41 040 et 54 702 bidons entre 2016 et 2018 au sein de la société Ipackchem que la constitution d'un stock de 38 178 bidons au cours du premier trimestre 2019 était proportionnée et cohérente avec le volume d'affaires entre les parties (pièces n°20.1 à 20.3 et 23, société Marline).

Il ressort, en outre, de l'attestation d'expert-comptable du 5 octobre 2020 qu'outre le stock détenu par la société Ipackchem à hauteur de 38 178 bidons, la société Marline détenait un stock de 2 808 bidons, soit un stock total de 40 986 bidons, valorisés à 34 938 euros (pièce n°23, société Marline).

Par ailleurs, les échanges entre les parties font apparaître que :

le 1er avril 2019, la société Marline a alerté la société Bardahl sur un risque de rupture de cartons (pièce n°7, société Bardahl) courriel auquel la société Bardahl n'a pas répondu ;

le 3 avril 2019, la société Marline a alerté la société Bardahl sur l'existence d'un stock important de bidons et de manchons ainsi que d'une pénurie de cartons (pièce n°7, société Bardahl) courriel auquel la société Bardahl n'a pas répondu ;

le 10 avril 2019, la société Marline a informé la société Bardahl de la valeur du stock de bidons détenu par la société Ipackchem (pièce n°9, société Bardahl) courriel demeuré sans réponse de la société Bardahl ;

le 16 avril 2019, la société Bardahl a adressé de nouveaux bons de commandes à la société Marline qui a répondu ne pouvoir les honorer s'agissant des produits « 2 temps » en raison d'une pénurie de cartons mais pouvoir livrer des cartons de mélanges en « 4 Temps » (pièce n°11, société Bardahl) ;

le 17 avril 2019, la société Bardahl a sollicité l'inversion des étiquettes entre les cartons de produits « 2 temps » et « 4 temps », ce qui a été refusé par la société Marline au motif qu'elle ne pouvait pas ralentir sa production pour procéder à un tel étiquetage (pièce n°12, société Bardahl) ;

le 18 avril 2019, la société Bardahl a fait savoir à la société Marline son refus de reprendre le stock.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en ne répondant pas aux messages de la société Marline alertant sur l'état du stock de bidons et manchons, avant de signifier par courrier du 5 avril 2019, la cessation de toute commande, la société Bardahl n'a pas permis à son fournisseur d'anticiper correctement la fin des livraisons et la cessation des relations par une gestion optimisée en lien avec ses propres fournisseurs des stocks de bidons et manchons Bardahl.

Dès lors, la perte de son stock de produits Bardahl par la société Marline résulte bien de la brutalité de la rupture de la relation commerciale.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bardahl à verser à la société Marline la somme de 34 938 euros à titre d'indemnisation des stocks de bidons.

2. Sur la demande au titre d'un parasitisme

Exposé des moyens,

La société Marline sollicite la condamnation de la société Bardahl à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme commercial. Elle soutient que la société Bardahl s'est appropriée de manière injustifiée son travail industriel et commercial par des actions commerciales agressives à l'égard de ses clients historiques. Elle fait valoir, à ce titre, que la société Bardahl avait prémédité la rupture, cette dernière étant passée directement d'un fournisseur à un autre alors que dans le secteur industriel concerné un délai de quatre à six mois minimum est généralement nécessaire pour effectuer un tel changement. Elle allègue, en outre, que la société Bardahl, initialement ancrée sur le marché automobile s'est implantée, grâce à l'accompagnement offert par la société Marline et en se plaçant dans son sillage sur le secteur du bricolage, ce qui s'apparente à du parasitisme commercial. Elle affirme qu'il existe une grande ressemblance entre les produits de la marque Bardahl et ceux de Marline, en particulier s'agissant du bidon Bardahl, pouvant créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle verse notamment aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2022 attestant de l'implantation de la société Bardahl sur le secteur de la grande surface de bricolage. Elle se prévaut d'un préjudice, qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros correspondant à la perte de clientèle et à l'atteinte à l'image qu'elle estime avoir subi.

En réponse, la société Bardahl fait valoir que la société Marline ne rapporte nullement la preuve d'un savoir-faire et d'efforts financiers usurpés. S'agissant de la commercialisation auprès de distributeurs de bidons ressemblant à ceux de la société Marline, elle affirme que cette situation n'est pas fautive, cette dernière n'ayant aucun droit privatif sur les bidons litigieux. Elle fait encore valoir que les bidons et manchons jaunes ont été réalisés dans le cadre de l'accord commercial convenu avec la société Marline, la couleur jaune ayant été retenue car appartenant à l'identité visuelle de la marque Bardahl ce que reconnaît implicitement la société Marline puisqu'elle demande la prise en charge financière des bidons et manchons qu'elle ne peut plus commercialiser. Elle affirme, en outre, n'être liée par aucune obligation de non-concurrence pour le produit en cause. Elle ajoute avoir toujours été présente sur les marchés de la grande distribution et du bricolage.

