La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°21/19255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 03 juillet 2024, 21/19255


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° /2024, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSG



Décision déférée à la Cour : jugement du 5 octobre 2021 - tribunal de commerce de CRETEIL RG n° 2019F01110





APPELANTE



Société EXPANSIEL PROMOTION société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme, p

rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avoca...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° /2024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETSG

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 octobre 2021 - tribunal de commerce de CRETEIL RG n° 2019F01110

APPELANTE

Société EXPANSIEL PROMOTION société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A.S. MEHA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée à l'audience par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

S.E.L.A.R.L. JSA en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MEHA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée à l'audience par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

S.A.R.L. GMC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de Paris

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société GMC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée à l'audience par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 juin 2024 et prorogé au 03 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Expansiel Promotion a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier de 58 logements sur la commune de [Localité 5].

Le marché de travaux a été confié, le 6 octobre 2017, à un groupement d'entreprises conjointes, dont le mandataire solidaire est la société Meha.

Suivant contrat du 10 janvier 2019, la société Meha a sous-traité à la société General Management Construction (la société GMC) les travaux correspondant au lot VRD, pour un montant de 858 000 euros HT.

Par acte du 30 janvier 2019, la société Expansiel Promotion a accepté la société GMC en qualité de sous-traitant et agréé les conditions de paiement stipulant un paiement direct du maître d'ouvrage au sous-traitant.

Par lettre recommandée du 27 mai 2019 la société GMC a mis en demeure la société Meha de régler des factures restées impayées.

La société Meha a fait établir des constats d'huissier les 14 et 24 juin 2019 aux fins de voir constater l'abandon du chantier et procéder au remplacement de la société GMC.

Par lettre en date du 5 août 2019, la société Meha a mis en demeure la société GMC de lui régler la somme de 135 309,01 euros HT au titre du solde du compte entre les parties, incluant des pénalités de retard.

Par acte signifié le 28 novembre 2019, la société Meha a assigné la société GMC devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer diverses sommes.

La société GMC a assigné en intervention forcée la société Expansiel promotion, tandis que la société Meha a fait intervenir l'assureur de GMC, la société Axa France IARD (la société Axa).

Par décision du tribunal de commerce de Créteil du 4 mars 2020, la société JSA a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Meha.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :

Déboute la société Meha de toutes ses demandes au titre de la résiliation du contrat

Déboute la société Meha de ses demandes de condamner solidairement la société GMC et son assureur la société Axa au titre des intérêts de retard, au titre de la clause pénale, au titre des travaux de reprise des malfaçons, et au titre du surcoût généré par le remplacement de la société GMC

Déboute la société Meha de sa demande de remboursement de trop perçu

Condamne in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 185 776,27 euros ; dont 30 800,00 euros ne sont pas opposables à la société Expansiel promotion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019

Dit la société GMC mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts, et l'en déboute

Condamné la société Meha à payer à la société GMC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboute du surplus de sa demande, et déboute toutes autres parties de leur demande formée de ce chef

Ordonne l'exécution provisoire

Condamne la société Meha aux dépens.

Par déclaration en date du 4 novembre 2021, la société Expansiel promotion a interjeté appel du jugement, sous le RG 21/19255 intimant devant la cour :

- la société Meha,

- la société JSA, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Meha,

- la société GMC,

- la société Axa.

Par déclaration en date du 19 novembre 2021, les sociétés Meha et JSA ont interjeté appel du même jugement, sous le RG 21/20181, intimant devant la cour :

- la société JSA,

- la société Axa,

- la société Expansiel promotion.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Expansiel promotion demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Expansiel promotion, en sa qualité de maître d'ouvrage, in solidum avec la société Meha, entreprise principale, à payer à son sous-traitant, la société GMC, la somme de 185 776,27 euros, dont 30 800 euros ne sont pas opposables à la société Expansiel promotion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019,

Ce faisant, statuant à nouveau,

Débouter la société GMC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Expansiel promotion,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que les travaux supplémentaires dont il a été sollicité le paiement par la société GMC à hauteur de 30 800 euros HT ne sont pas opposables à la société Expansiel promotion et en ce qu'il a débouté la société GMC de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de ses prétendus préjudices financiers et de ses autres demandes,

