Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19978 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 10 ème chambre - RG n° 2019019286
APPELANTE
S.A.S.U. VEOLIA ENERGIE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 867 124
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Guillaume Bret, avocat au barreau de Paris, toque : D0639
S.A.R.L. TRINERGENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 419 995 675
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Jérôme Veyrat-Girard, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A.R.L. TRINERGENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 419 995 675
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Jérôme Veyrat-Girard, avocat au barreau de Marseille
S.A.S.U. VEOLIA ENERGIE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 867 124
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Guillaume Bret, avocat au barreau de Paris, toque : D0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien Govindaretty
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, et par M. Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Trinergence, gérée par M. [T] a pour activité l'ingénierie et le conseil dans le domaine de l'énergie et du numérique.
La société Veolia Energie France a pour activité l'exploitation de services énergétiques, elle constitue avec ses filiales le pôle dédié aux services énergétiques. Selon ses déclarations, ce pôle est né du rachat en juillet 2015 par la société Véolia Industrie Global Solution des sociétés du groupe Altergis, dont la société mère Altergis aux droits de laquelle vient la société Veolia Energie France.
La société Trinergence a débuté en mai 2014 une activité de développement commercial avec les sociétés du groupe Altergis non encadrée par un contrat, qui a été poursuivie à compter de juillet 2015 avec la société Veolia Energie France et pour laquelle cette dernière lui a proposé un projet de contrat par courriel du 18 octobre 2015 annoté par M. [B], président de Veolio Energie France.
Ce projet stipule à l'article 2 intitulé "Mission et Missions spécifiques" :
"2.1. Dans le cadre de la mission d'assistance qui lui est confiée, (ci-après la "Mission") le Consultant devra effectuer toutes les recherches de nature à faciliter les prises de contacts avec les décideurs privés. La nature et l'étendue de la Mission est précisée, ci-après.
2.2. Le consultant devra développer le réseau relationnel du Client. A cet égard, le Consultant soumettra au Client qui validera, une liste des décideurs avec qui il prendra contact afin (i) d'appréhender les besoins de ces décideurs, (ii) identifier leurs attentes et les projets, (iii) promouvoir l'activité du Client, (iv) développer le réseau relationnel du Client.
2.3. En outre, le Consultant devra s'assurer du suivi et de l'évolution de ces relations, de l'identification des attentes et des projets des décideurs.
2.4. Le consultant aura également pour mission de faciliter la prise de contact entre les décideurs et le Client.
2.5. Outre ces Missions, le Consultant pourra se voir confier par le Client des missions spécifiques (ci-après "les Missions Spécifiques") définies par avenant aux présentes dont le modèle est joint en annexe 1. Les Missions spécifiques seront définies en fonction du résultat à atteindre (ci-après "le Résultat").
Ce projet de contrat prévoit au titre de la rémunération :
- Une rémunération forfaitaire de 72 000€HT par an, soit 6 000 €HT par mois
- Un remboursement forfaitaire des frais engagés de 2500 €HT par mois
- Un calcul d'intéressement détaillé suivant qu'il s'agit de marchés de travaux ou de marchés de service
- Un acompte trimestriel sur intéressement de 15 000 €HT à déduire de la facture annuelle d'intéressement
Le projet prévoit une durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 2015, avec un renouvellement conditionné à l'accord exprès entre les parties.
Par courriel du 27 octobre 2015, M. [T], en sa qualité de gérant de la société Trinergence, a accepté le contrat proposé par Veolia Energie France (pièce Trinergence n°10) en ces termes :
"J'ai pris acte de la convention qui m'a été présentée, avec prise d'effet au 1er octobre dernier, et suis d'accord sur ses termes mais pour convenance personnelle je vous saurais gré de bien vouloir mettre en règlement l'acompte joint à réception de ce mail."
Le contrat n'a cependant jamais été signé par les parties.
Si la société Trinergence a facturé à la société Veolia Energie France des prestations qu'elle a accomplies entre octobre 2015 et décembre 2016 et qui ont été réglées à hauteur 155 495,62 euros HT, aucun contrat écrit n'a cependant été signé par les parties.
Le 3 avril 2017, la société Veolia Energie France a écrit un courriel à M. [T] en ces termes :
"Comme nous l'avons déjà évoqué, nous n'avons aucunement sollicité tes services ni ceux de la société Trinergence depuis le début de l'année 2017.
A ce titre, nous ne pouvons donner suite à cette facture ni d'ailleurs à aucune autre facture émise au titre de l'année 2017 à ce jour."
