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02/07/2024 | FRANCE | N°24/06084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/06084


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06084 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 16-000119



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jean-Paul BESSON, Prem

ier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06084 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 16-000119

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 561

à

DÉFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION, venant aux droits la SA CMP BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise GIELDZYK collaboratrice de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2024 :

Par jugement du 11 mai 2016 rendu entre, d'une part, la Sa CMP Banque et, d'autre part, M. [C], le tribunal d'instance de Sens a :

- Condamné M. [C] à payer à la Sa CMP Banque la somme de 15 547,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,25% du 23 janvier 2016 jusqu'à complet paiement,

- Condamné M. [C] à payer à la Sa CMP Banque la somme d'un euro au titre de la clause pénale,

- Débouté la Sa CMP Banque du surplus de ses prétentions,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais,

- Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par actes d'huissier du 04 avril 2024, M. [C] a fait assigner en référé la Sas EOS France agissant comme représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la Sa Eurotitrisation et venant aux droits de la Sa CMP Banque, devant le premier président de cette cour aux fins de :

- Relever M. [C] de la forclusion du délai d'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sens le 11 mai 2016

- Autoriser M. [C] à interjeter appel de ce jugement dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à venir

- Rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024, M. [C] a maintenu ses demandes et sollicité qu'elles soient déclarées recevables et bien fondées.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024 et soutenues oralement à cette audience, la Sasu EOS France, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la Sa Eurotitrisation et venant aux droits de la Sa CMP Banque, a demandé de :

A titre principal

- Déclarer irrecevable M. [C] en toutes ses demandes

A titre subsidiaire

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Et en tout état de cause

- Condamner M. [C] à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".

- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion

La Sasu EOS France soutient que le délai de deux mois pour demander le relevé de forclusion suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie les biens du débiteur partait à compter du procès-verbal de saisie-vente sur le biens de M. [C] qui lui a été notifié le 02 septembre 2022. Dans la mesure où l'assignation en référé devant le premier président a été délivrée le 04 avril 2024, soit postérieurement au 02 novembre 2022 qui était la date limite prévue par l'article 540 du code de procédure civile, la demande de relevé de forclusion est donc irrecevable.

En réponse, M. [C] indique que le jugement du tribunal d'instance de Sens du 11 mai 2016 ne lui a jamais été signifié à personne, que le procès-verbal de saisie-vente du 02 septembre 2022 ne lui a pas été remis non plus à personne, de sorte que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens correspond à l'immobilisation de son véhicule qui lui a été dénoncée le 16 février 2024. C'est ainsi qu'en assignant en relevé de forclusion devant le premier président le 04 avril 2024, M. [C] estime l'avoir fait dans le délai de deux mois prévu par l'article 540 du code de procédure civile et que sa demande est recevable.

Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, M. [C] a souscrit une offre de prêt émise par la SA CMP Banque pour un crédit personnel d'un montant de 12 000 euros remboursables en 120 mensualités avec un TEG de 9,04%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Sa CMP Banque a mis en oeuvre la clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt et provoqué la déchéance du terme de ce contrat au 18 septembre 2015.

Sans nouveau paiement de la part de M. [C], la Sa CMP Banque a assigné ce dernier devant le tribunal d'instance de Sens, par acte du 07 mars 2016.

Cette juridiction a rendu sa décision le 11 mai 2016, dans laquelle elle a condamné M. [C] au paiement de la somme de 15 547,47 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 8,25% à compter du 23 janvier 2016.

Cette décision a été signifiée à M. [C] le 31 mai 2016, à étude, car le domicile de M. [C] a été confirmé par le fait que son nom figure sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, mais personne n'était présent au domicile pour recevoir l'acte.

C'est ainsi qu'il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l'acte de signification n'a pas été délivré à personne.

Un certificat de non appel établi le 13 juillet 2016 par le greffe de la cour d'appel de Paris précise que cette décision n'a pas été frappée d'appel.

Un acte de cession de créance a été conclu le 28 juin 2017 entre la Sa CMP Banque et le fonds commun de titrisation Credinvest et la société EOS Credirec France a été chargée de son recouvrement.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 02 février 2022, à étude à M. [C] par la société Sinequae, huissiers de justice associés, à la demande du fonds commun de titrisation Credinvest. Ce commandement a été suivi d'un procès-verbal de saisie-vente établi le 02 septembre 2022 par le même huissier de justice qui a procédé à l'inventaire des biens et a saisi ;

- 1 TV écran plat RG

- 1 canapé angle arrondi style cuir noir

- 1 buffet blanc

- 1 armoire blanche vitrine

- 1 table basse rectangulaire sombre

- 1 cuiseur à riz sans marque apparente.

Ce PV de saisie-vente constitue bien la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de M. [C], débiteur d'une somme d'argent de près de 24 006,96 euros à l'égard de la société EOS France et dont les biens mobiliers de son domicile venaient d'être saisis. Ce PV ayant été rédigé le 02 septembre 2022, M. [C] disposait, en application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, d'un délai de deux mois à compter de cette date, pour assigner en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Ce délai expirait donc le 02 novembre 2022.

C'est ainsi qu'en assignant en référé aux fins de relevé de forclusion le 04 avril 2024, M. [C] est irrecevable en sa demande.

- Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sasu EOS France ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe, M. [C], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [C] ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ;

Condamnons M. [C] à payer à la Sasu EOS France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à M. [C] la charge des dépens.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/06084
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.06084 ?
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