Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2024 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024007923
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière lors des plaidoiries et Saoussen HAKIRI lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 mai 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. Y HOLDING, représentée par sa présidente la SAS à associé unique FRANCE FINANCE, elle-même représentée par son président Monsieur [T] [U] [Y],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 646 168,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud ROUGEAU-MAUGER de la SELEURL COMES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0228,
à
DÉFENDEURS
Maître [C] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y HOLDING.
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079,
URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Mme [S] [X], inspectrice contentieux
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
La société Y Holding, située au [Adresse 4] [Localité 6], exerce une activité d'holding sous la forme d'une société par actions simplifiée à associé unique.
Par assignation en date du 1ier février 2024, l'URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société Y Holding.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Y Holding, et désigné la SELARL Axyme en, qualité de liquidateur;
La société Y Holding a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société Y Holding a assigné Me [C] [V], membre de la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Y Holding, et l'URSSAF Ile-de-France, devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour demander:
au visa de la déclaration d'appel régularisée le 17 avril 2024 par la société Y Holding, des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et des pièces produites aux débats, de :
Arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Condamner l'URSSAF Ile de France à payer à la société Y Holding la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'URSSAF Ile de France aux entiers dépens.
Le ministère public, dans son avis du 28 mai 2024, notifié par voie électronique le 03 juin 2024, est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par message adressé par voie électronique le conseil de la société Y Holding a informé le délégué du Premier Président de ce que l'appel formé contre le jugement dont il est demandé d'arrêter l'exécution, est manifestement caduque.
Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution du jugement n'a plus lieu d'être et sera rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge de la société Y Holding.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Y Holding de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui ne se justifie plus en l'état de la procédure principale d'appel
Laissons les dépens à la charge de la société Y Holding.
Le greffier, La présidente,