Considérant être créancière vis-à-vis de la société Véolia Energie France d'un intéressement lié aux contrats remportés par cette dernière grâce à son aide commerciale et avoir subi une rupture brutale de la relation commerciale, la société Trinergence, en septembre 2017, par le biais de son conseil, a mis la société Véolia Energie France en demeure de lui régler la somme de 596 704 euros comprenant d'une part un intéressement sur certaines affaires et d'autre part, des indemnités pour rupture sans préavis des relations commerciales ainsi que pour préjudice moral et de notoriété.
Ces demandes n'ayant pas abouti, la société Trinergence a par acte d'huissier délivré le 1er avril 2019, assigné la société Véolia Energie France devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de prestations réalisées, de la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, d'un comportement déloyal et de la réparation d'un préjudice moral.
Par un premier jugement rendu le 29 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Trinergence de sa demande de production forcée de pièces.
Par un second jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 74 045,26€ TTC au titre des prestations réalisées par la société Trinergence
- Dit Trinergence irrecevable en sa demande de communication de pièces
- Débouté la société Trinergence de sa demande à l'encontre de la société Veolia Energie France de la somme de 150 000€ à titre d'indemnité pour rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les parties
- Débouté la société Trinergence de sa demande à l'encontre de la société Veolia Energie France de la somme de 150 000€ à titre d'indemnité pour l'exécution déloyale et de mauvaise foi de la relation contractuelle
- Débouté la société Trinergence de sa demande à l'encontre de la société Veolia Energie France de la somme de 30 000€ à titre d'indemnité pour préjudice moral
- Condamné la société Veolia Energie France au paiement de la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamné la société Veolia Energie France aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14€ dont 22,76 € de TVA.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2021, la société Véolia Energie France a interjeté appel du jugement rendu le 29 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2021, la société Trinergence a interjeté appel des jugements rendus les 29 juin 2020 et 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, les affaires ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Véolia Energie France demande à la Cour de :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable,
Vu l'article 1134 dans sa rédaction applicable,
Vu l'article L.442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Veolia Energie France à verser la société Trinergence la somme de 74 045,23€ TTC au titre de prestations réalisées par la société Trinergence
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Trinergence du surplus de tous ses chefs de demandes, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit
- Débouter la société Trinergence en toutes ses demandes plus amples, principales et subsidiaires
- Déclarer la société Trinergence irrecevable, en toute hypothèse mal fondée en ses demandes formées, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Condamné la société Veolia Energie France au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Veolia Energie France aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA.
- Déclarer la société Trinergence irrecevable en son appel incident du jugement du tribunal de commerce de Paris de 2020 dont la concluante n'a pas relever appel à titre principal
- Condamner la société Trinergence à payer à la société Veolia Energie France la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Trinergence aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société Trinergence demande à la Cour de :
En application des dispositions de l'article 1103, 1104, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1140 et suivants nouveau du Code civil,
Des articles 1101 et suivants, 1109 et suivants, 1134 et suivants, 1147, 1101, 1108, 1109, 1129, des articles 1134 et suivants, 1147, 1149, anciens, du code civil,
Des articles 696 et 700 du code de procédure civile, du contrat liant les parties :
- Confirmer le jugement du 29 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence les intéressements suivants au titre des contrats suivants : GCC (21.000 €), EIFFAGE (29.700 €), Hôpital d'[Localité 6] (39.000 €), et la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700,
- Réformer le jugement du 29 juin 2020 qui a débouté la société Trinergence de sa demande de communication de pièces sous astreinte et l'a condamnée au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et réformant les jugements déférés pour les autres demandes de la société Trinergence :
- Débouter la société Veolia Energie France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger qu'un contrat de prestation de service a été conclu par l'accord des parties le 27 octobre 2015, et subsidiairement, dire et juger que les parties étaient en relations commerciales suivies et que la société Trinergence a travaillé pour la société Veolia,
- Dire et juger que le contrat s'est poursuivi jusqu'au mois d'avril 2017,
- Condamner la société Veolia France Energie à verser à la société Trinergence en application du contrat liant les parties les sommes suivantes au titre des prestations réalisées par la société Trinergence une somme de 268 251,72 euros selon le décompte suivant :
* Sur la partie fixe du contrat : 6000€ par mois d'octobre 2015 à avril 2017, soit 18 mois, soit 108 000€
* Sur l'indemnisation forfaitaire des frais : 2500€ par mois d'octobre 2015 à avril 2017, soit 18 mois, soit 45 000€
* Au titre de l'intéressement les sommes suivantes :
° GCC : 21 000€
° EIFFAGE : 29 700€
° Hôpital d'[Localité 6] : 65 000€
° Hôpital de [Localité 9] : 22 500€
° [Localité 10] : 94 150€
° [Localité 7] : 27 000€
° Logis Med : 9 200€
° Neolia : 3 000 €
° Soit un total de 424 550€ HT
* Le tout sous déduction des sommes versées par Veolia Energie France : 156298,28 € HT
* Soit un solde à verser de 268 251,72 €
Subsidiairement sur le montant des sommes dues, avant dire droit :
- CONDAMNER la société VEOLIA ENERGIE FRANCE à communiquer à la procédure et à La société TRINERGENCE, sous astreinte de 1.000 €uros par jour passé un délai de 8 jours à compte du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
* Les copies des contrats conclus entre la société VEOLIA ENERGIE France et/ou une des sociétés de son groupe (savoir toute société dans laquelle VEF a ou avait à l'époque des faits une participation), dans le cadre des dossiers suivants, avec des partenaires privés et/ou publics, ainsi que les contrats de sous-traitance éventuels liés à ces contrats, lesquels documents devront comprendre l'ensemble des rémunérations perçues par la société VEOLIA ENERGIE France et/ou une des sociétés de son groupe, et plus particulièrement :
° Hôpital d'[Localité 6] ou CHIAP (Centre Hospitalier d'[Localité 6]) pour le Groupe électrogène NO BREAK
° Les pièces de consultation (CCTP, CCAP, RC et modèle AE ) pour la fourniture et l'installation du groupe électrogène No-Break de l'Hôpital d'[Localité 6] (CHIAP), avec la date de consultation.
