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02/07/2024 | FRANCE | N°24/09311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/09311


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOWI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023059186



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Hélène MAS

SERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOWI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023059186

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. THE COLLECTION FLAMANDS

Chez la SARL WAKE UP

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Julie SPINELLI et Me Jean-Luc LARRIBAU de la SELARL ALPA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K116

à

DÉFENDEURS

S.C.I. BUCEFALUS

[Adresse 7]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ EUODOOO LLC, société de droit nord-américain

C/o DCG Services Inc.

[Adresse 8]

[Localité 6] - USA

SOCIÉTÉ HOSPES LLC, société de droit nord-américain

C/o DCG Services Inc.

[Adresse 8]

[Localité 6] - USA

Représentées par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Et assistées de Me Fabrice LORVO de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0010

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2024 :

Le 29 mai 2024, la société The Collection Flamands a relevé appel d'un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui a notamment :

- Dit que le contrat de cession et le contrat de travaux conclus entre la SARL The Collection Flamands et les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus datés du 28 mars 2019, sont caducs,

- Condamné les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à verser à la société The Collection Flamands la somme de 8.396.534,71 euros en remboursement du dépôt de garantie,

- Condamné les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à verser à la société The Collection Flamands la somme de 438.963,12 US$ ou son équivalent en euros à la SARL The Collection Flamands à titre de remboursement partiel des indemnités d'immobilisation,

- Ordonné à la SARL The Collection Flamands de :

a. Transférer gracieusement à la SCI Bucefalus et déposer une demande de transfert du permis de construire n° 971123 19 00034M03 du 16 mars 2021, à la SCI Bucefalus par formulaire Cerfa n°13412*12, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus,

b. Transférer gracieusement à la SCI Bucefalus toutes les autorisations administratives, études de sol et de structure obtenues ou réalisées concernant les parcelles AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] du cadastre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus,

c. Transférer gracieusement à la SCI Bucefalus tous les contrats conclus avec des intervenants (architectes, artisans etc.) à la SCI Bucefalus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus,

d. Faire toutes diligences auprès des services administratifs compétents pour que le dossier de demande de transfert de permis de construire soit instruit dans les meilleurs délais et satisfaire aux réserves éventuelles qui auraient été formulées et imposées par l'administration et les services consultés pour ledit transfert,

e. Ordonner la mainlevée et la radiation du renouvellement de toute inscription de l'hypothèque conventionnelle et notamment celle inscrite le 9 mars 2023 au SPF de [Localité 5] sous la référence d'enliassement 9714P32 2023V697, aux frais de la société The Collection Flamands, (...)

Par actes du 3 juin 2024, soutenus oralement à l'audience du 11 juin 2024, la société The Collection Flamands a assigné en référé les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 mai 2024,

- condamner les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle se prévaut :

- de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel en ce que de manière parfaitement incohérente, alors qu'il venait de constater la caducité du contrat de travaux, le tribunal de commerce a tout de même fait application de l'article 14.2 de ce contrat pour condamner TCF à transférer gracieusement à Bucefalus le permis de construire, les autorisations administratives obtenues et les contrats conclus avec les intervenants ; que de manière tout aussi incohérente le tribunal de commerce a ordonné à TCF d'ordonner la mainlevée et la radiation de toute inscription par TCF de l'hypothèque conventionnelle, alors que cette hypothèque devait justement garantir la créance de restitution des sommes dues à TCF et qu'en application de l'article 1352-9 du code civil, l'hypothèque survit à la caducité du contrat qui la contient ;

- de conséquences manifestement excessives en ce que l'hypothèque est l'unique garantie dont dispose TCF afin d'espérer récupérer les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement, et qu'en cas d'infirmation TCF ne pourra bénéficier, tout au plus, que d'une nouvelle hypothèque qui serait sans valeur au regard de son rang car postérieure à la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus demandent au premier président, de :

- déclarer la SARL The Collection Flamands irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortie aux chefs du jugement du 23 mai 2024,

- débouter la SARL The Collection Flamands de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- déclarer les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus recevables dans leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortie aux chefs du jugement du 23 mai 2024,

A titre reconventionnel principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des chefs du jugement suivants :

.Condamne les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à verser à la SARL The Collection Flamands la somme de 8.396.534,71 € en remboursement du dépôt de garantie,

.Condamne les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à verser la somme de 438.963,12 US$ ou son équivalent en euros à la SARL The Collection Flamands NDS à titre de remboursement partiel des indemnités d'immobilisation,

A titre reconventionnel subsidiaire,

- ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes suivantes, dues par les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à la SARL The Collection Flamands, dans l'attente d'une décision définitive passée en force de chose jugée fixant le sort desdites sommes :

- la somme de 8 396 71 € en remboursement du dépôt de garantie,

- la somme de 438 963,12 US$ ou son équivalent en euros à titre de remboursement

partiel des indemnités d'immobilisation ;

