REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DE MEDIATION DU 3 JUILLET 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01982
APPELANTE
SOCIETE EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL (EAI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIME ET PARTIE INTERVANTE
Monsieur [PH] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ORGANISME FRANCE TRAVAIL ( anciennement dénommé PÔLE EMPLOI)
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Florence MARQUES, conseillère pour Guillemette MEUNIER, présidente de chambre empêchée et par Camille BESSON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ont été entendues à l'audience du 29 avril 2024, lors de laquelle une proposition de médiation leur a été faite.
Elles ont par la suite fait part à la cour d'appel leur accord pour entamer une médiation dans le cadre de ce litige.
MOTIFS
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation (dans leurs messages RPVA du 2 mai 2024 pour la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL, et du 21, 23 et 27 mai 2024 pour les intimés et le 4 juin 2024 pour l'organise France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi)),
Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui sont précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [AN] [HL]
demeurant: en cours de domiciliation
Courriel: [Courriel 5]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
inscrite sur la liste des médiateurs de la Cour d'appel de Paris,
avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois,
FIXE à
- 300 euros TTC (trois cents euros toutes taxes comprises) à la charge de la société EMBRAER AVIATION INTERNATIONAL par dossier,
- 100 euros TTC (cent euros toutes taxes comprises) par salarié,
le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur pour l'ensemble des dossiers dont les noms et numéro de RG sont listés ci-dessous, constituant la série dite 'SOCIETE EMBRAER AVIATION ',
DIT que cette provision devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ainsi qu'à chaque partie et contiendra sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par voie électronique (RPVA),
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 janvier 2025 à 11h00 en salle FENELON 1F04 -chambre 6-4
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties :
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au Ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT qu'en cas de désistement ou d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins de constat de leur désistement ou d'homologation de leur accord,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
N°RG
Nom
20/07373
M. [VY] [T]
20/07374
Mme [X] [C]
20/07375
M. [PH] [C]
20/07376
Mme [AE] [BD]
20/07377
M. [XV] [B]
20/07378
M. [R] [RI]
20/07379
Mme [E] [J]
20/07380
Mme [VC] [H]
20/07381
M. [UO] [G]
20/07382
Mme [U] [M]
20/07383
Mme [DS] [W]
20/07384
Mme [XH] [P]
20/07385
M. [YI] [IV]
20/07386
M. [I] [ZS]
20/07387
Mme [LN] [FB]
20/07388
M. [NY] [VK]
20/07389
M. [PH] [WL]
20/07390
Mme [JR] [O]
20/07391
M. [GY] [PV]
20/07392
M. [IH] [BV]
20/07393
M. [EN] [AT]
20/07394
Mme [N] [SE]
20/07395
M. [KE] [OL]
20/07396
M. [TF] [CR]
20/07397
Mme [KS] [BH]
20/07400
M. [Y] [MO]
20/07401
M. [F] [RR]
20/07402
Mme [FO] [DE]
20/07403
Mme [Z] [D]
20/07404
M. [MB] [S]
20/07405
Mme [SS] [A]
20/07407
M. [ZE] [L]
20/07408
Mme [GK] [V]
20/07410
M. [K] [VP]