° L'offre définitive remise par POSITIF au CHIAP, datée, signée, chiffrée et avec toutes les pièces précitées en 1 également datées et signées.
° Toutes les pièces (CCAP, CCTP et acte d'Engagement) du marché signé, daté et chiffré passé par le CHIAP à POSITIF (pour l'affaire précitée avec en plus l'Acte d'engagement officiel chiffré et signé par POSITIF
° Les différents Ordres de service
° Le document officiel et daté de la réception contractuelle des équipements livrés et installés
* Hôpital d'[Localité 6] ou CHIAP (Centre Hospitalier d'[Localité 6]) avenant au marché de maintenance ALTREGIS
° Marché d'exploitation principal du CHIAP au bénéfice de PROSERV durant les années 2010-2011-2012-2013-2014-2015 avec toutes les pièces datées et signées (CCTP, CCAP, RC et AE)
° Les différents Ordres de service
° Les rapports annuels d'exploitation signés
° L'Avenant d'une année supplémentaire (2015) au marché précité au bénéfice de PROSERV (filiale VEF), avec toutes les pièces marché, datées, signées, chiffrées et avec les montants du marché
° Le rapport d'exploitation propre à cette année, daté et signé
* Hôpital d'[Localité 6] ou CHIAP (Centre Hospitalier d'[Localité 6]) marché pluriannuel de maintenance durant les années de 2015 à ce jour
° Les pièces de consultation (CCTP, CCAP, RC et modèle AE) pour la maintenance et l'exploitation des équipements techniques du CHIAP, avec la date de consultation.
° L'offre définitive remise par PROSERV filiale de VEF au CHIAP, chiffrée, datée, signée et avec toutes les pièces précitées également datées et signées.
° Toutes les pièces (CCAP, CCTP et acte d'Engagement) du marché chiffré, signé et daté passé par le CHIAP à PROSERV pour cette exploitation-maintenance pour cette affaire avec en plus l'Acte d'engagement officiel chiffré et signé par PROSERV.
° Les différents Ordres de service
* [Localité 7] : Installation par POSITIF des Groupes électrogènes ENERIA pour le nouvel Hôpital d'[Localité 7].
° Le dossier de consultation ENERIA pour l'installation des Groupes électrogènes du nouvel Hôpital d'[Localité 7] avec toutes les pièces de la consultation lancée par l'Entreprise INSO S.p.[Adresse 5]
° Les différentes offres groupées POSITIF-ENERIA, datées et chiffrées remises à INSO
° Le marché d'INSO au Groupement ENERIA-POSITIF avec toutes les pièces marché datées et signées
° Les différents Ordres de service
° Tous les échanges de Mail entre POSITIF et la société TRINERGENCE relatifs à l'évolution du dossier.
* Pour les dossiers EIFFAGE et GCC (deux entreprises générales dans le cadre de 2 marchés distincts avec pour chacune un bailleur social) communication pour chacune d'entre elles :
° Le marché qui a été passé à ENOVA, l'un par EIFFAGE, l'autre par GCC avec toutes les pièces datées, signées et chiffrées
° Les différents Ordres de service
° Les dossiers de consultation complétés par celui du Maître d'ouvrage Principal avec toutes les pièces du bailleur (CCAP, CCTP, RC et modèle d'AE rempli).