En toute hypothèse,

Débouter la société GMC de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Expansiel promotion,

Débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Expansiel promotion,

Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société GMC à payer à la société Expansiel promotion la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société GMC aux dépens de la présente instance qui seront directement recouvrés par Me Baechlin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Meha et la société JSA, ès qualités, demandent à la cour de :

Recevoir la société Meha en son appel et l'y déclarant bien fondée,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Meha de toutes ses demandes au titre de la résiliation et de l'exécution du marché,

- débouté la société Meha de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamné la société Meha à payer à la société GMC la somme de 185 776,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019,

- condamné la société Meha à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le marché de travaux portant sur le lot n°16 VRD en date du 10 janvier 2019 a été régulièrement résilié aux torts de la société GMC,

Par conséquent,

Condamner solidairement la société GMC et son assureur Axa à payer à la société Meha les sommes suivantes :

- 96 352,20 euros à titre de pénalité de retard dans l'exécution des travaux,

- 7 800 euros à titre de pénalité pour retard de communication des documents d'exécution,

- 223 037,50 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 14-4 du marché,

- 363 906,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons,

- 256 411,76 euros TTC au titre du surcoût généré par le remplacement de la société GMC,

- 42 965 euros TTC au titre du trop-perçu par GMC après vérification des situations,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Débouter les sociétés GMC et Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En tant que de besoin,

Ordonner la compensation de ces sommes avec celles que la société Meha pourrait devoir à la société GMC,

En tout état de cause,

Condamner solidairement la société GMC et son assureur Axa, à payer à la société Meha la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société GMC demande à la cour de :

Déclarer mal fondés les appels interjetés,

Déclarer bien fondé et recevable l'appel incident de la société GMC, y faisant droit,

Constater que les plans marchés n'ont jamais été communiqués à la société GMC malgré ses demandes répétées,

Constater que, malgré ses demandes répétées, la société GMC n'a pas disposé des documents nécessaires à la réalisation de la totalité des prestations qui lui ont été confiées,

Constater que la société GMC a réalisé la première phase des travaux laquelle a été réceptionné le 10 mai 2019,

Constater que la société GMC n'a pas été réglé de la totalité des prestations réalisées par ses soins,

Constater que la société Meha a demandé à la société GMC de ne plus intervenir sur le chantier le 2 mai 2019,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Meha, la société JSA et la société Expansiel promotion de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC sa facture n°04.16 et sa facture n°05.08,

Condamner in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 38 526,68 euros au titre de sa facture n°04.16 et celle de 23 552,30 euros au titre de sa facture n°05.08,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion au paiement de la somme de 7 155,08 euros au titre des sommes injustement retenues,

Condamner in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion au paiement de la somme de 7 155,08 euros au titre des sommes injustement retenues,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a limité le montant des sommes dues à la société GMC en exécution de ses factures n°02.13 et 03.07 respectivement à hauteur de 13 970 euros et 16 830 euros,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société GMC de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice financier,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société GMC de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la perte de chance de réaliser les travaux qui lui ont été confiés,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société GMC de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la procédure abusive intentée à son encontre

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société GMC de sa demande présentée à hauteur de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 18.150 euros au titre de sa facture n°02.13 et celle de 19 200 euros au titre de sa facture n°03.07,

Condamner in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice financier,

Condamner la société Meha à payer à la société GMC la somme de 100 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser en totalité les travaux qui lui ont été confiés,

Condamner la société Meha et la société JSA à payer à la société GMC la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée à son encontre,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins ou prétentions, contraires au présent dispositif,

Condamner tous succombant à payer à la société GMC la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tous succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a débouté la société Meha de ses demandes formées à l'encontre de la société GMC et de son assureur, la société Axa, au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux, ainsi que dans la communication des documents d'exécution, au titre de l'application de la clause pénale, au titre des travaux de reprise des malfaçons, ainsi qu'au titre du prétendu surcoût généré par le remplacement de la société GMC et au titre du prétendu trop perçu par la société GMC ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris venait à faire droit aux demandes de la société Meha à l'encontre de la société GMC et de son assureur, la société Axa, il lui plaira de,

