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02/07/2024 | FRANCE | N°24/06172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/06172


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 - TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01357



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Prés

ident de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMAND...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2023 - TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01357

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. NEGUINE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Diaka CISSE substituant Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. RAPIDAUTO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2024 :

Par ordonnance de référé du 04 décembre 2023 rendue entre, d'une part, la SCI Neguine et, d'autre part, la Sarl Rapidauto, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Déclaré l'action en référé de la SCI Neguine recevable

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies

- Ordonné l'expulsion immédiate de la Sarl Rapidauto et à celle de tous occupant de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail, par touts moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance si nécessaire de la force publique; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution

- Condamné la Sarl Rapidauto à payer en deniers ou quittances à la SCI Neguine la somme de 31 920 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2023

- Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges conventionnels

- Condamné la Sarl Rapidauto à payer à la SCI Neguine l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée et ce, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux

- Débouté la Sarl Rapidauto de sa demande de délais de paiement

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation

- Rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans un bail commercial a seulement autorité de la chose jugée provisoire

- Condamné la Sarl Rapidauto à payer à la SCI Neguine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la Sarl Rapidauto aux dépens

- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 janvier 2024, la Sarl Rapidauto a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 03 avril 2024, la SCI Neguine a fait assigner la Sarl Rapidauto devant le premier président de cette cour aux fins de :

- Prononcer la radiation de l'affaire du rôle de l'appel

- Condamner la Sarl Rapidauto à verser à la SCI Neguine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Sarl Rapidauto aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la SCI Neguine a maintenu ses demandes et sollicité que la Sarl Rapidauto soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions n°1 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, déposées lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl Rapidauto demande au premier président de :

- Débouter la SCI Neguine de toutes ses demandes

- Condamner la SCI Neguine à payer à la Sarl Rapidauto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SCI Neguine aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Olivier Placier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de radiation pour défaut de paiement

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La SCI Neguine soutient que la Sarl Rapidauto ne s'est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaire de l'ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle lui a été notifiée le 31 janvier 2024, ni n'a quitté les lieux loués. L'arriéré locatif s'est encore accru pour s'établir désormais à la somme de 39 520 euros. La société Rapidauto a pris un locataire gérant sans en avertir son bailleur et alors que cela n'était pas prévu au bail initial. Depuis l'expulsion de son locataire, la société Rapidauto peut très bien désormais exploiter elle-même le fonds de commerce et elle se trouve en outre actuellement in bonis. C'est ainsi que cette exécution n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour la société Rapidauto qui n'est pas non plus dans l'impossibilité d'exécuter matériellement la décision frappée d'appel.

La Sarl Rapidauto considère que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est, en outre, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En effet, elle sollicite en cause d'appel les plus larges délais de paiement et elle rencontre des difficultés avec son locataire-gérant qui ne lui paie plus la redevance à laquelle il est tenu en vertu du contrat depuis le mois de juillet 2022. C'est ainsi que ce dernier lui doit une somme de 41 138,83 euros et qu'elle a dû entamer une procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de pouvoir l'expulser des lieux. Par ailleurs, la société Rapidauto a dû déposer plainte contre l'un de ses anciens associés pour usurpation d'identité. Dans ces conditions, la radiation de l'affaire aurait des conséquences disproportionnées tout en entravant son accès effectif à la cour et de son droit à un double degré de juridiction, et ce d'autant plus que l'affaire est fixée pour être plaidée début septembre 2024.

Il ressort des pièces produites aux débats que la SCI Neguine est propriétaire d'un local à usage commercial situé [Adresse 2] (93) qu'elle a donné à bail à la société Rapidauto, selon acte sous seing privé du 20 décembre 20216, pour un loyer mensuel de 1 520 euros charges comprises.

Au 1er juillet 2023, la société Rapidauto était redevable d'une somme de 27 360 euros. La SCI Neguine lui a alors fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 juillet 2023.

Aucun règlement n'étant intervenu dans le mois qui a suivi, par acte du 11 août 2023, la SCI Neguine a assigné la société Rapidauto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la société Rapidauto des lieux loyers et du paiement à titre provisionnel du montant de l'arriéré locatif.

Il est exact que la somme objet de la condamnation pécuniaire, d'un montant de plus de 31 920 euros, constitue une somme non négligeable. Pour autant, la société Rapidauto ne produit aucun document comptable indiquant qu'elle serait en état de cessation des paiement ou que sa trésorerie ne lui permettrait pas de s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire de première instance, alors que c'est à celui qui invoque être dans l'impossibilité de payer ou que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle d'en apporter les justificatifs.

Il y a lieu de constater que la société Rapidauto ne produit absolument aucun document comptable tout court permettant d'apprécier sa situation financière, son chiffre d'affaire annuel, son résultat et son compte d'exploitation. Elle est par ailleurs créancière d'un somme de 41 138 euros à l'égard de son locataire-gérant qui a, par ailleurs, quitté effectivement les lieux loué, comme cela est attesté par le PV établi par un commissaire de justice le 21 mars 2024. la société Rapidauto est désormais en capacité d'exploiter personnellement le fonds de commerce objet de la location gérance.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire de l'ordonnance frappée d'appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société Rapidauto ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris, faute d'exécution des condamnations pécuniaires de l'ordonnance entreprise, malgré la signification de la décision et les mesures d'exécution.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Rapidauto ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Neguine ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la Sarl Rapidauto qui succombe.

Il n'y a pas lieu de prononcer la distraction des dépens au profit de Maître Olivier Placier, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/02378 du rôle de la chambre 1-2 de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement ;

Rappelons que, par application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie par le premier président saisi par voie d'assignation, sauf si'il constate la péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl Rapidauto ;

Condamnons la Sarl Rapidauto à payer à la SCI Neguine une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Laissons à la charge de la Sarl Rapidauto les dépens de l'instance ;

Rejetons la demande de distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile présentée par la Sarl Rapidauto.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06172
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.06172 ?
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