° Les différentes offres remises par ENOVA à GCC et EIFFAGE dont en particulier l'offre définitive chiffrée, datée et signée
* Pour les dossiers ICF et LOGIMED, deux bailleurs sociaux distincts qui ont passés des marchés d'ITE (Isolation Thermique Extérieur) communication pour chacun des contrats :
° Les pièces de consultation (CCTP, CCAP, RC et modèle AE) pour la pose d'ITE sur immeuble de leur parc.
° L'offre définitive remise par ENOVA ou ses filiales (SPIB ou SOMERBAT) à ICF et LOGIMED, offres datées, signées et chiffrées, avec toutes les pièces précitées également datées, signées et chiffrées.
° Toutes les pièces (CCAP, CCTP et acte d'Engagement) des marchés signés, datés et chiffrés passé par ICF et LOGIMED avec en plus l'Acte d'engagement officiel chiffré et signé par ENOVA.
° Les différents Ordres de service
* Hôpital de [Localité 9] : Marché pluriannuel d'Exploitation Maintenance à G-TEC pour l'Hôpital de [Localité 9]
° Les pièces de consultation (CCTP, CCAP, RC et modèle AE) pour la maintenance et l'exploitation des équipements techniques de l'Hôpital de [Localité 9], avec la date de consultation
° L'offre définitive remise par PROSERV filiale de VEF au CHIAP, chiffrée, datée, signée et avec toutes les pièces précitées également datées et signées.
° Toutes les pièces (CCAP, CCTP et acte d'Engagement) du marché chiffré, signé et daté passé par le l'Hôpital de [Localité 9] à G-TECCHIAP à PROSERV pour cette exploitation-maintenance pour cette affaire avec en plus l'Acte d'engagement officiel chiffré et signé par PROSERV.
° Les différents Ordres de service
* Dossier de [Localité 10]
° Les différentes promesses de bail datées, proposées et négociées avant la signature avec la Mairie de [Localité 10] (échanges de mails)
° La promesse de bail datée, signée entre la Mairie de [Localité 10] avec la délibération du Conseil Municipal de [Localité 10] qui acte la décision.
° La description technique et le détail financier par IRISOLARIS du projet qui a fait l'objet de la promesse de bail à la commune de [Localité 10].
° Le contrat de cession du projet à SUN'R
* A titre plus subsidiaire sur le paiement des prestations réalisées par la société Trinergence pour la société Veolia, condamner la société Veolia à verser la somme de 268.251,72 €uros à la société Trinergence à titre de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de la société Veolia
- Condamner la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 150.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale et de mauvaise foi de la relation contractuelle,
- Condamner la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 100.000 €uros à titre d'indemnité pour rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les parties,
- Condamner la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 30.000 €uros à titre d'indemnité pour préjudice moral
- Condamner la société Veolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 20.000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société la société Veolia Energie France aux entiers dépens de l'instance,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la demande de la société Trinergence en paiement de la somme de 268 251,72 euros au titre des prestations contractuelles
Exposé du litige,
La société Trinergence expose qu'elle est entrée en relation commerciale exclusive avec la société Altergis en mai 2014 dans le cadre du développement commercial du groupe Altergis-Véolia Energie France et que la relation s'est poursuivie avec cette dernière lui ayant proposé en octobre 2015 un projet de contrat d'assistance accepté par M. [T] aux termes d'un courriel du 27 octobre 2015. Bien que ce contrat n'ait pas été effectivement signé par les parties malgré les multiples relances de la part de M. [T], la société Trinergence fait valoir qu'un accord est intervenu le 27 octobre 2015 entre les parties sur l'objet du contrat, ses modalités et ses conditions financières, et à tout le moins le 4 avril 2016 lors de l'envoi du projet de contrat incluant les remarques des parties. La société Trinergence ajoute qu'elle a été régulièrement sollicitée par la société Véolia entre octobre 2015 et avril 2017 pour intervenir sur divers projets notamment publics, des comptes-rendus d'activité ont été transmis à sa demande et des honoraires et commissions ont été partiellement honorés. Elle soutient que suivant les stipulations du projet de contrat, la relation contractuelle s'est renouvelée le 1er octobre 2016. La société Trinergence insiste sur le comportement de mauvaise foi de la société Véolia qui usant de pression économique à son égard et abusant de sa position, l'a contrainte de revoir sans cesse les conditions financières à la baisse.