Statuant de nouveau :

Débouter la société Meha de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa dès lors que les garanties souscrites par la société GMC n'ont pas vocation à être mobilisées s'agissant des préjudices consécutifs aux prétendus retards dans l'exécution des travaux et dans la communication des documents d'exécution, de la prétendue application de la clause pénale, des préjudices relatifs aux prétendus travaux de reprise des malfaçons qui seraient apparues avant toute réception, des préjudices relatifs au prétendu surcoût généré par le remplacement de la société GMC et du prétendu trop-perçu par la société GMC après vérification des situations ;

Constater qu'aucune demande n'est formée par la société Expansiel promotion à l'encontre de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société GMC ;

En conséquence,

Mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société GMC ;

En tout état de cause,

Prendre acte de ce que la société Axa s'en rapporte à justice sur la demande reconventionnelle formée par la société GMC à l'encontre des sociétés Meha et Expansiel promotion au titre du règlement de factures impayées ; demande à laquelle il a été fait droit par le tribunal de commerce de Créteil qui a condamné in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à régler à la société GMC la somme de 185.776,27 euros ; dont 30.800 euros ne sont pas opposables à la société Expansiel promotion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à l'encontre de la société Axa ;

Condamner in solidum les sociétés Expansiel promotion, Meha et/ou tout succombant à verser à la concluante la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Expansiel promotion, Meha et/ou tout succombant en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur les demandes de la société Meha à l'encontre de la société GMC

1°) Sur les pénalités de retard d'exécution

Moyens des parties

La société Meha soutient que les travaux auraient subi 108 jours de retard entre le 11 mars et le 27 juin 2019. Elle fait valoir que le planning prévisionnel, visé dans le marché a été signé par la société GMC. Elle expose que la société GMC a disposé des plans du géomètre qui se trouvaient dans le dossier de consultation DCE et que le passage du géomètre en février 2019 n'impliquait pas de modification du projet. Elle précise que les moyens opposés par la société GMC ne concernent que des faits antérieurs au 11 mars 2019. Elle ajoute qu'il incombait à la société GMC d'établir les plans d'exécution conformément aux attentes de la maîtrise d''uvre et qu'elle était en possession de toutes les informations nécessaires pour le réaliser.

La société GMC répond que le planning adressé par la société GMC le 12 décembre 2018 était un planning prévisionnel établi avant la signature du contrat de sous-traitance et que le document intitulé " planning détaillé " produit par la société Meha est illisible et qu'il n'est pas justifié que planning aurait lui aurait été notifié. Elle souligne que les plans de géomètre ne lui ont été communiqués que le 28 février 2019 et qu'elle ne pouvait être tenue de réaliser les travaux VRD en 11 jours.

Réponse de la cour

Le contrat de sous-traitance signé entre la société Meha et la société GMC stipule dans son article 7 que les travaux doivent être exécutés suivant le calendrier d'exécution joint au contrat.

Si la pièce 36 produite par la société Meha aux débats comporte le même signe de paraphe que celui figurant sur les pages du contrat de sous-traitance, ce qui tend à établir que ce document a été paraphé par la société GMC et peut donc être opposé à cette dernière, il convient de constater que ce document est illisible et que la cour ne peut donc déterminer les délais contractuellement convenus entre les parties.

Par conséquent la société Meha ne justifie donc pas que la société GMC n'aurait pas respecté lesdits délais et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Meha au titre des pénalités de retard d'exécution.

2°) Sur les pénalités pour retard de délivrance de documents

Moyens des parties

La société Meha expose que les pénalités sollicitées correspondent au retard de 52 jours après mise en demeure, du 3 mai au 24 juin, du fait de l'absence de fourniture de plans et du carnet de détail mis à jour.

