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02/07/2024 | FRANCE | N°24/05637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 02 juillet 2024, 24/05637


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 - Juge de l'exécution de SENS - RG n° 20/00639



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Jean-Paul BESS

ON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 - Juge de l'exécution de SENS - RG n° 20/00639

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139

à

DÉFENDEURS

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau de SENS

Et assistée de Me Mathieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON

TRÉSOR PUBLIC - SIP DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté à l'audience

Monsieur [H] [F] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2024 :

Par jugement du 16 janvier 2024 rendu entre, d'une part, la Sa Crédit Immobilier de France développement et d'autre part, Mme [E] et M. [V], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a :

- Ordonné la vente forcée du bien immobilier de M. [V] et de Mme [E] situé [Adresse 3] à [Localité 7] et visé au commandement de payer aux fins de saisie immobilière publié le 30 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le volume 2020 S N°15 ;

- Dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 09 avril 2024 à 11 heures en salle d'audience du tribunal judiciaire de Sens, sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ;

- Autorisé la société crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de Crédit Immobilier de France Ile-de-France, à faire procéder à la visite des biens saisis par l'huissier de son choix, dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ;

- Dit que les dépens suivront le sort des frais taxés ;

- Débouté la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de Crédit Immobilier de France Ile-de-France de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mars et du 02 avril 2024, Mme [E] a fait assigner en référé la Sa Crédit Immobilier de France Développement, M. [V] et le Trésor public de [Localité 6] devant le premier président de cette cour afin de :

- Déclarer recevable et bien fondée Mme [E] en ses demandes, fins et prétentions

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens en date du 16 janvier 2024 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'elle a interjeté

- Réserver les dépens.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a demandé au premier président de :

- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions

- Condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- Statuer ce que de droit en matière d'amende civile.

Bien que régulièrement assignés, M. [V] et le Trésor public de [Localité 6] n'ont pas comparu ni constitué avocat à l'audience de plaidoiries du 04 juin 2024.

SUR CE,

En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".

- Sur le sursis à exécution de la décision entreprise

- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :

Mme [E] considère qu'elles disposent de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où les consorts [E]-[V] n'ont pas été destinataires du jugement d'orientation du 16 janvier 2024, puisque celui-ci a été remis par le commissaire de justice à leur fille âgée de 12 ans et que cette dernière a égaré l'acte. C'est ainsi qu'ils n'ont pas pu interjeter appel dans les délais. Les consorts [E]-[V] n'ont pu rapporter la preuve du règlement de leur dette et le tribunal a ordonné la vente forcée du bien immobilier, alors que la possibilité d'une vente de gré à gré de ce bien immobilier n'avait pas été évoquée auparavant.

Pour sa part, la société Crédit Immobilier de France Développement considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris dans la mesure où l'appel interjeté est manifestement irrecevable pour avoir été réalisé hors délai et que l'acte de signification du jugement entrepris a bien été effectué à domicile et remis à la fille de la demanderesse dont l'âge de 15 ans supposait le discernement suffisant pour recevoir cet acte.

Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] et M. [V] ont acquis une maison d'habitation avec garage située [Adresse 3] à [Localité 7] (89) par acte authentique du 22 novembre 2006, adossé à un prêt immobilier contracté auprès de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France pour un montant de 192 389 euros.

A la suite d'impayés, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 25 juin 2020 à Mme [E] et M. [V] pour un montant de 195 572,68 euros et a été publié le 30 juillet 2020.

La société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile-de-France, a alors assigné Mme [E] et M. [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens en vue de voir orienter la procédure vers une vente de leur bien immobilier, qui a été prononcée par jugement d'orientation du 16 janvier 2024, après l'échec d'un plan de surendettement accordé le 04 mai 2021 par la commission de surendettement de l'Yonne.

En l'espèce, il apparaît que le jugement d'orientation du 16 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a été signifié à M. [V] et à Mme [E], par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, à domicile. Cet officier public et ministériel a remis un exemplaire de cet acte sous pli fermé, à la fille mineure des consorts [E]-[V] et cette dernière a accepté l'acte. L'acte a donc bien été délivré dans les conditions des article 656, 657 et 658 du code de procédure civile.

Il y a lieu de noter à cet égard que la jeune [G] [V]-[E] était âgée de 15 ans au jour de la remise de cet acte, selon la copie du livret de famille produite aux débats. A cet âge, elle disposait du discernement suffisant pour remettre cet acte sous pli fermé, dans les meilleurs délais, à ses parents, sans l'égarer, et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait puisqu'il est démontré que, par mail du 16 février 2024, Mme [E] a immédiatement écrit au commissaire instrumentaire pour lui indiquer qu'elle avait l'intention de faire appel de la décision qui venait de lui être signifiée. En effet, selon les termes de ce courriel, elle indique "pour faire suite à la signification d'un jugement d'orientation, je vous adresse ce mail car je souhaite faire appel de cette décision. J'ai bien lu l'acte adressé." C'est ainsi que Mme [E] a eu connaissance du jugement d'orientation entrepris dès le 16 février 2024 et pouvait donc parfaitement en interjeter appel dans les délais prévus par la loi.

Par ailleurs, il ne peut être reproché au juge de l'exécution de ne pas avoir proposé une vente de gré à gré, alors que lors de l'audience d'orientation, ni M. [V] ni Mme [E] n'ont sollicité de recourir à une telle vente et n'ont produit aucun justificatif démontrant que le bien immobilier était mis en vente et qu'il y avait des acquéreurs potentiels.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par Mme [E], avec l'évidence requise en matière de référé, qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris.

En outre, il convient de préciser que les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas de démontrer que l'exécution provisoire est susceptible d'engendrer des conséquences manifestement excessives pour la demanderesse.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens.

- Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts et à une amende civile

La société Crédit Immobilier de France Développement sollicite que Mme [E] soit condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une amende civile en application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il y a lieu de noter que la société Crédit Immobilier de France Développement n'a pas repris la demande de condamnation à des dommages et intérêts, prévue dans les motifs de ses conclusions, dans le dispositif de ses conclusions en réponse du 04 juin 2024 et il convient de considérer qu'elle ne les demande pas.

S'agissant de l'amende civile, l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés".

Le fait de formuler une demande de sursis à exécution d'une décision du JEX est l'exercice normal d'une voie de recours prévue par la loi et il n'est pas démontré en quoi cet exercice a été effectué de façon manifestement excessive par Mme [E].

La demande de condamnation à une amende civile sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

La société Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Immobilier de France Développement ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [E].

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement d'orientation du 16 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens présentée par Mme [E] ;

Rejetons la demande de condamnation de Mme [E] à une amende civile ;

Rejetons la demande de la Sa Crédit Immobilier de France Développement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de Mme [E] les dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/05637
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.05637 ?
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