La société Trinergence réclame la somme de 268 251, 72 euros correspondant selon elle au solde de la rémunération due par la société Véolia sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 ainsi que des commissions d'intéressement sur les projets remportés, se décomposant de la manière suivante :
- Rémunération partie fixe : 6 000 €/mois d'octobre 2015 à avril 2017, soit 108 000 €
- Indemnisation forfaitaire des frais : 2500 €/mois d'octobre 2015 à avril 2017, soit 45 000 €
- Au titre de l'intéressement des sommes sur les projets suivants :
* GCC : 21 000 €
* Eiffage : 29 700 €
* Hôpital d'[Localité 6] : 65 000 €
* Hôpital de [Localité 9] : 22 500 €
* [Localité 10] : 94 150 €
* [Localité 7] : 27 000 €
* Logis Med : 9 200 €
* Neolia : 3 000 €
Soit la somme totale de 424 550 € HT, dont à déduire les sommes reçues sur la même période (156 298€HT), soit un solde restant à payer de 268 251,72 € HT
La société Véolia Energie France fait valoir que si le tribunal a considéré que le projet de contrat adressé par la société Véolia Energie France le 27 octobre 2015 à la société Trinergence faisait loi entre les parties pour avoir été valablement exécuté, en revanche il en a dénaturé le sens clair et précis des clauses définissant la mission confiée à la société Trinergence et les obligations des parties devant lui permettre de prétendre à un règlement. Aussi selon la société Véolia, il ressort des termes clairs et précis des articles 1et 2 du contrat, que les marchés publics, qui se concluent après soumission à un appel d'offre, ne se trouvaient pas compris dans la Mission attribuée à la société Trinergence et limitée aux contacts avec les décideurs privés, que la société Trinergence n'a jamais soumis à la société Véolia Energie France une liste de décideurs privés ni produit à termes réguliers des rapports sur ses missions. La société Véolia en déduit que les primes d'intéressement réclamées au titre de l'obtention de marchés publics sont non seulement hors mission mais en toute hypothèse la société Trinergence ne justifie pas de son action déterminante dans l'obtention de ces marchés et n'a d'ailleurs jamais facturé de commissions autrement que par voie judiciaire. Elle soutient encore que la société Trinergence ne justifie pas des différentes prestations dont elle demande le paiement, notamment au moyen des rapports d'activités. Elle insiste sur le fait que M. [T] a simplement tenté de poursuivre avec la société Véolia Energie France les accords non écrits qu'il avait avec la société Altergis, sans jamais intégrer le mode de fonctionnement normé du groupe Véolia, à commencer par le fait que la société Trinergence ne pouvait percevoir de commission sur des marchés publics.
Réponse de la Cour,
Il n'est pas contesté par les parties que la société Trinergence était en relation d'affaires avec la société Altergis courant 2015. Entre février 2015 et le 30 septembre 2015, la société Trinergence a facturé à la société Altergis des prestations "d'actions commerciales et techniques" ou "d'accompagnement développement stratégique et commercial" pour différents projets visés sur les factures et notamment des collectivités publiques, représentant entre 10 et 11 journées par mois au tarif de 840€HT/jour, soit entre 8400 et 9240 €HT/mois (pièce Trinergence n°44) et qui ont été réglées (pièce Véolia n°2).
A la suite du rachat de la société Altergis par la société Véolia Energis France, il n'est pas contesté que la relation d'affaires s'est poursuivie avec la société Trinergence. A cet effet, un projet de " contrat d'assistance " a été transmis par la société Véolia Energie France à M. [T] en octobre 2015 puis en avril 2016 (pièces Trinergence n°9 et 21). Malgré les multiples relances de M. [T] (notamment pièces n°12 à 24), ce projet de contrat n'a pas été signé entre les parties.
Néanmoins, il ressort des échanges entre les parties entre octobre 2015 et fin 2016 et des facturations d'acomptes réglés par la société Véolia à la société Trinergence sur cette période, que celle-ci a poursuivi une mission d'assistance de la société Véolia Energie France pour l'aider dans son développement commercial et identifier au mieux le réseau de décideurs nécessaire à son activité de services énergétiques en France. Si le projet de contrat ne visait en son article 2.1 la recherche pour le consultant de prises de contacts auprès de "décideurs privés", force est de constater que la société Trinergence a poursuivi ses activités de prospections et de développement commercial auprès des décideurs de marchés publics (syndicats de distribution, communautés de communes, collectivités locales, hôpitaux et bailleurs sociaux) mentionnés dans ses facturations et ses comptes rendus d'activités régulièrement envoyés à ses différents interlocuteurs du groupe Véolia et permettant à ces derniers de suivre ses interventions, affaires en cours et prospects ( notamment pièces Trinergence n°3, 16, 16a, 23, 37,38, 41, 53,72 à 90, 91, 94b, 101,111,113, 116, 118, 121, 133, 144, 145,147,153,157). Comme l'a justement retenu le tribunal, la société Véolia Energie France était informée des activités de la société Trinergence auprès des décideurs publics, et avait les moyens de réagir pour si besoin modifier sa mission.