Réponse de la Cour,

Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

La société Marline soutient que la société Bardahl était initialement ancrée sur le marché automobile et qu'elle s'est implantée dans le secteur du bricolage grâce à sa notoriété, en reprenant les signes distinctifs de ses produits.

Pour autant, les pièces produites par la société Marline, en particulier le procès-verbal de constat sur internet du 9 mai 2022, ne démontrent ni sa prétendue notoriété sur les marchés invoqués, ni une ressemblance suffisante entre les produits des parties de nature à créer une confusion chez le consommateur, non plus que des investissements ou un savoir-faire particulier.

En outre, le fait que les fiches de sécurité des produits Bardahl soient similaires à celles utilisées avant la rupture de la relation commerciale, qu'elle dispose de conditions générales de vente distinctes selon les secteurs concernés et qu'elle se soit positionnée sur le marché du bricolage, n'est pas suffisant à démontrer le parasitisme allégué.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Marline de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Bardahl pour manquement de la société Marline à son obligation de fourniture

Exposé des moyens,

La société Bardahl soutient avoir subi un préjudice financier, commercial et d'organisation qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros du fait du manquement commis par la société Marline à ses obligations de fourniture. Elle allègue, à ce titre, que la société Marline se prévaut à la fois d'un important stock résiduel et d'une impossibilité de satisfaire à certaines commandes.

En réponse, la société Marline fait valoir que la société Bardahl ne fournit aucun justificatif permettant d'étayer ses allégations. Elle ajoute que c'est la société Bardahl qui n'a pas donné suite aux échanges de janvier à février 2019 la laissant dans l'incertitude jusqu'au mois d'avril suivant.

Réponse de la Cour,

La société Bardahl affirme que la société Marline a manqué à ses obligations de fourniture en n'honorant pas certaines commandes.

Il résulte néanmoins des échanges entre les parties que la société Marline avait alerté à plusieurs reprises le 1er, le 3 et le 10 avril 2019 la société Bardahl sur la pénurie de cartons rencontrées, l'interrogeant sur ses intentions de commandes, courriels demeurés sans réponse (pièces n°7 et 9, société Bardahl).

Dès lors et comme l'a justement retenu le tribunal, la société Bardahl, qui ne démontre pas avoir répondu à la société Marline, l'a privée de la possibilité d'anticiper ses besoins et d'honorer ses commandes.

En outre, la société Bardahl ne produit aucune pièce de nature à identifier les commandes qui n'ont pas été honorées par la société Marline et à évaluer la consistance et la réalité du préjudice invoqué ainsi que son lien de causalité avec les manquements allégués.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bardahl de sa demande de condamnation de la société Marline pour manquement à son obligation de fourniture.

4. Sur la demande au titre d'une procédure abusive

Exposé des moyens,

La société Bardahl allègue que la procédure engagée par la société Bardahl revêt un caractère abusif compte tenu des caractères incohérent, exorbitant et vexatoire de ses réclamations. Elle affirme que l'abus est notamment révélé par la présentation trompeuse de ses chiffres d'affaires par la société Marline qui opère un amalgame entre la société Bardahl et l'entité belge Bardahl. Elle estime, à ce titre, avoir subi un préjudice qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros.

En réplique, la société Marline fait valoir que l'appelante ne rapporte nullement la preuve du caractère abusif de la procédure.

Réponse de la Cour,

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas de mauvaise foi (en ce sens : Civ. 2e, 11 janv. 2018, n° 16-26.168).

Au cas présent, la société Bardahl ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer ses allégations, la simple production par la société Marline de ses chiffres d'affaires réalisés de manière globale avec les sociétés Bardahl France et Bardahl Belgique, sans les ventiler, étant insuffisante à démontrer le caractère abusif ou vexatoire de la procédure initiée par celle-ci.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bardahl de sa demande de condamnation de la société Marline à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bardahl à payer à la société Marline la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Bardahl, succombant partiellement en son appel principal, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Bardahl sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Marline la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a condamné la société Sadaps-Bardahl Corporation à verser à la société Marline la somme de 98 263 euros à titre de réparation de son préjudice dû à la rupture ;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Sadaps-Bardahl Corporation à verser la somme de 27 039,12 euros à la société Marline au titre du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Condamne la société Sadaps-Bardahl Corporation aux dépens d'appel qui seront recouvrés suivant la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Sadaps-Bardahl Corporation à payer à la société Marline la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/19989
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.19989 ?
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