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02/07/2024 | FRANCE | N°24/06694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/06694


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00503



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, M

arie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00503

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [H] [W] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jessica FURINO collaboratrice de Me Yaëlle MOLHO de la SELEURL SELARLU YM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0991

à

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [F] [N] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie LIMOUZINEAU substituant Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2024 :

Le 21 août 2023, M. [Y] et son épouse Mme [W] ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui notamment :

- constate que M. et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre de locaux d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5],

- ordonne leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux,

- les condamne au paiement d'une indemnité d'occupation,

- rejette leur demande de suppression des délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne M. et Mme [Y] aux dépens,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par actes des 24 et 25 avril 2024, M. et Mme [Y] ont assigné en référé les consorts [D] (propriétaires indivis des locaux d'habitation occupés par les époux [Y]) devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Ils ont soutenu leurs demandes oralement à l'audience du 11 juin 2024, se prévalant d'un moyen sérieux de réformation du jugement quant à la mauvaise appréciation qu'a fait le premier juge de leur droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, et de conséquences manifestement excessives résultant de circonstances apparues après le jugement dont appel, tenant à l'état de santé de Mme [Y].

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, M. [M] [D], Mme [F] [D] et M. [I] [D] demandent au premier président, de :

- juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris,

- la rejeter,

- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font notamment valoir que M. et Mme [Y] n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent sont toutes antérieures à la décision de première instance ; qu'ils n'ont pas fait de recherches de relogement dans le secteur privé alors qu'ils sont titulaires d'un patrimoine immobilier conséquent ; que par jugement du 8 février 2024 le juge de l'exécution a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux ; que le moyen de réformation du jugement n'est pas sérieux, les conditions du droit au maintien dans les lieux n'étant pas remplies.

SUR CE,

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il est constant que M. et Mme [Y] n'ayant pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que s'ils démontrent, outre un ou des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort des pièces médicales produites par les demandeurs que l'état de santé de Mme [Y] s'est aggravé depuis le jugement de première instance, ce qui constitue bien une circonstance nouvelle, celle-ci ayant été victime en septembre 2023 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle souffrait déjà d'une maladie neurodégénérative laquelle, suivant une ordonnance médicale datant du 3 août 2023, nécessite des séances de réhabilitation à domicile par une équipe spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. Il ressort en outre d'un certificat médical établi le 31 août 2023 que l'état de santé de Mme [Y] contre indique tout stress et que tout changement brutal, notamment de domicile, pourrait déstabiliser son état général.

Il apparaît ainsi établi qu'une expulsion immédiate des époux [Y] aurait sur l'état de santé de Mme [Y] des conséquences manifestement excessives et irréversibles en cas d'infirmation du jugement entrepris, or le moyen qu'ils soulèvent au soutien de leur appel apparaît sérieux.

Il ressort en effet de la lecture de la décision entreprise que M. et Mme [Y] sont jugés occupants sans droit ni titre au motif qu'ils ne justifient pas d'un contrat de bail, et que le premier juge n'a pas apprécié les conditions d'application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, lequel subordonne le droit au maintien dans les lieux à l'existence d'un congé (délivré en l'espèce) et d'un juste titre d'occupation qui peut être constitué par un bail verbal et dont l'existence est susceptible d'être retenue en l'espèce compte tenu notamment de la très longue durée d'occupation des lieux et de la délivrance d'un congé, le texte exigeant en outre le respect par les locataires de leurs obligations contractuelles, qui ne fait pas débat en l'espèce.

Le moyen soulevé a dans ces conditions des chances raisonnables de succès en appel.

La demande d'exécution provisoire sera en conséquence jugée recevable et bien fondée, ses conditions se trouvant remplies.

M. et Mme [Y], auxquels profitent la décision, seront condamnés aux dépens de la présente instance, et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Condamnons M. et Mme [Y] aux dépens de la présente instance,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06694
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.06694 ?
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