Concernant la rémunération de la société Trinergence pour ses activités au bénéficie de la société Véolia Energie France, il résulte tant des écritures des parties que des courriels des 18 et 27 octobre 2015 et (pièce Trinergence n° 8 et 10) et du projet de contrat qu'un accord est intervenu entre les parties sur le montant de la rémunération à compter d'octobre 2015, à savoir :
- Une rémunération forfaitaire de 72 000€HT par an, soit 6 000 €HT par mois
- Un remboursement forfaitaire des frais engagés de 2500 €HT par mois
- Un intéressement calculé suivant la nature du marché (de travaux ou de services) et de son montant ou de sa durée
- Un acompte trimestriel sur intéressement de 15000 €HT à déduire de la facture annuelle d'intéressement.
Ainsi, à partir d'octobre 2015, la société Trinergence a facturé à la société Véolia Energie France, venant aux droits de la société Altergis, des acomptes de 13500 € HT par mois (pièce n°44).
Si la société Trinergence n'a pas facturé pour l'année 2016 de frais d'intéressement, le principe de son droit à intéressement pour les projets dans lesquels elle a eu un rôle déterminant n'est pas sérieusement contesté :
- Projet hôpital de [Localité 9] :
Comme l'a justement retenu le tribunal, les pièces versées aux débats par la société Trinergence (notamment pièces 225, 235,3, 3a, 16a, 51 ou 200 a b, 92, 94a) ainsi que les témoignages (pièces n°64 et 65) ne permettent pas d'établir son action concrète dans cette affaire ni son rôle déterminant. Les différentes pièces réclamées sous astreinte par la société Trinergence n'apparaissent pas utiles pour mettre en évidence son rôle déterminant pour ce projet.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande d'intéressement à hauteur de 22500 euros pour le marché de l'hôpital de [Localité 9].
- Projet hôpital d'[Localité 6]
Les pièces n°226 et 227 et 181 permettent d'établir le rôle déterminant de M. [T] dans les changements d'orientation de projet de production d'énergie de l'hôpital d'[Localité 6], le marché ayant été remporté non pas par la société Dalkia mais par une filiale Véolia (Proserv) fin 2015. Les pièces versées aux débats par la société Trinergence à hauteur d'appel, ainsi que celles réclamées sous astreinte, n'apportent aucun indice sérieux sur le fait que le contrat de services ainsi remporté n'était pas seulement de 6 années comme retenu en première instance mais de 2x5 ans. Les bases de calcul de l'intéressement retenues par le tribunal, à savoir 520 K€ x 6 ans x 1,25% ne sont pas sérieusement contestées par la société Véolia Energie France.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 39 000 € au titre de l'intéressement pour le contrat de service de l'hôpital [Localité 6] et la société Trinergence sera déboutée du surplus de sa demande sur ce projet.
- Projet Eiffage
Il ressort du courriel du 9 décembre 2015 versé aux débats (pièce Trinergence n°32) que l'action de M. [T] a été déterminante dans la commande d'un contrat de travaux d'1M€ par la société Eiffage. La société Véolia Energie France soutient, sans être sérieusement contredite par la société Trinergence, que cette affaire correspond au contrat de sous-traitance conclu avec la société Eiffage, titulaire d'un marché public passé avec la société 13 Habitat pour la réhabilitation d'une résidence [Localité 8]. Cette affaire "13 habitat" était visée sur les factures de la société Trinergence émises entre février et décembres 2015 (pièce n°44). Comme le relève la société Véolia Energie France l'intéressement sur cette affaire a été réglé au titre de la facture du 20 décembre 2015 pour 29 900 euros. Ce point n'est pas sérieusement contesté par la société Trinergence qui produit par ailleurs au débat des tableaux récapitulant les affaires au 11 janvier 2016 et 12 juin 2016 et sur lesquels il est indiqué que le client " Eiffage [Localité 8] " a été réglé au titre des "fees" (pièce adverse Véolia n°4 et 88 bis).
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 29 700 euros au titre du projet Eiffage.