A titre reconventionnel encore plus subsidiaire,

- ordonner la constitution, par la SARL The Collection Flamands, d'une garantie bancaire à première demande du montant des sommes suivantes dues par les sociétés les sociétés Euodooo LLC et Hospes LLC et la SCI Bucefalus à la S.A.R.L. The Collection Flamands, dans l'attente d'une décision définitive passée en force de chose jugée fixant le sort desdites sommes :

- la somme de 8 396 534,71 € en remboursement du dépôt de garantie,

- la somme de 438 963,12 US$ ou son équivalent en euros à titre de remboursement

partiel des indemnités d'immobilisation ;

En tout état de cause,

- débouter la S.A.R.L. The Collection Flamands de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens ;

- condamner la S.A.R.L. The Collection Flamands au paiement aux sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les défenderesses font en substance valoir :

- que les condamnations au transfert du permis de construire sont justifiées car la caducité entraîne une restitution et par l'appréciation de la rétroactivité de la caducité ; qu'en outre il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives résultant de ces condamnations, TCF n'en faisant pas état et le transfert à la SCI Bucefalus des permis de construire, autorisations administratives, études de sol et de structures et contrats avec les intervenants ne lui cause aucun préjudice dès lors que TCF ne dispose plus d'aucun droit sur le terrain ;

- que les condamnations relatives à l'hypothèque conventionnelle sont elles aussi justifiées, le tribunal n'ayant pas méconnu les dispositions de l'article 1352-9 du code civil, alors que le renouvellement de l'hypothèque du 9 mars 2023 a été faite en fraude des droits des sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et SCI Bucefalus car il n'y a jamais eu d'accord des parties pour ce renouvellement ; que la perte de son premier rang par TCF ne constitue pas un préjudice irréparable et n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives puisque cela entraînera l'inaliénabilité du terrain.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la recevabilité de la demande de la société The Collection Flamands

Dans ses conclusions de première instance, la société The Collection Flamands a demandé que l'exécution provisoire ne soit pas écartée, sans faire de distinction entre ses demandes et celles de son adversaire, sollicitant ainsi implicitement l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement.

Or, les observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.

La requérante n'a donc pas fait en première instance d'observations sur l'exécution provisoire des dispositions dont elle demande aujourd'hui l'arrêt.

Sa demande n'est dès lors recevable que si les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues après le jugement entrepris.

Or, les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, résultant de la mainlevée de l'hypothèque ordonnée en première instance et de la perte subséquente de son premier rang par rapport à la saisie pénale, ne résultent pas de circonstances nouvelles.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société The Collection Flamands est en conséquence irrecevable.

Sur les demandes des sociétés défenderesses

Les défenderesses sollicitent à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, subsidiairement une mesure de consignation ou de garantie bancaire, se prévalant de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives en ce que le paiement des sommes à TCF exposerait les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus à un préjudice irréparables pour deux motifs : ce paiement ferait que les sommes qui font l'objet d'une enquête pénale seraient soustraites aux enquêteurs ; TCF étant une société de façade qui n'a aucun actif en France et son bénéficiaire effectif faisant l'objet d'une enquête pénale, les sommes ne pourront jamais être recouvrées en cas d'infirmation.

La demande des sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus est recevable dès lors qu'elles justifient avoir relevé appel du jugement entrepris le 4 juin 2024, et qu'elles ont fait dans leurs conclusions de première instance des observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile en s'opposant à l'exécution provisoire des éventuelles condamnations financières qui seraient prononcées à leur encontre.

Cette demande apparaît toutefois mal fondée en ce que :

- le moyen tiré de ce que les sommes qui font l'objet d'une enquête pénale seraient soustraites aux enquêteurs est inopérant, les conséquences manifestement excessives de condamnations pécuniaires n'étant à apprécier que par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, la situation des tiers étant indifférente ;

- le fait allégué que la société TCF n'a pas d'actifs en France susceptibles d'être saisis et qu'elle soit concernée par l'enquête pénale en cours, ce qui est d'ailleurs aussi le cas des sociétés venderesses, la vente litigieuse étant suspectée de constituer une opération de blanchiment d'argent, ne caractérise pas son insolvabilité et son incapacité subséquente à rembourser les condamnations en cas d'infirmation du jugement, étant relevé que ces condamnations correspondent à la restitution des fonds (en conséquence de la caducité de la vente immobilière) que la société TCF a versés en paiement du prix de vente, le paiement de tels montants supposant une solvabilité certaine, aucun élément n'étant avancé par les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus pour établir que la société TCF aurait depuis lors organisé son insolvabilité.

Les demandes subsidiaires sont, par voie de conséquence, elles aussi mal fondées.

Les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties succombant, elles conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de la société TCF,

Déboutons les sociétés Euodooo LLC, Hospes LLC et Bucefalus de leurs demandes reconventionnelles,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/09311
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.09311 ?
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