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02/07/2024 | FRANCE | N°24/05912

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/05912


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFCS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/06723



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS

, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé déliv...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFCS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 22/06723

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A98

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karim BOUANANE substituant Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2024 :

Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, rendu entre d'une part l'Epic Paris Habitat OPH et d'autre part Mme [R] [K] et M. [C] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- Dit que Mme et M. [K] sont des occupants sans droit ni titre ;

- Accordé à Mme et M. [K] un délai de trois mois qui court à compter de la décision présente pour quitter les lieux

- Dit qu'à l'issue de ce délai de trois mois, les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef

- Dit qu'à défaut d'un départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier

- Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel et condamne solidairement Mme et M. [K] à payer la somme égale au loyer actuel à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au départ définitif des lieux consistant à la remise des clés

- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens

- Dit que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 04 juillet 2023, Mme et M. [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier du 03 avril 2024, Mme et M. [K] ont fait assigner en référé l'Epic Paris Habitat OPH devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :

- Suspendre et arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

- Débouter [Localité 5] Habitat OPH de toutes ses demandes

- Condamner [Localité 5] Habitat OPH à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros et à M. [K] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner [Localité 5] Habitat OPH aux entiers dépens.

Mme et M. [K] ont maintenu leurs demandes qu'ils ont soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience du 04 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Epic [Localité 5] Habitat OPH demande au premier président de :

- Déclarer Mme et M. [K] irrecevables en leur demande, faute d'avoir formulé en première instance des observations relatives à l'exécution provisoire

- Constater qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance

- Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la part de Mme et M. [K] de sorte qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation

- Constater qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation

- Débouter Mme et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

- Condamner in solidum Mme et M. [K] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'Epic [Localité 5] Habitat OPH soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme et M. [K] au motif qu'ils n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance. Il fait valoir que les demandeurs ne font état d'aucun élément nouveau qui n'aurait pas été connu par eux antérieurement à la décision de justice dont appel.

En réponse, Mme et M. [K] ne contestent pas ne pas avoir discuté l'exécution provisoire en première instance. Ils indiquent cependant disposer de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris et que l'exécution provisoire de cette décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il y a lieu de noter qu'aucune mention du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 ne fait état d'observation de la part de Mme et M. [K] sur l'exécution provisoire dont pourrait être assortie la décision, aussi bien dans les motifs que dans le dispositif de ce jugement.

En outre, les conclusions de Mme et de M. [K] déposées en première instance et produites aux débats ne contiennent pas non plus d'observation sur ce point.

Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachées au jugement entrepris doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel en date du 03 avril 2024 que les demandeurs n'invoquent précisément qu'un seul argument pour justifier que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, à savoir l'expulsion locative de l'enfant mineur [J] [P] [B], âgé de 7 années, qui est régulièrement scolarisé à côté du logement litigieux.

Il ne s'agit pas d'un élément nouveau puisque le jeune [J] est né le 23 juillet 2016 et que le certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 est daté du 05 octobre 2022 et a déjà été produit en première instance.

De manière surabondante, les 18 pièces versées aux débats devant le premier président, ont toutes été produites en première instance.

C'est ainsi qu'aucun élément nouveau ou survenu postérieurement au prononcé de la décision dont appel n'est évoqué afin de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire.

- Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme et de M. [K] la charge de leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'Epic [Localité 5] Habitat OPH ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme et M. [K] qui succombent.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande formée par Mme et M. [K] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme et M. [K] ;

Condamnons in solidum Mme et M. [K] à verser à l'Epic [Localité 5] Habitat OPH une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge in solidum de Mme et de M. [K].

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05912
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.05912 ?
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