- Projet [Localité 10]
Si les pièces versées aux débats par la société Trinergence démontrent que M. [T] a été le principal interlocuteur pour le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 10], en revanche ce projet n'a donné lieu au cours de la période pendant laquelle la société Trinergence était en relation d'affaires avec la société Véolia Energie France soit jusqu'en décembre 2016, qu'à la signature d'une "convention entre le titulaire du marché de conception, de construction, d'exploitation et de maintenance de la commune de [Localité 10]" (pièce n°241) avec la société Irisolairis (filiale de Véolia) et d'une promesse de bail emphytéotique administrative avec la société Isolaris (filiale de Véolia) afin d'encadrer le développement, la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de [Localité 10], sous réserve du résultat des études de faisabilité et de l'obtention des autorisations nécessaires (pièce n°240). Il est établi que comme le permet l'article 13 de cette promesse de bail, la société Isolaris a été substituée par la société Sun'R qui a déposé le projet de la deuxième tranche d'appel d'offre CRE innovation le 6 septembre 2019 et a été désignée lauréat le 15 avril 2000 (pièces n°238 et 39). Il se déduit de l'état d'avancement du projet au moment de la rupture de la relation d'affaire en janvier 2017 que la société Trinergence ne peut prétendre bénéficier à un intéressement sur "un marché de travaux" auprès de la société Véolia Energie France au sens des dispositions de projet de contrat d'assistance, et ce sur la base d'une estimation du montant du marché à partir de la puissance estimée de l'installation dans la promesse de bail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a n'a pas retenu la demande d'intéressement au titre du projet [Localité 10].
- Projet GCC
Les pièces 56, 105, 143, 139, 207, 208 démontrent le rôle déterminant de M. [T] dans la négociation du projet de la société ENOVA avec la société GCC pour un marché de travaux, dont le montant de 700 000 euros servant de base de calcul de la demande d'intéressement n'est pas sérieusement contesté par la société Véolia Energie France.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 21 000 €HT ( 700 000 € x3%) au titre de l'intéressement.
- Projet de l'hôpital d'[Localité 7]
Comme l'a relevé le tribunal, les pièces versées aux débats par la société Trinergence (notamment les pièces n°56, 76, 81, 108, 110,124,125,127, 135, 151 et 152) démontrent le suivi de M. [T] dans l'élaboration de l'offre par les filiales Véolia mais ne permettent pas de mettre en évidence le rôle déterminant de M. [T] dans l'obtention du marché de travaux de l'hôpital d'[Localité 7]. Les pièces réclamées sous astreinte par la société Trinergence n'apparaissent pas utiles pour mettre en évidence son rôle déterminant pour ce projet.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande d'intéressement pour le projet de l'hôpital d'[Localité 7].
- Projet Logis Méditerranée
Comme l'a retenu le tribunal, les pièces versées aux débats (notamment pièces n°23, 27, 58,88 et 122) ne démontrent pas, au-delà de l'information donnée par la société Trinergence que la filiale ENOVA allait être adjudicataire, les actions concrètes menées par M. [T] pour l'obtention de ce marché. Les pièces réclamées sous astreinte par la société Trinergence n'apparaissent pas utiles pour mettre en évidence son rôle déterminant pour ce projet.
Le Jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'intéressement pour ce projet.
- Projet NEOLIA
Les pièces versées aux débats (n°88 a et 59) sont manifestement insuffisantes pour établir une quelconque action déterminante de M. [T] pour le projet NEOLIA.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'intéressement pour ce projet.
Par courriel du 3 avril 2017, la société Véolia Energie France a répondu à de nouvelles sollicitations de paiement de la société Trinergence, en ces termes :
"Bonjour [V], comme nous l'avons déjà évoqué, nous n'avons aucunement sollicité tes services ni ceux de ta société Trinergence depuis le début de l'année 2017. A ce titre nous ne pouvons donner suite à cette facture ni d'ailleurs à aucune autre facture émise au titre de l'année 2017 à ce jour'"
Les pièces de la société Trinergence (n° 43, 43a, 43 b) n'établissent pas de sollicitations concrètes de la part de la société Véolia, autres que la transmission des listes de marchés publics, ni d'actions particulières de la part de M. [T] en 2017. La relation d'affaires s'est donc bien terminée fin 2016.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les comptes entre les parties s'établissent de la manière suivante pour la période octobre 2015 à décembre 2016 (15 mois) :
- Rémunération fixe : 90 000 € HT (6000 €HT x15)
- Remboursement de frais de déplacement : 37 500 € HT (2500 € HT x 15)
- Intéressement : 89 700 € HT (39 000 € HT + 21 000 € HT+ 29 700 € HT)
Soit la somme totale de : 217 200 € HT, soit 260 640 € TTC
A déduire la somme de 186 594,74 € TTC que la société Véolia reconnaît avoir réglée entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2016 (dont la somme au titre de l'intéressement du projet de la résidence [Localité 8] au titre de la facture du 20 décembre 2015).
Soit un solde restant dû de 74 045,26 € TTC.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Véolia Energie France à verser à la société Trinergence la somme de 74 045,26 € TTC au titre des prestations réalisés.