La société GMC soutient qu'elle a été empêchée par la société Meha de réaliser les plans d'exécution, à défaut d'avoir reçu le CCTP à jour et le plan du géomètre. Elle expose qu'elle a établi des plans d'exécution et le carnet de détails.

Elle allègue que la société Meha a reconnu l'impossibilité pour elle de fournir le document sollicité en lui demandant de revenir sur le chantier le 11 juin 2019 alors même que ces plans n'avaient pas été fournis.

Réponse de la cour

L'article 7.3 du contrat de sous-traitance stipule qu'une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard dans la remise de documents prévus par le contrat ou des compte rendus.

L'article 4.3 prévoit que le sous-traitant est tenu de remettre à l'entrepreneur principal pendant la période de préparation des " dossier et plan technique à soumettre ".

Il résulte de l'examen des comptes rendus de chantier et des échanges de mail que la société GMC a transmis des plans d'exécution ainsi que le carnet de détails mais que la société Meha et la maîtrise d''uvre d'exécution n'étaient pas satisfaits des documents ainsi transmis, estimant qu'ils ne correspondaient pas à la demande. La société GMC a, de son côté, sollicité auprès de la société Meha des informations sur le plan final du géomètre (courriel du 18 février 2019), des plans qui lui étaient nécessaires pour finaliser ses plans d'exécution (courriels des 18 et 19 avril 2019) ainsi que le CCTP actualisé (courriels des 7 et 9 mai 2019).

Il apparaît par conséquent que la société Meha n'établit pas la preuve que les documents transmis par la société GMC ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles ni que la société GMC aurait été en mesure d'établir les autres documents demandés par la suite par la société Meha et la maîtrise d''uvre. En effet, il n'est pas établi non plus que les informations complémentaires sollicitées par la société GMC auraient été sans incidence sur l'établissement des plans.

Il sera en outre observé, qu'ainsi qu'il a été noté concernant les délais d'exécution, aucun délai contractuel n'est opposable à la société GMC.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande la demande au titre des pénalités de retard.

3°) Sur la clause pénale

Moyens des parties

La société Meha soutient qu'elle n'a pas demandé à la société GMC de se retirer du chantier mais qu'au contraire elle l'a mise en demeure de reprendre son activité sur le chantier par courriel du 24 mai 2019 et par lettre recommandé du 11 juin 2019.

La société GMC expose qu'elle a été victime de la défaillance de la société Meha, laquelle l'a empêché de réaliser les travaux en ne lui fournissant pas les documents et informations nécessaires. Elle soutient que la société Meha lui a demandé d'arrêter le chantier et qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation du marché à ses torts.

Réponse de la cour

Le contrat de sous-traitance stipule dans son article 14-4 qu'en cas de résiliation motivée par la faute du sous-traitant, celui-ci est tenu de verser à l'entrepreneur principal une somme de 25% du montant HT du contrat au titre des frais engagés par l'entrepreneur principal pour pallier sa défaillance.

Au cas d'espèce, il apparaît que la société GMC a cessé d'intervenir sur le chantier suite au désaccord intervenu quant aux documents d'exécution demandés à la société GMC, la société Meha conditionnant la poursuite du chantier à la validation de ces documents par sa maîtrise d''uvre d'exécution et la société GMC estimant ne pas être en mesure de transmettre ces documents à la société Meha.

A défaut pour la société Meha d'établir la preuve que les difficultés rencontrées par la société GMC pour satisfaire ses demandes de production de plans ne seraient pas justifiées, elle n'établit pas que l'absence de poursuite du marché serait imputable à la société GMC.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Meha au titre de la clause pénale.

4°) Sur les malfaçons et le surcoût généré par le remplacement de la société GMC

Moyens des parties

La société Meha fait valoir qu'elle produit un devis distinguant les travaux générés par les malfaçons commises par la société GMC et que les travaux facturés par la société TPU qui a été désignée pour reprendre les malfaçons ont été validés et réglés. Elle ajoute que la société TPU a évalué le surcoût généré par le remplacement de la société GMC.

La société GMC soutient que la production d'un devis ne suffit pas à établir la réalité des malfaçons invoquées ni leur imputabilité à la société GMC en l'absence de constat contradictoire, notamment par un expert. Elle expose que la société Meha ne justifie pas du surcoût généré par son remplacement.

Réponse de la cour

Le tribunal a justement estimé que les devis produits par la société Meha ne constituaient pas des preuves suffisantes de nature à établir la réalité des malfaçons invoquées et leur imputabilité à la société GMC ainsi que du surcoût lié au remplacement de la société GMC.

La production par la société Meha, en cause d'appel de la validation par son maître d''uvre du décompte général définitif de la société TUP n'est pas davantage susceptible d'établir la preuve des faits allégués par la société Meha.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points.

Sur les factures et comptes entre les parties

Moyens des parties

La société GMC sollicite le règlement des factures suivantes, au motif qu'elles correspondent à la phase 1 des travaux de VRD qui a été réceptionnée le 10 mai 2019 :

- Facture n° 02.13 : 18 150 euros HT

- Facture n° 03.07 : 19 200 euros

- Facture n° 04.16 : 38 526,68 euros

- Facture n° 05.08 : 23 552,30 euros

Elle demande également le paiement de la somme de 7155,08 euros retenue sur la situation n°1 alors que le contrat ne prévoit pas l'application d'une telle retenue lorsqu'est fournie une caution bancaire, ce qui est le cas en l'espèce.

La société Meha expose qu'en l'absence de validation des plans EXE par la maîtrise d''uvre et du bureau de contrôle, il ne peut y avoir réception de l'ouvrage.

Elle soutient que les factures n° 02.13 et 03.07 sont relatives à des travaux qui étaient inclus dans le marché initial qui est forfaitaire.

Elle fait valoir, concernant la facture n° 4.16, que la société GMC a sollicité le paiement d'une situation qui avait déjà été réglée à son sous-traitant pour un montant de 115 353,84 euros. Elle expose que la situation ne prend pas en compte le fait que le marché a été ramené de 865 172,24 euros à 858 000 euros, que le paiement de la première situation est mal reporté sur la 2ème situation et qu'il est demandé le remboursement d'une retenue de garantie de la situation n°1 qui n'a pas été appliquée.

Elle conteste la facture n° 05.08 au motif que l'avancement des travaux ne la justifie pas.

Elle sollicite le remboursement d'un trop perçu de 42 965 euros, établi par le décompte général validé par la maîtrise d''uvre.

La société Expansiel promotion soutient que la société GMC ne peut se prévaloir du paiement direct dès lors que les situations du sous-traitant n'ont pas été préalablement acceptées par la société Meha. Elle expose que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir qu'une partie des travaux auraient été réceptionnée.

Elle souligne que pour obtenir le règlement de la situation n°2 devant le tribunal, la société GMC a produit une pièce falsifiée en omettant le règlement de la somme de 115 353,84 euros à la société Verdier TP, sous-traitant de second rang.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Il est établi qu'en raison du principe d'unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, Bull. 2017, III, n° 16).

Sur la facture 02.13

Cette facture d'un montant de 18 150 euros hors taxes, mentionnant une autoliquidation de la TVA, fait référence à des travaux réalisés en vertu du devis D02.09 en date du 15 février 2019. Ledit devis émis par la société GMC et signé par la société Meha a pour objet la création d'une voie d'accès et mise à disposition de matériel pour un montant hors taxes de 13 970 euros.

Il est ainsi établi que la société Meha a expressément accepté des travaux supplémentaires. Or il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés.

Le prix convenu étant de 13 970 euros HT et non de 18 150 euros HT, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien-fondé de la créance de la société GMC à hauteur de 13 970 euros.

Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de la société Expansiel promotion, qui ne saurait être tenue au paiement de cette somme, au motif que ces travaux supplémentaires n'ont pas été portés à la connaissance du maître d'ouvrage.

Sur les autres demandes

Le contrat de sous-traitance signé le 10 janvier 2019 ne portait que sur un seul lot, le lot VRD pour une somme globale et forfaitaire de 858 000 euros HT. Si les sociétés Meha et GMC ont signé le 4 janvier 2019 un document intitulé " DGPF " détaillant les prestations fournies par la société GMC pour un montant total hors taxes de 865 172,24 euros, une mention manuscrite précise " arrondir à 858 000 euros ".

Il en résulte que les parties ne se sont pas mis d'accord sur le coût de chaque prestation mais seulement sur un montant global et forfaitaire.

Or le contrat ayant été résilié avant que l'ensemble des travaux ait été réalisé, la société GMC ne peut solliciter que le paiement de la valeur des travaux ayant déjà été réalisés, la preuve de la réalisation effective de ces travaux et de leur valeur lui incombant.

La société Meha a établi le 10 mai 2019 un document intitulé " compte rendu réception visuelle travaux plateformes lot 16 ". S'il ne peut s'agir d'une réception au sens de l'article 1792-6 du code civil dès lors que cette réception ne porte pas sur la totalité du lot VRD, cette pièce constitue une reconnaissance de la réalisation de certains travaux confiés à la GMC.

Il y est précisé que " la réception " avec réserves porte sur :

" 1) la plateforme brute (sans le revêtement de finition) de réception des bâtiments A, B, C

2) la plateforme du bâtiment D (terre compactée uniquement)

3) la plateforme unique pour les 10 pavillons (terre compactée uniquement)

4) la plateforme voirie (sans le revêtement de finition) "

Cependant ni ce document, ni le constat d'huissier établi le 31 mai 2019 ne permettent à la cour d'évaluer la valeur des travaux réalisés par la société GMC.

Or il résulte du décompte de la société Meha, produit en pièce 34 que la somme totale de 206 106,12 euros a été réglée au titre de ce marché (64 395,72 euros à la société GMC et le surplus à la société Verdier).

A défaut pour les parties d'établir que la valeur des travaux excéderait ou serait inférieure au montant versé en exécution de ces derniers, il convient de rejeter aussi bien la demande de la société GMC au titre de ces factures que la demande de la société Meha au titre du trop-perçu.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 185 776,27 euros. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Meha à payer à la société GMC la somme de 13 970 euros au titre des travaux supplémentaires.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société GMC

Les factures émises par la société GMC n'étant que très partiellement fondées et seulement à l'encontre de la société Meha, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice financier en faisant valoir que la société GMC n'apportait pas la preuve d'un préjudice financier autre que le retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

Concernant la perte de chance de pouvoir exécuter l'intégralité des travaux confiés, il convient de constater que le contrat a été résilié suite au désaccord entre la société GMC et la société Meha sur les conditions de son exécution, sans qu'il ne puisse être établi une faute de la société Meha à l'origine de cette résiliation.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef.

Quant à la demande au titre de la procédure abusive, il convient de confirmer le tribunal en ce qu'il l'a rejeté, dès lors que le fait que la société Meha succombe dans ses demandes principales ne suffit pas à établir qu'elle aurait commis une faute susceptible de faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus et ce d'autant plus que les demandes reconventionnelles de la société GMC ont également été rejetées presque intégralement.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société GMC sera condamnée aux dépens et à payer à la société Expansiel promotion la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Meha sera condamnée à payer à la société Axa la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne in solidum la société Meha et la société Expansiel promotion à payer à la société GMC la somme de 185 776,27 euros ; dont 30 800,00 euros ne sont pas opposables à la société Expansiel promotion, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,

Condamne la société Meha à payer à la société General management construction la somme de 13 970 euros au titre de la facture n°02.13 ;

Rejette les demandes de la société General management construction à l'encontre de la société Expansiel promotion au titre de la facture n°02.13 ;

Rejette les demandes de la société General management construction au titre des factures n° 04.16, 05.08 et 3.07 et la demande en paiement de la somme de 7 155,08 euros au titre de la retenue ;

Y ajoutant,

Condamne la société General management construction aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meha à payer à la société Axa France IARD la somme de 3000 euros, la société General management construction à payer à la société Expansiel promotion la somme de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes.

La greffière, La présidente faisant fonction de conseillère pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19255
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.19255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award