Sur les demandes de la société Trinergence de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi et l'exécution déloyale des accords contractuels
Exposé des moyens
La société Trinergence réclame les sommes de 150 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi des accords contractuels ainsi que la somme de 30 000 euros au titre d'un préjudice moral. Elle fait valoir à cet effet que la société Véolia Energie France lui a imposé des changements contractuels, tels que la suppression des frais de grands déplacements, qu'elle devait systématiquement " quémander " le paiement de ses factures et n'a jamais obtenu la signature du projet de contrat malgré de nombreuses relances, et qu'elle a ainsi subi une pression économique dans un rapport de force déséquilibré. Elle relève également la mauvaise foi de la société Véolia et la rétention d'information de sa part sur les différents projets.
La société Véolia Energie France conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Trinergence de ses demandes de dommages-intérêts. La société Veolia Energie France soutient avoir réglé l'ensemble des factures de la société Trinergence et souvent dans des conditions de délais plus favorables que celles prévues au projet de contrat auquel la société Trinergence veut donner effet. Selon elle, une exécution plus favorable des conditions de paiement prévues au contrat ne saurait être qualifié d'exécution déloyale. Elle précise que le contrat proposé par la société Veolia Energie France à la société Trinergence prévoyait l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 2.500€ destinée à couvrir tous les frais, et en outre le remboursement, sur justificatifs correspondants, des frais exceptionnels supplémentaires de déplacement, d'hébergement et de réception. Il ne saurait relever dans ces conditions d'une exécution déloyale que de mettre un terme à une pratique antérieure qui consistait à ce que ces frais de transports et d'hébergements soient exposés directement par la société Altergis. Elle soutient en outre n'avoir commis aucune rétention d'information. En revanche, la société Véolia Energie France prétend que la société Trinergence, en 'uvrant ouvertement pour la société Eneria, concurrente directe de la société Veolia Energie France, pour l'attribution au bénéfice de celle-ci du marché de l'hôpital d'[Localité 7], a clairement méconnu la clause d'exclusivité attachée au contrat dont elle poursuit l'application.
Réponse de la Cour,
S'il est constant que le projet de contrat d'assistance n'a jamais été signé par la société Véolia Energie France malgré les multiples relances de la société Trinergence, la société Véolia a cependant réglé l'ensemble des factures présentées par cette dernière dans des délais raisonnables. Par ailleurs, il convient de relever que pendant la relation d'affaires, la société Trinergence n'a émis aucune facture pour les sommes au titre d'intéressement, celles-ci n'ont été réclamées que par la voie judiciaire.
Les pièces versées aux débats par la société Trinergence (notamment pièces n° 19, 20, 23,24, 26,47, 48), si elles font état d'une situation financière délicate de M. [T], les échanges ne mettent pas en évidence une pression économique de la part de la société Véolia dans le déroulement de la relation d'affaires.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Trinergence de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de la société Trinergence au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale
Exposé des moyens,
La société Trinergence fait valoir l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Véolia Energie France, venant aux droits de la société Altergis, de 2014 au 3 avril 2017, qui a été brutalement rompue sans préavis par la société Véolia. Elle précise que les affaires lui ayant continuellement été confiées avec la promesse de la signature d'un contrat d'assistance, elle pouvait raisonnablement croire en la poursuite de cette relation d'affaires. Elle relève l'exclusivité de cette relation et l'impossibilité de se reconvertir à la suite de cette rupture. La société Trinergence estime qu'elle devait bénéficier d'un préavis de 6 mois et réclame la somme de 100 000 euros de dommages intérêts correspondant à 6 mois de rémunération fixe et frais forfaitaire (51 000 euros) et 59 000 euros de marge qui aurait pu être dégagée sur l'intéressement des contrats pouvant être conclus.
La société Véolia Energie France répond à l'absence de relation commerciale établie. Elle relève que le projet de contrat dont la société Trinergence demande l'application ne prévoyait qu'une durée déterminée d'un an avec un renouvellement avec accord des parties. Elle précise que la société Trinergence n'était missionnée que sur des affaires ponctuelles et qu'elle était au fait de la fin de sa relation en décembre 2016. Elle ne pouvait donc croire en la poursuite des relations et qu'aucune rupture brutale ne peut être imputée à la société Véolia.
Réponse de la Cour,
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Par des motifs pertinents, non utilement contredits à hauteur d'appel et que la Cour adopte, le tribunal a retenu le caractère précaire de la relation commerciale nouée entre la société Trinergence et la société Véolia Energie France et l'absence de caractère établi au sens des disposition précitées.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Trinergence de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Véolia Energie France aux dépens de première instance et à payer à la société Trinergence la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Véolia Energie France, succombant en son appel principal, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Véolia Energie France sera condamnée à verser à la société Trinergence la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Véolia Energie France aux dépens d'appel,
Condamne la société Véolia Energie France à payer à la société Trinergence la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE